Tribunal administratif de Nîmes, 3 novembre 2015, n° 1401483

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blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

Le principe est que les factures d'eau : doivent avoir tout ou partie de leur calcul effectué « en fonction du volume réellement consommé par l'abonné » (avec des règles assez complexes sur le caractère possiblement progressif, voire — rarement — dégressif de ce prix au m3 ; de possibles tarifications saisonnières dans des cas limités ; des règles de non prise en compte de consommations anormales sous de strictes limites…) peuvent, en outre, comprendre une part fixe ( « montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3 nov. 2015, n° 1401483
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 1401483

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NÎMES

N°1401483

___________

ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS CONTRIBUABLES DE L’AIGOUAL

___________

Mme Wendy X

Rapporteur

___________

M. Alexandre Graboy-Grobesco

Rapporteur public

___________

Audience du 13 octobre 2015

Lecture du 3 novembre 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nîmes

(1re chambre)

135-02-03-03-04

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2014 et le 20 mai 2015, l’association de défense des habitants contribuables de l’Aigoual demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération en date du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieu a fixé les tarifs de l’eau pour l’exercice 2010 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la délibération contestée méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; elle ne saurait avoir été exécutoire avant son dépôt en sous-préfecture le 21 février 2014 ;

— l’eau délivrée par la commune est impropre à la consommation ; le tarif est alors illégal ;

— la plupart des points de livraison ne sont jamais relevés ; la tarification, purement forfaitaire, est dès lors irrégulière ; le surplus est dégressif et non progressif comme il le devrait ;

— la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de chose jugée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2014 et le 19 juin 2015, la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, représentée par Me Pilone, avocat au barreau de Montpellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

— la requête est irrecevable ; l’association requérante ne démontre ni la qualité pour agir du signataire de la requête, ni son intérêt pour agir ; la décision du bureau produite ne permet pas d’en identifier les signataires ; les statuts produits n’ont fait l’objet d’aucune déclaration en préfecture ou sous-préfecture ;

— les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme X ;

— et les conclusions de M. Graboy-Grobesco, rapporteur public.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

1. Considérant que, si la commune de Saint-Sauveur-Camprieu fait valoir que les statuts produits par l’association requérante n’auraient fait l’objet d’aucune déclaration en sous-préfecture, elle ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à remettre en cause la mention portée sur ces mêmes statuts indiquant un dépôt en sous-préfecture le 16 avril 2008 et une parution au journal officiel le 3 août suivant ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 5 des statuts de l’association requérante : « Moyens d’action. / Pour réaliser son objet, l’association se propose de (…) mener à bien des actions gracieuses, hiérarchiques ou contentieuses à l’encontre de toute décision ou délibération qui ferait grief à l’association ou à ses membres. / (…) Les actions devant les tribunaux sont valablement engagées par le président sur autorisation du bureau. » ; qu’il résulte de ces dispositions que seul le bureau de l’association peut autoriser le président à agir en justice ; que l’association requérante produit un document daté du 22 mars 2014 autorisant le président de l’association à ester en justice et signé par les membres du bureau ; que la circonstance que les signatures du secrétaire et du trésorier ne soient pas identiques à celles figurant sur les statuts de l’association n’est pas de nature à démontrer le caractère frauduleux, allégué par la commune, de ladite autorisation, pas davantage que l’absence d’indication des nom et prénom des signataires ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir du président de l’association ne peut qu’être écartée ;

3. Considérant que l’objet social de l’association de défense des habitants contribuables de l’Aigoual, tel qu’il ressort de l’article 2 de ses statuts, tend à « communiquer, informer, éditer, agir en justice en faveur, dans les intérêts et pour la défense des catégories d’usagers résidents contribuables et pour la défense de l’environnement sur le territoire des neuf communes de l’Aigoual, l’objet est à la fois culturel, éducatif, scientifique et social. L’association de défense des habitants contribuables de l’Aigoual poursuit des objectifs civiques d’intérêt général public » ; que le champ d’action de cette association, circonscrit aux territoires de neuf communes de taille modeste, ainsi que son objet, qui, malgré sa généralité inclut explicitement la défense des usagers résidents contribuables, confèrent à l’association un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de la délibération du 17 février 2014 du conseil municipal de Saint-Sauveur Camprieu fixant les montants des redevances relatives à la consommation d’eau pour l’exercice 2010 dont doivent s’acquitter les usagers abonnés du service public communal de distribution d’eau potable ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’association requérante doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. / Ce montant ne peut excéder un plafond (…) / Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé. » ;

5. Considérant que la délibération litigieuse a pour objet de fixer le montant de la redevance relative à la consommation d’eau pour l’exercice 2010, suite à l’annulation par un jugement du 30 avril 2013 de la juridiction de céans de la délibération du 3 décembre 2010 ayant un objet identique, au motif de son caractère rétroactif ; qu’aux termes de la délibération contestée, la tarification a été fixée pour « tout abonné (80 mètres cubes) » à 1,51 euro par mètre cube et pour les « gros débits » à 1,33 euro par mètre cube pour toute consommation supérieure à 80 mètres cubes ; qu’il en ressort que, pour les abonnés n’ayant pas une consommation supérieure à 80 mètres cubes, la tarification est exclusivement forfaitaire et n’est pas fonction du volume réellement consommé ; que la commune de Saint-Sauveur-Camprieu ne démontrant pas être autorisée par le préfet du Gard à pratiquer une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé, la délibération contestée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a fixé le tarif de l’eau pour l’exercice 2010 doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association requérante présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu a fixé le tarif de l’eau pour l’exercice 2010 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sauveur-Camprieu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des habitants contribuables de l’Aigoual et à la commune de Saint-Sauveur-Camprieu.

Délibéré après l’audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Antolini, premier conseiller,

Mme X, conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

W. X J.-F. MOUTTE

Le greffier,

Signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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