Tribunal administratif de Nice, 28 octobre 2011, n° 0904131
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Nice, 28 oct. 2011, n° 0904131 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
Numéro : | 0904131 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0904131
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M. X et M. Y
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Ordonnance du 28 octobre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(5e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2009, présentée pour M. X et M. Y, demeurant au XXX à XXX ; M. X et M. Y demandent au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 8 septembre 2009 par la commune de Cannes correspondant à la redevance d’occupation d’un poste d’amarrage au port Z A et de prononcer la décharge de la somme qui leur est réclamée ;
Ils soutiennent qu’ils ont réglé la somme de 1878 euros au Trésor Public correspondant au tarif de la convention d’amarrage catégorie A pour l’année 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ; » ;
Considérant qu’ en se bornant à faire valoir qu’ils ont réglé la redevance d’occupation au tarif de la convention d’amarrage de catégorie A pour l’année 2009 les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ; que le titre exécutoire litigieux a été notifié au plus tard aux requérants le 7 novembre 2009, date d’enregistrement de sa requête ; que les requérants n’ont pas, dans les délais du recours contentieux, apporté au tribunal de précisions complémentaires ; qu’ainsi, cette requête, qui ne saurait désormais plus être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X et M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à M. Y et à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée au Trésorier municipal de Cannes.
Fait à Nice le 28 octobre 2011
Le président
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
J. SINAGOGA
Textes cités dans la décision