Tribunal administratif de Nice, 25 novembre 2011, n° 0902871

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 25 nov. 2011, n° 0902871
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 0902871

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NICE

N°s 0902871et 0902872

___________

BELAMBRA CLUBS

c/ directeur départemental des finances

publiques des Alpes-Maritimes

___________

M. Blanc

Président-rapporteur

___________

M. Sabroux

Rapporteur public

___________

Audience du 21 octobre 2011

Lecture du 25 novembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nice

(6e Chambre)

Vu, I, enregistrée le 3 août 2009, sous le n° 0902871, la requête présentée pour la société BELAMBRA CLUBS, société à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société VVF Vacances, élisant domicile XXX à XXX, par Me Meier ; la société BELAMBRA CLUBS demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison des biens qu’elle exploite sis à Grasse, résidence « XXX » et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’elle n’a la disposition au sens de l’article 1467 du code général des impôts ni des appartements composant les résidences qu’elle exploite, ni de celle des équipements et biens mobiliers les garnissant ;

— que l’interprétation par le Conseil d’Etat de la notion de disposition au sens de l’article 1467 du code général des impôts conduit à exclure de l’assiette de la taxe professionnelle les appartements loués et les équipements et biens mobiliers les garnissant ;

— qu’un double critère doit être rempli pour qu’un redevable soit considéré comme ayant la disposition d’un bien au sens de l’article 1467 du code général des impôts : l’utilisation matérielle du bien pour la réalisation des opérations qu’il effectue, d’une part, et le contrôle du bien par le redevable d’autre part ;

— que lorsqu’une société met à la disposition d’une personne non redevable de la taxe professionnelle un ensemble de biens immobiliers et mobiliers, ces biens ne doivent pas être inclus dans l’assiette imposable de la taxe professionnelle due par cette société dans la mesure où elle n’en dispose pas pour les besoins de son activité ;

— que contrairement à ce que soutient l’administration fiscale dans sa décision de rejet, les contrats qu’elle a conclus avec ses clients étant des contrats de bail, elle ne peut être regardée, eu égard aux prérogatives du preneur dans le cadre d’un contrat de bail, comme ayant la disposition des appartements, objets desdits contrats de location ;

— qu’à cet égard, la durée des locations effectuées avancée par l’administration dans sa décision ne saurait être retenue comme un élément valable devant être pris en considération pour faire échec à ses demandes ;

— que dès lors, elle ne doit être soumise à la taxe professionnelle qu’au titre de la valeur locative desdits équipements relatifs aux parties communes de la résidence, à l’exclusion des équipements garnissant les appartements ;

Vu la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en date du 19 juin 2009, rejetant la réclamation du contribuable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— que les biens demeurant sous le contrôle d’une personne autre que celle qui les utilise matériellement doivent être maintenus dans la base taxable de la première ;

— que lorsque le bailleur n’a pas la disposition des locaux meublés au sens du a du 1° de l’article 1467 du code général des impôts, le 1° de l’article 1469, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat fait obstacle à leur intégration dans ses bases de taxe professionnelle, que dans cette hypothèse, seul l’occupant locataire ou sous-locataire qui a la jouissance effective du logement meublé est redevable, le cas échéant, de la taxe professionnelle au titre de celui-ci ;

— qu’ainsi il y a lieu de considérer que la société requérante conserve la disposition des appartements concernés dès lors que les locaux meublés, qui constituent l’objet même de son activité, sont sous-loués pour des périodes de courte durée pendant la seule période estivale à plusieurs personnes ne pouvant pas, compte tenu de la durée de cette occupation, être jugées en avoir la disposition effective ;

— que la société requérante est responsable de la gestion, de l’entretien des locaux et du renouvellement du mobilier ;

Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour la société BELAMBRA CLUBS qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu, II, enregistrée le 3 aout 2009, sous le n° 0902872, la requête présentée pour la société BELAMBRA CLUBS, société à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société VVF VACANCES, élisant domicile XXX à XXX, par Me Meier ; la société BELAMBRA CLUBS demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison des biens qu’elle exploite sis à la Colle-sur-Loup, résidence « Montmeuille » et « La Bergerie » et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’elle n’a la disposition au sens de l’article 1467 du code général des impôts ni des appartements composant les résidences qu’elle exploite, ni de celle des équipements et biens mobiliers les garnissant ;

— que l’interprétation par le Conseil d’Etat de la notion de disposition au sens de l’article 1467 du code général des impôts conduit à exclure de l’assiette de la taxe professionnelle les appartements loués et les équipements et biens mobiliers les garnissant ;

— qu’un double critère doit être rempli pour qu’un redevable soit considéré comme ayant la disposition d’un bien au sens de l’article 1467 du code général des impôts : l’utilisation matérielle du bien pour la réalisation des opérations qu’il effectue, d’une part, et le contrôle du bien par le redevable d’autre part ;

