Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : mme frelaut - r 222-13, 26 avril 2024, n° 2012220

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r 222-13, 26 avr. 2024, n° 2012220
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2012220
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la prime d’activité à compter du mois de janvier 2020.

Il soutient que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a pris en compte, dans le calcul de ses droits, le « treizième mois » qu’il a perçu en décembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 janvier 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de verser à M. B la prime d’activité au titre des mois de janvier à mars 2020, au regard des ressources qu’il avait déclarées pour les mois d’octobre à décembre 2019. Par une décision du 7 octobre 2020, la commission de recours amiable de la CAF de Loire-Atlantique rejeté son recours administratif contre cette décision. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; /2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ".

3. L’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ».

4. Il résulte de ces dispositions que c’est à bon droit que la CAF de Loire-Atlantique a pris en compte, pour refuser d’octroyer à M. B le bénéfice de la prime d’activité litigieuse à compter du 1er janvier 2020, les ressources issues des revenus professionnels qu’il a perçus entre les mois d’octobre et décembre 2019, et notamment, le « treizième mois » d’un montant de 635 euros qui lui a été versé en décembre 2019. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La magistrate désignée,

L. FRELAUT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

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