Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 2311395
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Nantes, 26 avr. 2024, n° 2311395 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
Numéro : | 2311395 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Non-lieu |
Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A E épouse C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer, ainsi qu’à son époux, M. D C, et à sa fille majeure, Mme B C, des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () " .
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
4. D’une part, la requête présentée par Mme A E épouse C a notamment pour objet l’annulation des refus de visa d’entrée en France opposés à M. D C, son époux et à Mme B C, sa fille, née 7 décembre 1984. Toutefois, Mme E épouse C, ne justifie pas, en sa seule qualité d’épouse et de mère de sa fille majeure, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité des refus de visa opposés à M. C et à Mme C. En outre, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, au nombre desquels ne figurent ni les conjoints et les parents d’enfants majeurs. La requête, en tant qu’elle concerne les conclusions à fin d’annulation du refus de visa opposé à M. C et à Mme C sont, ainsi, manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. D’autre part, Mme E épouse C réside en Algérie et n’est pas représentée dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Mme E épouse C a été invitée, par un courrier du tribunal du 28 août 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception de ce courrier n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête de Mme E épouse C en tant qu’elle concerne les conclusions à fin d’annulation du refus de visa qui lui a été opposé. La requête, dans cette mesure, n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E épouse C en tant qu’elles concernent le refus de visa qui lui a été opposé.
Article 2 : Les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent les refus de visas opposés à Mme E et à M. C sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse C.
Fait à Nantes, le 26 avril 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Textes cités dans la décision