Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2020, n° 1503371

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 4 nov. 2020, n° 1503371
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1503371

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N° 1503371 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


Mme X


M. X

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Mme C X

Rapporteur

Le Tribunal administratif de Nantes ___________

(7ème chambre)
M. D E

Rapporteur public ___________

Audience du 14 octobre 2020 Lecture du 4 novembre 2020 ___________

60-02-01 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2015, 24 mars 2017, 18 décembre 2019 et 31 janvier 2020, Mme X et M. X, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils K X, alors mineur, P X et L X, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler les décisions des 23 février 2015 et 13 janvier 2020 par lesquelles le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté leur demande d’indemnisation des préjudices subis par K X ;

2°) de condamner l’ONIAM à les indemniser des divers préjudices qu’ils ont subis du fait de la pathologie de narcolepsie avec cataplexie dont est affecté M. K X, pour un montant total de 1 143 040,05 euros, dont 1 022 413,05 euros pour ce dernier, 35 627 euros pour M. X, 35 000 euros pour Mme X et 25 000 euros pour chacun de ses frères, P et L ;

3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions de l’ONIAM des 23 février 2015 et 13 janvier 2020 sont illégales ;



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- les données actuelles de la science et notamment l’étude NarcoFlu-VF du

6 août 2012, ont fait apparaître une association significative entre la vaccination contre la grippe A (H1N1) et la survenue de narcolepsie chez les enfants/adolescents âgés de 5 à 19 ans, confirmant un risque de 12,7 à 13 fois plus élevé de développer une narcolepsie- cataplexie après vaccination ;

- l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a relevé

61 cas de narcolepsie chez des personnes vaccinées par Pandemrix ; les études et les données de pharmacovigilance confirment l’existence d’un risque très significatif de développer une narcolepsie-cataplexie à la suite d’une vaccination contre la grippe A (H1N1) ;

- M. K X a été vacciné le 5 décembre 2009 et les premiers symptômes de narcolepsie avec cataplexie sont apparus en mars 2011 ;

- le lien de causalité entre la vaccination et la maladie est établi ; le délai d’apparition des symptômes ne permet pas à lui seul d’exclure l’existence d’un tel lien de causalité ; les autres critères tenant à l’âge du patient et à l’absence d’antécédents personnels et familiaux sont réunis ; M. K X remplit la plupart des critères d’imputabilité retenus par la méthode de

Brighton ;

- l’évaluation de ses préjudices ne pourra pas se faire à partir du barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui est manifestement insuffisant et, de surcroît, inadapté à la nature du dommage en cause dans la présente affaire pour laquelle l’indemnisation n’intervient pas au titre de la solidarité nationale ;

- les préjudices de M. K X peuvent être évalués comme suit :

* 242 577,25 euros au titre des frais temporaires d’assistance par tierce personne et 726 740,29 euros au titre des frais définitifs d’assistance par tierce personne ;

* 50 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation ;

* 53 095,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 232 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;

- ses parents et ses frères sont fondés à solliciter une indemnisation du fait des préjudices d’affection et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis par ricochet ; ces préjudices peuvent être évalués à hauteur de 35 000 euros pour chacun de ses parents et 25 000 euros pour chacun de ses frères.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2015, 28 juin 2017,

17 janvier 2020 et 6 octobre 2020, l’ONIAM, représenté par Me Simon et Me Roquelle-

Meyer, demande au Tribunal :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité due aux requérants.

Il soutient que :

- le délai d’apparition des symptômes ne permet pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et la narcolepsie cataplexie présentée par M. K X ;



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- il n’appartient pas à l’ONIAM d’indemniser les victimes par ricochet au titre de la solidarité nationale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;

- l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus H1N1 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme X,

- les conclusions de M. E, rapporteur public,

- et les observations de Me Jouslin de Noray, substituant Me Joseph-Oudin et représentant les consorts X.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 décembre 2009, M. K X, alors âgé de 8 ans, a été vacciné contre le virus de la grippe A (H1N1) par le vaccin Pandemrix dans le cadre de la campagne de vaccination nationale prévue par un arrêté du ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009. Des symptômes de narcolepsie avec cataplexie étant apparus en mars 2011 et le diagnostic de cette pathologie ayant été établi le 31 octobre 2012, M. et Mme X ont saisi l’ONIAM le 6 février

