Tribunal administratif de Nice, 29 octobre 2013, n° 1303018

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 29 oct. 2013, n° 1303018
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 1303018
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juin 2009

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NICE

N° 1303018

___________

M. Z Y

___________

M. X

Rapporteur

___________

M. Laso

Rapporteur public

___________

Audience du 1er octobre 2013

Lecture du 29 octobre 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de NICE ,

(5e Chambre),

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. Z Y, demeurant au XXX à XXX, par Me Oloumi ; M. Y demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes :

— lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;

— l’a obligé à quitter le territoire français ;

— a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’il ne démontrait pas la date de son entrée en France, ni son séjour habituel sur le territoire depuis cette date ;

— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant que dès lors que les algériens ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article L. 313-10 1° du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. Y « ne peut prétendre à l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du CEDESA » ;

— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’étudiant pas son dossier de façon approfondie ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2013 :

— le rapport de M. X ;

— les observations de Me Oloumi pour M. Y ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 20 juin 2013 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

1- Il ressort des pièces du dossier que M. Z Y, ressortissant algérien, né le XXX, est entré en France le 27 janvier 2005 sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée de trente jours ; sa demande d’asile a été rejetée le 27 décembre 2005 par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 janvier 2007 ; par un jugement du 19 octobre 2007 le tribunal administratif a annulé une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mai 2007 refusant à M. Y l’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a enjoint à l’administration de procéder à un réexamen de la situation de l’intéressé ; ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 15 juin 2009 ; suite au jugement du 19 octobre 2007 le préfet a astreint à résidence M. Y et lui a fait obligation de pointer chaque mois au commissariat d’Antibes ; le 18 mars 2013 M. Y a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour qui a été rejetée par l’arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 2013 au motif tiré de ce que « l’intéressé serait entré selon ses déclarations en France en 2005 mais n’a présenté aucun élément pour justifier de la date précise de son entrée en France ni de la régularité de celle-ci ; il ne démontre ni son séjour habituel ni son maintien sur le sol français » ;

2- Il ressort des pièces du dossier comme il a été dit au point 1 que M. Y est entré en France le 27 janvier 2005 sous couvert d’un visa de court séjour ; la direction départementale du travail et de l’emploi des Alpes-Maritimes lui a délivré en sa qualité de demandeur d’asile des autorisations provisoires de travail jusqu’au 4 mars 2007 ; depuis janvier 2008 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué il a pointé chaque mois au commissariat d’Antibes dans le cadre de son assignation à résidence ; dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché d’une erreur de fait l’arrêté litigieux en estimant à tort qu’il ne justifiait ni de la date de son entrée en France, ni de sa résidence habituelle en France depuis cette entrée ;

3- Il ressort de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 2013 ;

Sur l’injonction :

4 – L’annulation de l’arrêté du 20 juin 2013 implique nécessairement, compte tenu de son motif, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement la demande d’admission au séjour de M. Y ;

Sur les frais irrépétibles :

5 – Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 2013 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. Y une somme de 700 (sept cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. X, président,

M. Pascal, premier conseiller,

M. d’Izarn de Villefort, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 octobre 2013.

Le premier conseiller le plus ancien, Le président-rapporteur,

F. PASCAL B. X

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

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