Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 10 février 2023, n° 2009337

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 4e ch., 10 févr. 2023, n° 2009337
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2009337
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2023, N° 2008695
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 février 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, la société Casino des Atlantes, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité dont elle prétend disposer sur le fondement de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales au titre de la saison des jeux 2018/2019, à raison des trois spectacles pour lesquels la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice de ce crédit d’impôt, le montant total du crédit d’impôt devant lui être accordé au titre de cette saison s’élevant selon elle à 92 178 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’illégalité affectant la décision de la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire du 24 janvier 2020, en tant qu’elle refuse de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt pour manifestation artistique de qualité au titre de trois spectacles organisés au cours de la saison 2018/2019 ainsi que la décision du 19 juin 2020 rejetant son recours gracieux, prive de bien-fondé la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice dudit crédit d’impôt pour ces trois spectacles ;

— l’appréciation du critère de la qualité des spectacles proposés est subjective ainsi, les autorités compétentes d’autres régions ont accepté d’accorder à la société Vikings Casinos, à laquelle elle appartient, le bénéfice du crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité au titre de spectacles similaires à ceux faisant l’objet du refus litigieux, organisés dans d’autres casinos ;

— les décisions de la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire du 24 janvier 2020 et du 19 juin 2020 révèlent une pratique discriminatoire envers certaines catégories de spectacles dits « one-man show » ou « seul en scène » ;

— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères prévus pour l’attribution du crédit d’impôt prévu par l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales ;

— l’administration n’a pas correctement apprécié la mise en œuvre de l’objectif n° 2 « mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle et percevant une rémunération », en attribuant aux trois spectacles en cause une note de 5/10 ; le critère n° 1 relatif au nombre d’artistes sur scène constitue une discrimination au regard des spectacles dits « one-man show » ou « seul en scène » ; le critère n° 2 relatif à la variété des catégories d’artistes et de leur expérience professionnelle ou artistique aurait dû obtenir la note maximale de 2/2, quand bien même les trois spectacles en cause sont tous des spectacles dits « seul en scène », compte tenu de la variété des spectacles proposés ; l’administration a commis, pour chacun des spectacles en cause, des erreurs sur l’appréciation du nombre de techniciens intervenant dans la réalisation de ces spectacles, faisant l’objet du critère n° 3 ;

— l’administration n’a pas correctement apprécié la mise en œuvre de l’objectif n° 3 « accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations », en attribuant aux spectacles en cause la note de 4/10 ; la note de 2/3 attribuée au spectacle de Smaïn sur le critère n° 1 relatif à la créativité générale et l’écriture originale n’est pas fondée dans la mesure où, contrairement à ce qu’a retenu la directrice régionale des affaires culturelles, le spectacle a été présenté pour la première fois en 2018 ; la note de 2/3 attribuée au spectacle de Cécile Giroud et Yann Stotz n’est pas fondée dans la mesure où, s’il est en tournée depuis 2017, son originalité est avérée ; la note de 1/2 attribuée aux trois spectacles en cause sur le critère n° 2 relatif à la qualité scénographique n’est pas fondée compte tenu de la mise en scène, du plan lumière et son, des décors, accessoires et costumes prévus, qui sont adaptés aux spectacles dits « seuls en scène » ; la note de 0/2 attribuée au spectacle d’Elisabeth Buffet et celle de 1/2 attribuée aux spectacles de Smaïn et de Cécile Giroud et Yann Stotz sur le critère n° 4 relatif au pourcentage de créations nouvelles et spectacles nouveaux dans la programmation n’est pas fondée dans la mesure où la majorité des spectacles proposés est nouvelle ; la note de 0/3 attribuée aux trois spectacles sur le critère n° 5 relatif au pourcentage de spectacles confiés à des artistes émergents ou locaux n’est pas fondée dans la mesure où le programme du casino comprend de nombreux artistes locaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016, et notamment son annexe ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,

— et les observations de Me Schlosser, représentant la société Casino des Atlantes.