2014. Le docteur B, désigné en qualité d’expert, a rendu son rapport le 21 janvier

2015. L’ONIAM a rejeté la demande indemnitaire des intéressés le 23 février 2015. A la suite d’une proposition de réexamen du dossier de M. K X par l’ONIAM, un nouveau rapport d’expertise a été déposé par le Dr Z, pharmacologue, et le Dr A, neurologue, le 2 octobre 2019. L’ONIAM a de nouveau rejeté la demande indemnitaire des intéressés le 13 janvier 2020. Par la présente requête, M. et Mme X demandent au Tribunal d’annuler les décisions des 23 février 2015 et 13 janvier 2020 rejetant leur demande d’indemnisation et de condamner l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à les indemniser des divers préjudices qu’ils ont subis du fait de la pathologie de narcolepsie avec cataplexie dont est affecté leur fils M. K X, pour un montant total de 1 143 040,05 euros, dont 1 022 413,05 euros pour ce dernier, 35 627 euros pour M. X, 35 000 euros pour Mme X et 25 000 euros pour chacun de ses frères.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l’ONIAM à les indemniser de leurs préjudices et les vices propres dont seraient entachées les décisions des 23 février 2015 et 13 janvier 2020 qui ont eu pour objet de lier le contentieux indemnitaire sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens dirigés contre ces décisions ne peuvent qu’être écartés, ainsi que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation.



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Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale :

3. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population (…) ». Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. (…)  ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. ».

4. Par arrêté en date du 4 novembre 2009 pris sur le fondement de l’article L. 3131-1 précité du code de la santé publique, le ministre de la santé et des sports a organisé, au titre des mesures d’urgence, une campagne de vaccination contre le virus H1N1 entre le 20 octobre 2009 et le 1er octobre 2010. En vertu de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM d’assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une telle mesure sanitaire d’urgence à condition qu’un lien direct soit établi par le demandeur entre ces préjudices et la vaccination intervenue dans le cadre de cette campagne.

5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si, dans un premier temps, la littérature médicale avait exclu le lien possible entre la survenance d’une narcolepsie et le squalène, adjuvant utilisé dans le vaccin Pandemrix contre le virus H1N1, elle a connu un net infléchissement à la suite de nombreuses enquêtes menées dans divers pays européens et en France qui ont observé une incidence accrue de la pathologie, notamment dans sa forme la plus grave accompagnée de cataplexie, dans les pays qui avaient eu majoritairement recours à ce vaccin plutôt qu’à d’autres sans adjuvants. L’Agence nationale de sécurité du médicament a elle-même revu les données de pharmacovigilance du vaccin en 2013, pour y intégrer le risque de narcolepsie. Il ressort également de la littérature médicale récente, dont les requérants font état dans leurs écritures, que le risque de développer une narcolepsie est accru chez les jeunes patients, tandis que le lien de causalité avec le squalène se trouve renforcé lorsque le patient souffre d’une forme sévère de la maladie associant narcolepsie et crises de cataplexie.

6. En second lieu, il résulte du rapport de l’expertise diligentée par le Dr Z, pharmacologue, et le Dr A, neurologue, à la demande de l’Office national d’indemnisation et des accidents médicaux et déposé le 2 octobre 2019, que le délai d’apparition des premiers symptômes de la narcolepsie après l’injection du vaccin, et non son diagnostic médical, est l’un des critères déterminants permettant d’apprécier le lien entre la vaccination et la pathologie, comme cela résulte également de la littérature médicale la plus



