Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2100363

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 6e ch., 13 déc. 2022, n° 2100363
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2100363
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. B E, représenté par Me Helali, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, l’arrêté contesté faisant apparaître une date et un motif de demande erronés ; sa demande a été déposée le 12 novembre 2020 et non le 12 novembre 2011 ; elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non au titre de la vie privée et familiale ; sa demande a été traitée en huit jours, temps trop bref pour une instruction satisfaisante ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 16 mars 2018 ; le préfet ne pouvait rejeter sa demande au seul motif qu’il était célibataire et sans enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme D,

— et les observations de Me Helali, représentant M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 31 décembre 2017. Le 12 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 20 novembre 2020, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, par arrêté du 20 décembre 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C A, directeur adjoint de la règlementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision du 20 novembre 2020 reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et précise, notamment, que M. E est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour, n’a pas formulé sa demande au cours de l’année de son dix-huitième anniversaire, et que l’emploi occupé ne peut à lui seul lui conférer un droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En troisième lieu, si l’arrêté en litige est entaché d’une erreur matérielle s’agissant de la date de dépôt de la demande d’admission au séjour de M. E, cette circonstance, qui n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision, est sans effet sur sa légalité. Par ailleurs, alors que le requérant soutient avoir déposé sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », il ne saurait sérieusement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen en examinant sa demande sur ce fondement. Enfin, la durée de l’examen de sa demande n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer le défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation. Ce moyen ne pourra dès lors qu’être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’alinéa 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ».

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, né le 4 février 2001, a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 16 mars 2018, à l’âge de 17 ans, après avoir été accompagné en France par sa mère pour qu’il puisse s’y établir, ses deux parents résidant en Tunisie. Le 12 novembre 2020, soit à l’âge de 19 ans, il a sollicité son admission au séjour en qualité de jeune majeur. Compte-tenu, notamment, de son âge à la date de la demande, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû l’admettre au séjour en application du 2° bis de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, M. E ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France et bien qu’ayant suivi une formation en alternance à compter du mois d’octobre 2018, il ne justifie ni d’une intégration significative sur le territoire ni d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour.

7. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions de M. E doivent être rejetées, y compris celles à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer.

Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

L. D

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert La greffière,

signé

S. Génovèse

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

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