Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2022, n° 2216110

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 30 déc. 2022, n° 2216110
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2216110
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 20 décembre 2022, Mme D épouse B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du consul de France à Madagascar et de la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour présentée par sa nièce, E, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

Elle soutient que :

— mariée depuis le 2 avril 2022 avec un ressortissant français, elle a une nièce sur laquelle elle s’est vu déléguer l’autorité parentale par jugement du 22 avril 2022 ;

— son époux étant affecté en métropole en septembre 2022, elle doit le suivre en France ; elle doit également faire venir sa nièce en France pour exercer l’autorité parentale sur elle ;

— le refus de visa crée une situation de rupture familiale ; elle continue à subvenir aux besoins de l’enfant, hébergée temporairement chez sa grand’mère, à qui elle adresse des virements réguliers pour cette prise en charge ;

— l’intérêt de l’enfant est de demeurer avec la personne qui est titulaire de l’autorité parentale ; il n’appartient pas au ministre de remettre en cause une décision rendue par la justice malgache ;

— sa nièce pourra être inscrite dans un établissement d’enseignement sitôt arrivée en France ;

— elle dispose avec son conjoint, de revenus suffisants pour prendre en charge sa nièce ; son mari a perçu l’allocation « avantage familial » à raison de cet enfant à charge ;

— le refus de visa méconnaît les articles 3, 5, 9 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— l’urgence n’est pas démontrée dès lors que l’enfant n’est pas isolée à Madagascar, où vivent sa sœur et ses parents biologiques ainsi que sa grand-mère, qu’elle est scolarisée à Madagascar, que Mme D n’a saisi le juge des référés que le 8 novembre alors que le refus de visa a été opposée le 22 juillet 2022, que le projet d’établissement de la jeune n’a pas été suffisamment préparé ;

— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus de visa ;

— il existe un risque de détournement de la procédure de délégation d’autorité parentale à des fins migratoires.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2216106 par laquelle Mme D épouse B demande l’annulation des décisions attaquées.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :

— les observations de Mme D, qui confirme et développe ses précédentes écritures,

— les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui confirme ses précédentes écritures.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

3. Aucun des moyens soulevés par Mme D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du consul de France à Madagascar et de la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour présentée par sa nièce, E.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nahitah Rosa D épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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