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récente. Notamment, la probabilité que la maladie soit imputable au squalène est très élevée lorsque les troubles apparaissent dans un délai de moins de deux ans suivant l’injection. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les premiers symptômes de la narcolepsie dont souffre K X sont apparus dans le premier trimestre de l’année 2011, alors que l’injection avait été réalisée le 5 décembre 2009. Ainsi, tant l’apparition des symptômes que le diagnostic de la maladie sont intervenus moins de deux ans après l’injection. Par ailleurs, les docteurs Z et A ont également relevé, en tenant compte d’autres indicateurs tels que la sémiologie des troubles ou encore le rôle de facteurs prédisposants, conformément à la méthodologie scientifique d’imputabilité d’une maladie à un médicament ou un vaccin, qu’aucune autre donnée personnelle ou médicale n’est susceptible d’expliquer la survenue de la narcolepsie avec cataplexie chez K X. Le rapport d’expertise relève ainsi qu’il est « 5 à 14 fois plus vraisemblable que la narcolepsie soit due à la vaccination plutôt qu’à une autre cause » et retient, par conséquent, l’existence d’un lien de causalité direct entre le vaccin et la survenue de la narcolepsie chez K X. Enfin, il résulte également de l’instruction que, par un premier rapport d’expertise déposé le 21 janvier 2015, le Dr B avait conclu à une relation indiscutable entre la narcolepsie-cataplexie développée par K X et la vaccination du 5 décembre 2009.

7. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que, tant les données acquises de la science que les conditions d’apparition des symptômes chez K X, patient sans antécédents et âgé de huit ans à la date de l’injection, permettent de considérer qu’en l’espèce, la narcolepsie avec cataplexie dont l’intéressé est atteint est imputable à la vaccination contre le virus H1N1 pratiquée le 5 décembre 2009. Les requérants sont donc fondés à demander réparation, par application des dispositions précitées du code de la santé publique, des préjudices en lien direct avec le dommage ainsi subi.

En ce qui concerne les préjudices de M. K X :

8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé le 2 octobre 2019, que la date de consolidation de l’état de santé de M. K X doit être fixée au 19 août 2019.

S’agissant des préjudices patrimoniaux :

9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 2 octobre 2019, que, dès l’apparition des premiers symptômes de narcolepsie-cataplexie en mars 2011, l’état de santé de M. K a nécessité l’assistance d’une tierce personne.

10. D’une part, s’agissant de l’aide substitutive, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. K X a nécessité l’assistance d’une tierce personne deux heures par jour du 1er mars 2011 au 19 août 2019, date de la consolidation. Compte tenu de la durée et de l’importance de l’aide dont il a ainsi eu besoin, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, sur la base du salaire minimum moyen lissé sur les années 2011 à 2019, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, à la somme totale de 94 240 euros. En outre, il résulte de l’instruction que le besoin en assistance par tierce personne de M. K X est maintenu à deux heures par jour depuis la date de consolidation. Sur la même base que celle énoncée précédemment, il sera fait une exacte appréciation du besoin en assistance par tierce personne de M. K X, pour la période allant du 19 août 2019 au 4 novembre 2020, date de lecture du présent jugement, en l’évaluant à la somme de 14 000 euros. Enfin, il y a lieu de lui allouer pour l’avenir une rente annuelle



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viagère d’un montant de 11 536 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle sera versée sous déduction des aides financières ayant le même objet perçues par M. K X, qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier.

11. D’autre part, s’agissant de l’aide scolaire, dont il est établi qu’elle devait être spécialisée et qui sera en l’espèce indemnisée à hauteur de 18 euros de l’heure, il résulte de l’instruction que ce besoin peut être estimé à huit heures par semaine pendant l’année scolaire et à sept heures par semaine pendant la moitié des petites vacances scolaires. Par suite, le besoin de M. K X peut être estimé, pour la période allant du 1er mars 2011 au 18 août 2019, à la somme de 55 000 euros et, pour la période allant du 19 août 2019 au 4 novembre 2020, à la somme de 6 750 euros.

12. En deuxième lieu, si les requérants demandent le paiement d’une somme de 1 170 euros en raison du suivi de cours de soutien scolaire, ce besoin est indemnisé au titre de l’assistance par tierce personne spécialisée. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre cette somme à la charge de l’ONIAM.

