Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 0804511

  • Taxe professionnelle·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Cession·
  • Cotisations·
  • Contrôle fiscal·
  • Dissolution·
  • Patrimoine·
  • Sociétés·
  • Prix de revient

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 10 nov. 2011, n° 0804511
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 0804511

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N° 0804511

___________

SAS MATFA

___________

M. Geffray

Rapporteur

___________

Mme Allio-Rousseau

Rapporteur public

___________

Audience du 6 octobre 2011

Lecture du 10 novembre 2011

___________

19-03-04

19-02-03-02

C

ell

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nantes,

(4e chambre),

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif DE NANTES ,

(4e chambre),

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour la SAS MATFA, demeurant Route de Civray à Jousse (86350), par Me Proux ; la SAS MATFA demande au Tribunal :

— de prononcer la réduction, à concurrence d’une somme globale de 73 440 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2007 dans les rôles de la commune de Mortagne-sur-Sèvre ;

— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le service vérificateur a considéré qu’en application des dispositions du 3° de l’article 1469 du code général des impôts, elle aurait dû retenir comme base de calcul de la valeur locative des biens transmise par la société ONREV, leur valeur indiquée dans les comptes de cette dernière ;

— une transmission universelle de patrimoine d’une société dissoute sans liquidation n’est ni une cession d’établissement, ni une fusion de société dès lors que la singularité de cette opération prévue à l’article 1844-5 du code civil réside dans l’absence de décision ;

— elle n’est pas davantage une fusion compte tenu de l’interprétation stricte en matière de taxe professionnelle ; elle n’entre ni dans le champ d’application de l’article 1518 B du code civil, ni dans celui du 3° de l’article 1469 du code général des impôts ;

— la loi de finances pour 2007 qui a modifié les dispositions du 3° de l’article 1469 du code général des impôts ne saurait justifier des rappels de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 sur ce fondement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le directeur de contrôle fiscal Ouest qui conclut au rejet de la requête ;

— les dispositions du 3° de l’article 1469 du code général des impôts, issues de l’article de la loi de finances rectificative pour 2004, qui prévoient que le prix de revient des biens cédés entre entreprises liées est maintenu à sa valeur avant la cession lorsque le bien est rattaché au même établissement avant comme après la cession, visent notamment l’opération de transmission universelle de patrimoine ;

— compte tenu des débats parlementaires, la nouvelle version des dispositions du 3° de l’article 1469 du code général des impôts, applicables à compter du 1er janvier 2004, se réfèrent à une définition extensive des cessions, incluant donc tous les modes de dévolution patrimoniale, dont la transmission universelle de patrimoine ; ces dispositions doivent être appliquées à l’égard de la SAS MATFA ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour la SAS MATFA, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les charges financières ne correspondent nullement à un endettement pour l’acquisition d’une société intégrée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2009, présenté par le directeur de contrôle fiscal Ouest, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2009, présenté pour la SAS MATFA qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du directeur de contrôle fiscal ouest rejetant la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2011 :

— le rapport de M. Geffray, rapporteur,

— les conclusions de Mme Allio-Rousseau, rapporteur public,

Considérant que les cotisations litigieuses de taxe professionnelle auxquelles la SAS MATFA a été assujettie, au titre de l’années 2007, dans les rôles de la commune de Mortagne-sur-Sèvre, ont été établies en raison de l’établissement industriel que cette société avait recueilli du fait de la transmission universelle de patrimoine entraînée, en vertu des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation de la société Onrev dont elle était l’associée unique ; que le 14 novembre 2006, l’administration, en estimant sur le fondement des dispositions du 3° de l’article 1469 du code général des impôts que le prix de revient d’un bien cédé entre deux sociétés liées entre elles ne devait pas être modifié, a procédé à un rehaussement des bases d’imposition de la taxe professionnelle ; que la SAS MATFA a été assujettie à un complément de cotisations de la taxe, soit un montant de 73 440 euros au titre de l’année 2007 ; que, par décision du 19 juin 2008, l’administration a rejeté la réclamation de la société en se fondant sur les dispositions du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts ; que la société demande la réduction de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1844-5 du code civil : "La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. (…). / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation (…)" ; que, selon les dispositions de l’article 1469 du code général des impôts, relatif à la taxe professionnelle, alors en vigueur : "La valeur locative est déterminée comme suit : (…) / 3° quater Le prix de revient d’un bien cédé n’est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a) l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (…)" ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens visées par les dispositions précitées s’entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s’entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des « cessions » proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, si en vertu des dispositions précitées de l’article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d’une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l’associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n’entre pas dans le champ d’application du 3° quater de l’article 1469 ; que, par suite, la transmission de biens intervenue en l’espèce au profit de la SAS MATFA ne pouvait être regardée comme une cession au sens des dispositions précitées du 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS MATFA est fondée à soutenir que le rehaussement de bases d’où procèdent les droits litigieux, compris dans les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2007 dans les rôles de la commune de Mortagne-sur-Sèvre, est illégal ; qu’il y a lieu d’accorder la réduction, à concurrence du montant de ces droits, des cotisations dont il s’agit ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros que la SAS MATFA demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SAS MATFA la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2007 dans les rôles de la commune de Mortagne-sur-Sèvre, à concurrence des droits nés du rehaussement, par l’administration, de la valeur locative afférente aux biens non passibles d’une taxe foncière mis en œuvre dans l’établissement exploité par cette société dans cette commune.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la SAS MATFA la somme de 750 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MATFA et au directeur de contrôle fiscal ouest.

Délibéré après l’audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Quillévéré, président,

M. Geffray, premier conseiller,

M. Dussuet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 novembre 2011 .

Le rapporteur, Le président,

Signé : J.-E. GEFFRAY Signé : G. QUILLEVERE

Le greffier,

Signé : E. LE LUDEC

La République mande et ordonne

au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2011, n° 0804511