Tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2011, n° 1008837

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 8 déc. 2011, n° 1008837
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1008837

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N°1008837

___________

M. et Mme X

___________

M. Dussuet

Rapporteur

___________

Mme Allio-Rousseau

Rapporteur public

___________

Audience du 10 novembre 2011

Lecture du 8 décembre 2011

___________

ell

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nantes

(4 ème chambre)

19-04-02-01

C

Vu, la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant Trevenaux à XXX, par Me Abillard ; M. et Mme X demandent au tribunal :

— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre de l’année 2002 ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le voyage auquel ils ont participé est un voyage de stimulation au sens de la jurisprudence et ne peut être regardé comme un voyage de pur agrément ; que les voyages de stimulation ne sont pas réservés aux réseaux de vente de produits ; qu’il y a bien eu compétition ; que seuls les clients ayant rempli des objectifs en matière de chiffre d’affaires pouvaient bénéficier des voyages ; que lorsque les objectifs n’étaient pas remplis, les points étaient perdus ; que le voyage était encadré par des commerciaux ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a statué sur la réclamation préalable de M. et Mme X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2011, présenté par directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les voyages attribués à titre de gratification entrainent un accroissement de l’actif net et sont imposables en application des dispositions de l’article 38-2 du code général des impôts ; qu’en l’espèce tous les clients de l’entreprise qui obtenaient un nombre de points suffisants pouvaient participer au voyage ; que les clients pouvaient acheter des points supplémentaires ; que les clients de l’entreprise Décorative Ouest n’ont pas une activité principale d’achat-revente ; qu’il n’y avait pas compétition entre les clients ; que les voyages constituent des cadeaux se substituant aux remises habituellement consenties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2011 :

— le rapport de M. Dussuet, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Allio-Rousseau , rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de bases à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Décorative Ouest, grossiste en revêtements de sols et murs, a offert à sa clientèle des cadeaux-voyages sous la forme de points pouvant permettre de bénéficier de voyages ; que M. X qui est artisan peintre, a acheté auprès de la société Décorative Ouest les fournitures nécessaires à la réalisation des chantiers de ses clients ; qu’il soutient que les voyages dont il a bénéficié, en contrepartie des points qu’il a cumulés, présentent le caractère de voyages de stimulation et ne peuvent, en conséquence, être réintégrés à l’actif ;

Considérant qu’en l’absence de compétition entre les clients de la société Décorative Ouest qui ne sont pas intégrés au sein d’un réseau commercial et ne prospectent pas une clientèle nouvelle, la somme correspondant au voyage offert à M. X, en contrepartie des points acquis à l’occasion de l’achat de fournitures, lesquels ont pour objet de fidéliser la clientèle de la société Décorative Ouest, doit être regardée comme une recette imposable dès lors qu’elle a accru, à due concurrence, les éléments d’actif de son entreprise, nonobstant la circonstance que des commerciaux de la société Décorative Ouest participaient au voyage ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations en litige ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Quillevéré, président,

M. Dussuet, premier conseiller,

Mme Liotet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 décembre 2011 .

Le rapporteur, Le président,

Signé : J.-P. DUSSUET Signé : G. QUILLEVERE

Le greffier,

Signé : E. LE LUDEC

La République mande et ordonne

au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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