Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 27 octobre 2023, n° 2305017

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, magistrat mme sorin, 27 oct. 2023, n° 2305017
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2305017
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 octobre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.

Il soutient qu’il souhaite que sa demande d’asile soit examinée par la France où vivent son oncle, réfugié politique, et sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2023 à 15 heures :

— le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée,

— et les observations de Me Chebil Mahjoub, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 8 octobre 2003, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 11 juillet 2023. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées par les autorités de contrôle compétentes en Croatie à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays le 25 mai 2023. Les autorités croates, saisies le 6 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône d’une demande de reprise en charge de M. B, ont explicitement accepté la requête du préfet le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. B aux autorités croates. Ce dernier demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».

3. La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4. M. B doit être regardé comme soutenant que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son oncle et de sa famille, qui y séjournent régulièrement. Toutefois, la circonstance que plusieurs membres de la famille de M. B résident régulièrement en France n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu’en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier en France de l’examen de sa demande d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Au surplus, le requérant n’établit ni la réalité ni l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

G. SORINLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière

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