Considérant ce qui suit :

1. La société Casino des Atlantes exploite un casino situé aux Sables d’Olonne (Vendée). Elle a déposé auprès de la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, le 28 novembre 2019, une demande d’éligibilité au crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité prévu par l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales au titre de neuf spectacles organisés au cours de la saison des jeux 2018/2019. Par une décision du 24 janvier 2020, la directrice régionale des affaires culturelles a admis l’éligibilité à ce crédit d’impôt de six de ces spectacles, qu’elle a néanmoins refusé d’admettre pour les trois autres spectacles en cause. La société Casino des Atlantes a formé, le 16 mars 2020, un recours gracieux contre cette décision, en tant qu’elle porte refus d’éligibilité au crédit d’impôt de ces trois spectacles, qui a été rejeté par une décision du 19 juin 2020. Elle a par ailleurs déposé auprès de l’administration fiscale, 13 février 2020, une demande de restitution du crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité au titre des neuf spectacles concernés. Par une décision du 28 juillet 2020, l’administration fiscale a accepté de faire droit à sa demande à hauteur de 73 511 euros, la demande de remboursement étant rejetée au titre des trois spectacles pour lesquels l’éligibilité au crédit d’impôt n’a pas été admise par la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. Par sa requête, la société Casino des Atlantes demande la restitution du crédit d’impôt au titre de ces trois spectacles, le montant total du crédit d’impôt devant lui être accordée au titre de la saison des jeux 2018/2019 s’élevant, selon elle, à 92 178 euros.

Sur les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt :

2. Aux termes de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales : " I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, détenant un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants valant licence, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2. / II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ; / 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ; / 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants : / a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ; / b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; / c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ; / d) Disposer d’une notoriété internationale ou nationale. / Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’Etat, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII. / III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci. / Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées. () « . Aux termes de l’article R. 2333-82-4 du même code : » II. – Le préfet de région statuant après instruction par la direction régionale des affaires culturelles du lieu du siège du casino est l’autorité compétente pour rendre la décision mentionnée au II de l’article L. 2333-55-3. / Préalablement au dépôt de la demande mentionnée au IV du présent article, le casino adresse à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente une demande relative à l’éligibilité du spectacle au crédit d’impôt dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. / La demande visant à se prononcer sur l’éligibilité du spectacle est adressée au plus tard le 30 novembre de la saison des jeux qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la manifestation. / Le barème de points permettant d’apprécier la qualité artistique de la manifestation, à partir de critères définis pour chacun des objectifs mentionnés aux a à d du 3° du II de l’article L. 2333-55-3, figure en annexe. () / La décision favorable du préfet de région autorise le casino à déposer la demande de remboursement du crédit d’impôt, mentionnée au IV du présent article. () / IV. – Pour l’application des dispositions du VII de l’article L. 2333-55-3, le casino dépose une demande de remboursement du crédit d’impôt, conforme à un modèle fixé par l’administration, auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par un arrêté du ministre chargé du budget. / La demande dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture est adressée au plus tard le 15 février qui suit la clôture de la saison des jeux au cours de laquelle les dépenses et les recettes ont été exposées. / Si la demande fait l’objet d’une décision favorable ou partiellement favorable, le montant du crédit d’impôt accordé au casino lui est remboursé. () ".

3. Par ailleurs, le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l’application de l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, en partie codifié à l’article R. 2333-82-4 de ce code, comporte, en annexe, le barème de points servant à l’appréciation de l’éligibilité des manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, fixés pour chacun des quatre objectifs prévus par le 3° du II de l’article L. 2333-55-3 de ce code, à partir des critères qu’il définit.

4. Il résulte de l’instruction que, pour refuser d’accorder à la société Casino des Atlantes le crédit d’impôt pour les manifestations artistiques de qualité prévu par l’article

L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales sollicité pour les spectacles humoristiques dits « seul en scène » organisés par la société Casino des Atlantes sous les intitulés « Elisabeth Buffet : Obsolescence programmée », « Smaïn : Je reviens me chercher » et " Cécile Giroud et Yann Stotz : Classe ! " proposés au titre de la saison des jeux 2018/2019, l’administration fiscale s’est fondée sur la décision du 24 janvier 2020 par laquelle la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire a refusé d’admettre l’éligibilité de ces spectacles à ce crédit d’impôt.

5. A l’appui de sa demande de restitution de crédit d’impôt, la société Casino des Atlantes soutient que cette décision de la directrice régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire est illégale, de même que la décision du 19 juin 2020 rejetant son recours gracieux, et invoque, pour l’établir, les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête enregistrée sous le n° 2008695, tendant à obtenir l’annulation de ces deux décisions. Toutefois, par son jugement n° 2008695 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette requête en écartant l’ensemble des moyens soulevés par la société Casino des Atlantes contre ces décisions. L’administration fiscale était fondée, par suite, à refuser d’accorder à l’intéressée le remboursement du crédit d’impôt pour les manifestations artistiques sollicité au titre des trois spectacles en cause.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société requérante tendant à obtenir la restitution de ce crédit d’impôt doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Casino des Atlantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Casino des Atlantes est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Casino des Atlantes et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Pays de la Loire et au directeur des affaires culturelles des Pays de la Loire.

Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.

La rapporteure,

V. A

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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