— que lorsqu’une société met à la disposition d’une personne non redevable de la taxe professionnelle un ensemble de biens immobiliers et mobiliers, ces biens ne doivent pas être inclus dans l’assiette imposable de la taxe professionnelle due par cette société dans la mesure où elle n’en dispose pas pour les besoins de son activité ;

— que contrairement à ce que soutient l’administration fiscale dans sa décision de rejet, les contrats qu’elle a conclus avec ses clients étant des contrats de bail, elle ne peut être regardée, eu égard aux prérogatives du preneur dans le cadre d’un contrat de bail, comme ayant la disposition des appartements, objets desdits contrats de location ;

— qu’à cet égard, la durée des locations effectuées avancée par l’administration dans sa décision ne saurait être retenue comme un élément valable devant être pris en considération pour faire échec à ses demandes ;

— que dès lors, elle ne doit être soumise à la taxe professionnelle qu’au titre de la valeur locative desdits équipements relatifs aux parties communes de la résidence, à l’exclusion des équipements garnissant les appartements ;

Vu la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en date du 19 juin 2009, rejetant la réclamation du contribuable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— que les biens demeurant sous le contrôle d’une personne autre que celle qui les utilise matériellement doivent être maintenus dans la base taxable de la première ;

— que lorsque le bailleur n’a pas la disposition des locaux meublés au sens du a du 1° de l’article 1467 du code général des impôts, le 1° de l’article 1469, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat fait obstacle à leur intégration dans ses bases de taxe professionnelle, que dans cette hypothèse, seul l’occupant locataire ou sous-locataire qui a la jouissance effective du logement meublé est redevable, le cas échéant, de la taxe professionnelle au titre de celui-ci ;

— qu’ainsi il y a lieu de considérer que la société requérante conserve la disposition des appartements concernés dès lors que les locaux meublés, qui constituent l’objet même de son activité, sont sous-loués pour des périodes de courte durée pendant la seule période estivale à plusieurs personnes ne pouvant pas, compte tenu de la durée de cette occupation, être jugées en avoir la disposition effective ;

— que la société requérante est responsable de la gestion, de l’entretien des locaux et du renouvellement du mobilier ;

Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour la société BELAMBRA CLUBS qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2011 :

— le rapport de M. Blanc, président ;

— les conclusions de M. Sabroux, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n°s 0902871 et 0902872, présentées pour la société BELAMBRA CLUBS, présentent à juger les mêmes questions relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que la société BELAMBRA CLUBS, qui vient aux droits de la société VVF Vacances, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; qu’elle soutient que sa base d’imposition, alors qu’elle procédait à la sous-location en meublé de logements appartenant à des investisseurs privés et situés dans les résidences « XXX », « Montmeuille » et « La Bergerie », ne doit pas inclure la valeur locative des studios et appartements dont elle était locataire et qu’elle donnait en sous-location, ni celle des biens mobiliers les garnissant ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du même code : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que l’activité de la société BELAMBRA CLUBS consiste en la sous-location, pendant la période estivale et pour des périodes de courte durée, d’appartements et studios meublés situés dans les résidences « XXX », « Montmeuille » et « La Bergerie », que cette dernière loue elle-même à des investisseurs privés ; qu’au surplus, il n’est pas établi, ni même allégué que les propriétaires des locaux objets du présent litige en auraient conservé la jouissance au titre de la période en litige ;

Considérant que de par la faible période de l’année durant laquelle lesdits biens sont donnés en location, ainsi que de par la faible durée consentie pour chaque location, et l’absence d’utilisation effective par leurs propriétaires respectifs, les locaux susmentionnés doivent être regardés, pour la période en litige, comme étant demeurés sous le contrôle de la société BELAMBRA CLUBS, qui en assumait la gestion, l’entretien, ainsi que le renouvellement du mobilier ; que par suite, et en tout état de cause, la société BELAMBRA CLUBS doit être regardée, au titre de la période en litige, comme ayant disposé pour les besoins de son activité des locaux en cause au sens de l’article 1467 précité du code général des impôts, dès lors qu’ils étaient sous son contrôle puisqu’elle décidait de la gestion et de l’exploitation de ces biens et les utilisaient matériellement pour la réalisation des prestations d’hébergement qu’elle effectue ; que pour les même raisons, et dès lors que lesdits locaux étaient loués meublés, les biens les garnissant, et ce quel qu’en soit le propriétaire, doivent également être regardés comme ayant été à la disposition de la société requérante ; qu’il s’ensuit, que c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu inclure la valeur locative des locaux et ameublements concernés dans les bases imposables à la taxe professionnelle de la société BELAMBRA CLUBS au titre des années 2007 et 2008 ; que par suite la requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société BELAMBRA CLUBS sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BELAMBRA CLUBS et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l’audience du 21 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Blanc, président-rapporteur,

Mme Amslem, premier conseiller,

M. Taormina, premier conseiller,

assistés de Mme Sussen, greffier.

Lu en audience publique le 25 novembre 2011.

Le président-rapporteur, Le premier assesseur, Le greffier,

P. BLANC R. AMSLEM C. SUSSEN

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

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