Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2203750

  • Vie privée·
  • Éloignement·
  • Départ volontaire·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Ressortissant étranger·
  • Regroupement familial·
  • Convention internationale·
  • Annulation·
  • Ingérence

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nice, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2203750
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2203750
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A M’Bark, représenté par Me Lavie Koliousis, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir.

Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :

— d’une méconnaissances de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

— d’une méconnaissannce des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :

— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

— le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A M’Bark, de nationalité marocaine, né le 20 juin 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2022, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A M’Bark déclare être entré en France en 2015. Il s’est marié le 5 aout 2014 au Maroc avec Mme C D, également présente en France et munie d’une carte de résident régulièrement délivrée et valable jusqu’au 4 novembre 2030. De leur union sont issus deux enfants, respectivement nés en 2016 et en 2022. Par ailleurs, l’intéressé justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, notamment factures et quittances de loyer aux deux noms ou encore par ses bulletins de salaire, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie depuis l’année 2016 avec sa compagne titulaire d’une carte de résident. Dans ces conditions, M. A M’Bark est fondé à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d’injonction:

6. En raison du motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit délivré à M. A M’Bark un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

D E C I D E :

Article 1 : L’arrêté du 20 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A M’Bark un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A M’Bark et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La greffière,

signé

V. SUNERL’assesseure la plus ancienne,

signé

B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2203750

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2203750