Tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2011, n° 0804748

  • Océan·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Adresses·
  • Construction·
  • Entreprise·
  • Aménagement du territoire·
  • Siège social·
  • Document officiel·
  • Bénéfice

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 8 déc. 2011, n° 0804748
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 0804748

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N° 0804748

___________

SOCIETE OCEAN CONSTRUCTION

___________

Mme Liotet

Rapporteur

___________

Mme Allio-Rousseau

Rapporteur public

___________

Audience du 10 novembre 2011

Lecture du 8 décembre 2011

___________

14-03-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nantes,

(4e chambre),

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée par la SOCIETE OCEAN CONSTRUCTION, dont le siège est 11 « La Châlénie » à XXX, représentée par son gérant en exercice, M. X ;

La SOCIETE OCEAN CONSTRUCTION demande au Tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice de l’année 2003 ;

Elle soutient que :

— la comptabilité était exempte de toute erreur ainsi que les déclarations annuelles des trois dernières années vérifiées ;

— elle a transféré ses locaux au début de 2004, à cette époque le gérant était M. Y X ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

— la société ne s’est pas présentée à la séance de la commission départementale des impôts, réunie le 20 septembre 2007 ;

— la procédure de rectification mise en œuvre par l’administration a respecté les garanties offertes aux contribuables vérifiés dans le cadre de la saisine de la CDI ;

— il s’agit d’un régime de preuve objective ; en l’espèce, l’adresse du siège de l’entreprise ainsi que celle des chantiers réalisés n’entre pas dans le dispositif d’exonération des entreprises nouvelles prévues par l’article 44 sexies du CGI ;

— la société s’est enregistrée auprès du centre de formalités des entreprises en 2002, en domiciliant son siège social XXX à Nantes, adresse en zone de redynamisation urbaine, éligible au dispositif de l’article 44 sexies, mais l’administration a constaté à cette adresse un groupement de garages ; il ne s’agit que d’une adresse postale, la société ayant loué, par ailleurs, un garage au XXX, à Nantes, hors de la zone de redynamisation urbaine ;

— les différents documents officiels de la société mentionnent une adresse permanente à La Planche, où se trouvait la direction effective de l’entreprise ; cette adresse n’est pas située dans les zones d’application territoriale du dispositif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :

— le rapport de Mme Liotet, rapporteur,

— les conclusions de Mme Allio-Rousseau, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts, applicable au présent litige : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu’au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l’article 53A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l’article 35. (…) Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. / Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu’au 31 décembre 2008 inclus dans les zones d’aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l’article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l’article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans l’une de ces zones (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si, lors de son enregistrement auprès du centre de formalités des entreprises, le 27 mars 2002, la SOCIETE OCEAN CONSTRUCTION a domicilié son siège social et son établissement principal au XXX à Nantes, dans une zone de redynamisation urbaine éligible au régime de l’article 44 sexies précité, où elle serait restée jusqu’au début de l’année 2004, l’administration a, toutefois, constaté qu’à cette adresse la société ne disposait d’aucune boîte aux lettres, d’aucun bail de location de local à usage de bureau ou d’atelier et qu’il ne s’y trouvait qu’un groupement de garages ; que la société requérante n’a pu présenter qu’une attestation du propriétaire autorisant son gérant à y domicilier le siège social de l’entreprise ; que, par ailleurs, la société a pris en location en mars 2002, un garage sis XXX, à Nantes, adresse ne se trouvant pas en zone de redynamisation urbaine ; qu’enfin, les documents officiels de la société, ainsi que son tampon, mentionnent comme adresse permanente l’adresse de son gérant de l’époque, M. Y X et de son associée en charge des opérations administratives, à La Planche, où le siège social a été transféré en janvier 2004, adresse située, également hors de la zone de redynamisation urbaine ; que, par suite, ni la direction effective de la SOCIETE OCEAN CONSTRUCTION ni les moyens d’exploitation de cette dernière ne peuvent être regardés comme ayant été implantés en zone éligible à la prime d’aménagement du territoire pour les activités industrielles, au titre de l’exercice 2003 ; qu’elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE OCEAN CONSTRUCTION doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE OCEAN CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE OCEAN CONSTRUCTION et au directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Madelaine, président,

M. Dussuet, premier conseiller,

Mme Liotet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé : C. LIOTET Signé : B. MADELAINE

Le greffier,

Signé : E. LE LUDEC

La République mande et ordonne

au ministre du budget, des comptes public et de la réforme de l’Etat

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2011, n° 0804748