Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2013, n° 1004652

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 12 avr. 2013, n° 1004652
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1004652
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 27 décembre 2006

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N° 1004652

___________

M. Y X

___________

Mme Brisson

Rapporteur

___________

Mme Douet

Rapporteur public

___________

Audience du 15 mars 2013

Lecture du 12 avril 2013

___________

36.10.06.02

60.04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nantes,

(8e chambre),

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N°1004652

___________

NOM_FORMAT et M. Y X

___________

Mme Brisson

Rapporteur

___________

Commissaire du Gouvernement

___________

Audience du

Lecture du

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif DE NANTES ,

(8e Chambre),

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, par Me Bascoulergue ;

M. X demande au Tribunal :

— de condamner l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes à lui verser une somme de 303 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat ;

— de mettre à la charge de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— son éviction est intervenue dans des conditions irrégulières ; que l’illégalité est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Ecole ;

— il a subi une perte de chance de voir renouveler son contrat ; il pouvait espérer que son contrat serait renouvelé au moins jusqu’en 2005, date à laquelle il a atteint l’âge de la retraite, soit un préjudice pouvant être évalué à 75 000 euros ;

— il a également subi des troubles dans ses conditions d’existence du fait que son activité a été brutalement réduite, qu’il n’a pu achever des travaux entamés ; son activité professionnelle était organisée autour de l’Ecole des mines dans un cadre pluriannuel ; ce préjudice peut être évalué à 75 000 euros ;

— son éviction illégale a également porté atteinte à son image et à sa notoriété ; il était impliqué dans plusieurs projets de portée internationale qu’il n’a pu mener à terme ; ce chef de préjudice peut être évalué à 150 000 euros ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté pour l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines par M° A qui conclut :

— au rejet de la requête ;

— à la condamnation de M X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le requérant ne démontre pas le lien de causalité qui existerait entre l’irrégularité de forme et le préjudice allégué ;

— si elle avait été régulière en la forme en 2002, l’Ecole aurait pris une même décision de non-renouvellement ;

— ne disposant pas d’un droit au renouvellement de son contrat, le requérant ne peut invoquer une perte de chance de reconduction de son contrat ; l’intéressé est taisant sur les propositions de collaboration qui lui ont été adressées et ne produit pas ses déclarations de revenus de 2001 à 2005 ;

— le trouble dans ses conditions d’existence invoqué qui serait lié à l’abandon de ses projets montre que M. X donnait la priorité à ses interventions extérieures ; aucun préjudice financier n’est établi ;

Vu enregistré le 8 mars 2013 le nouveau mémoire présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient en outre que :

— l’irrégularité formelle de la décision masque une illégalité de fond ; il a assumé toutes ses charges d’enseignement et il a lui a été demandé de s’investir dans un grand projet de recherche académique ; les demandes qui lui ont étaient faites par l’Ecole des Mines présentaient un caractère contradictoire ; que l’avis émis, le 12 février 2009, par le conseil d’administration, postérieurement à l’arrêt du Conseil d’Etat, l’a été tardivement pour qu’un renouvellement de contrat puisse avoir un sens ;

— il est probable que le conseil d’administration aurait refusé de valider le non-renouvellement de son contrat en l’absence de certitudes sur son remplacement ; il a subi une baisse de rémunération ; il a du supporter des troubles dans ses conditions d’existence du fait de l’abandon des projets en cours et la perte de perspective de retrouver un emploi similaire ; sa renommée a été détruite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-1634 du 3juillet 1983 ;

Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement des personnels associes dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;

Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2013 :

— le rapport de Mme Brisson, rapporteur ;

— les conclusions de Mme Douet, rapporteur public ;

— et les observations de Me Bascoulergue pour M. X et de Me Huv pour l’Ecole nationale supérieure des mines de Nantes ;

1. Considérant qu’aux termes d’un arrêté du 12 mars 1993, M. X a été nommé en qualité de professeur de 1re catégorie associé à compter du 1er septembre 1992 auprès de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ; qu’il a été maintenu en fonctions par divers arrêtés prolongeant cet arrêté initial ; que, par une décision du 16 avril 2002, le directeur de l’Ecole a décidé de ne pas renouveler le contrat de l’intéressé au-delà du 30 juin 2002 ; qu’aux termes d’un arrêt du 14 novembre 2008, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 décembre 2006 et le jugement du tribunal du 25 mai 2005 ayant rejeté la demande de M. X tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2002, ensemble ladite décision ; que le 21 octobre 2009, l’intéressé a saisi le directeur de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qui résulteraient de ladite décision ;

2. Considérant qu’un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que l’autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l’agent n’aurait pas donné entière satisfaction ; qu’eu égard à l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat en raison du vice de procédure entachant la décision du 16 avril 2002, M. X est fondé à soutenir que l’illégalité commise par le directeur de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles est fautive de nature à engager sa responsabilité et, par suite, à rechercher sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts ;

3. Considérant qu’une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi lorsque le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ;

4. Considérant que le requérant fait valoir qu’il a perdu une chance de voir son contrat de travail renouvelé alors qu’il est proche de l’âge de la retraite, que la décision litigieuse aurait porté atteinte à sa réputation et que la cessation de son activité enseignante aurait affecté ses activités de recherche et de coopération internationale ; que toutefois, en se bornant à faire état des conséquences dommageables qui résulteraient de la décision litigieuse du 16 avril 2002, M. X n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre la décision en cause et lesdits préjudices ; que par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au versement d’une somme de 303 000 euros assortie des intérêts ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d’en faire bénéficier la partie perdante ou la partie tenue aux dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. X ne peuvent dès lors être accueillies ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1500 euros qui sera versée à l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 500 euros à l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines.

Délibéré après l’audience du 15 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Molla, premier conseiller faisant fonction de président,

Mme Brisson, premier conseiller,

Mme Joly, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 avril 2013.

Le rapporteur, Le premier conseiller faisant fonction de président,

J.F. MOLLA

C. BRISSON

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne

au ministre de l’économie

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

XXX

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Tribunal administratif de Nantes, 12 avril 2013, n° 1004652