Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 1907451

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 26 avr. 2024, n° 1907451
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1907451
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête n° 1907451, enregistrée le 8 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Cogoluegnes, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision n° 208-2019 du 16 mai 2019 par laquelle le maire de la Haye-Fouassière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dont il souffre ;

2°) d’enjoindre au maire de la Haye-Fouassière de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Haye-Fouassière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le maire de la Haye-Fouassière, représenté par Me Reveau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu’il a retiré la décision litigieuse et reconnu l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, M. A informe le tribunal qu’il entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II- Par une requête n° 1907452, enregistrée le 8 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Cogoluegnes, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision n° 209-2019 du 16 mai 2019 par laquelle le maire de la Haye-Fouassière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dont il souffre ;

2°) d’enjoindre au maire de la Haye-Fouassière de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Haye-Fouassière le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le maire de la Haye-Fouassière, représenté par Me Reveau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu’il a retiré la décision litigieuse et reconnue comme l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, M. A informe le tribunal qu’il entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » .

2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives aux décisions du même jour portant sur la même question d’imputabilité au service de la pathologie dont est atteint le requérant ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

3. Par des décisions du 28 janvier 2021 postérieures à l’introduction de la requête, le maire de la Haye-Fouassière a retiré les décisions attaquées et par des décisions du 30 mai 2023 a reconnu l’imputabilité au service du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche et du nerf ulnaire droit dont souffre M. A. Ces décisions sont devenues définitives. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les frais liés à l’instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Haye-Fouassière le versement de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.

Article 2 : La commune de la Haye-Fouassière versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la Haye-Fouassière.

Fait à Nantes, le 26 avril 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 190745

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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