13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que si la scolarité de M. K X a pu être perturbée par la survenue de sa narcolepsie-cataplexie dans les suites de la vaccination en ce que l’intéressé a notamment dû se réorienter en filière économique et sociale au lieu de la filière scientifique, celui-ci n’a néanmoins pas perdu d’année scolaire puisqu’il n’a pas redoublé. En outre, s’il indique avoir été privé de la possibilité de réaliser des études conformes à son projet initial, la possibilité qu’il aurait eu de devenir pilote d’avion reste de l’ordre de la simple éventualité. Par suite, le préjudice scolaire et de formation allégué n’est pas établi.

14. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. K X une indemnité d’un montant de 169 990 euros ainsi qu’une rente annuelle viagère de 11 536 euros, dans les conditions précisées au point 10, en réparation de ses préjudices patrimoniaux.

S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. K X a subi un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à 6 jours d’hospitalisation en lien avec sa pathologie. Il a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 1er mars 2011, date de survenue des premiers symptômes au 5 décembre 2012, de 60% du 6 décembre 2012 au 30 juin 2014 et de 50 % du 1er juillet 2014 au 18 août 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 26 500 euros.

16. En deuxième lieu, M. K X a subi des souffrances morales et des douleurs liées au diagnostic de sa maladie et à son traitement. Il résulte de l’instruction que les souffrances ainsi endurées, qui peuvent être fixées à 3,5 sur une échelle de 7, justifient le versement d’une indemnité de 6 000 euros.

17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de M. K X peut être évalué à 50%. Né en 2001, l’intéressé était âgé de dix-huit ans à la date de consolidation, fixée au 19 août 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 160 000 euros.



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18. En quatrième lieu, M. K X a été victime d’un préjudice esthétique temporaire et reste atteint d’un préjudice permanent du fait notamment d’une prise de poids modérée et de l’altération de son image en raison des crises de cataplexie. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la part indemnisable de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 4 000 euros.

19. En dernier lieu, si M. K X indique qu’il pratiquait la voile en compétition et en famille, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la pratique habituelle de cette activité avant sa vaccination. Par suite, le chef de préjudice ainsi invoqué n’est pas indemnisable.

20. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. K X une indemnité d’un montant de 196 500 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux.

21. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. K X une indemnité d’un montant total de 366 490 euros ainsi qu’une rente annuelle viagère de 11 536 euros, au titre du besoin futur en assistance par tierce personne, dans les conditions précisées au point 10.

En ce qui concerne les préjudices des proches de M. K X :

22. Il résulte des termes mêmes des articles L. 3131-1 et L. 3131-4 que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences. Par suite l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que la réparation lui incombant ne concerne que la victime directe.

23. En premier lieu, si M. X indique qu’il a été dans l’obligation de prendre trois jours de congés pour accompagner son fils à des examens médicaux, il ne justifie pas du caractère impératif de sa présence lors de ces rendez-vous. Ses prétentions à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.

24. En second lieu, il résulte de l’instruction que les préjudices subis par M. K X et causés par sa narcolepsie-cataplexie ont des répercussions sur ses proches, en l’occurrence ses parents et ses frères. Ils sont ainsi fondés à demander à l’ONIAM l’indemnisation de leur préjudice d’affection ainsi que du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant globalement à la somme de 10 000 euros pour chacun de ses parents et de 5 000 euros pour chacun de ses frères.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que les requérants demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



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D E C I D E :

Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. K X une indemnité d’un montant de 366 490 euros ainsi qu’une rente annuelle viagère de 11 536 euros. Cette rente est versée dans les conditions prévues au point 10 du présent jugement.

Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme X et M. X la somme de 10 000 euros chacun, et à M. P X et M. L X la somme de 5 000 euros chacun.

Article 3 : L’ONIAM versera aux requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 751-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, à M. X, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Délibéré après l’audience du 14 octobre 2020, à laquelle siégeaient : Mme H président, Mme X, conseiller, Mme Baufumé, conseiller.

Lu en audience publique le 4 novembre 2020.

Le rapporteur, Le président,

P. X F. H

Le greffier

C. BARTEAU

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



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9

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. BARTEAU

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