Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 27 décembre 2022, n° 1901347

  • Engagement·
  • Examen·
  • Professionnel·
  • Avancement·
  • Police·
  • Justice administrative·
  • Bénéfice·
  • Fonctionnaire·
  • Refus·
  • Fiche

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 3e ch., 27 déc. 2022, n° 1901347
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1901347
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2019 et 1er juillet 2019, M. B C demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines de la direction générale de la police nationale a refusé de faire droit à sa demande tendant à se voir réattribuer le bénéfice de son examen professionnel de l’année 2005 pour l’avancement au grade de brigadier-chef ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer le bénéfice de son examen professionnel de l’année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le télégramme constatant la perte de son engagement au titre de l’examen professionnel de l’année 2005 dans le cadre de l’avancement au grade de brigadier-chef ne lui a pas été notifié ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne peut lui être reproché un refus d’engagement au titre de l’année 2007, le document étant un faux, ni au titre de l’année 2010, ce document n’étant pas à son dossier administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité ouest fait valoir ne pas être compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la requête.

Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2022 au ministre de l’intérieur.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, brigadier de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Nantes, a en 2005 réussi l’examen professionnel pour accéder au grade de brigadier-chef. Par une note du 17 décembre 2010, le ministre de l’intérieur a communiqué aux services la liste des brigadiers de police ayant perdu le bénéfice de leur examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police en application de l’article 18 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, parmi lesquels figure M. C. Par courrier du 14 mai 2018, M. C a sollicité du préfet délégué à la zone de défense Ouest la réattribution du bénéfice de son examen professionnel au titre de l’année 2005 pour l’accès au grade de brigadier-chef. Par décision du 10 décembre 2018, le sous-directeur de l’administration des ressources humaines du ministère de l’intérieur a émis un avis défavorable à sa demande de réattribution de l’examen professionnel au titre de l’année 2005. Par sa requête, M. C sollicite l’annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la circonstance que la décision du 17 décembre 2010 établissant la liste des brigadiers de police ayant perdu le bénéfice de l’examen professionnel d’accès au grade de brigadier-chef de police, à la suite de trois refus de souscrire l’engagement n’a pas été notifiée à M. C est sans incidence sur la légalité de la décision du 10 décembre 2018 en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l’engagement d’accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n’ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. / Les fonctionnaires qui refusent à trois reprises de souscrire l’engagement prévu ci-dessus perdent le bénéfice de la réussite à la sélection professionnelle () ».

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a réussi en 2005 l’examen professionnel pour accéder au grade de brigadier-chef, a refusé à trois reprises de souscrire l’engagement d’accepter le poste lui étant proposé dans le nouveau grade, au titre des années 2007, 2008 et 2010. Si M. C soutient que la fiche portant refus d’engagement au titre de l’année 2007 est un faux et que s’agissant de l’année 2010, aucune fiche de refus d’engagement ne figure à son dossier administratif, toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour l’année 2007, la fiche de refus d’engagement figurant au dossier administratif de M. C est revêtue de sa signature et a été visée par son supérieur hiérarchique ; son caractère frauduleux ne ressort pas des pièces du dossier. S’agissant de l’année 2010, il est constant que M. C a bien refusé de s’engager au titre de cette année, ainsi qu’il le mentionne expressément dans le courrier du 14 mai 2018 par lequel il a sollicité du préfet délégué à la zone de défense ouest que le bénéfice de son examen lui soit réattribué. Dans ces conditions la circonstance que cette fiche ne figure pas à son dossier administratif est sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin, le refus d’engagement au titre de l’année 2009 n’est pas contesté. Dans ces conditions, l’administration était fondée à refuser de faire droit à la demande de M. C tendant à se voir réattribuer le bénéfice de son examen professionnel de l’année 2005 pour l’avancement au grade de brigadier-chef et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest.

Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A

Le président,

S. DEGOMMIERLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 27 décembre 2022, n° 1901347