Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 25 octobre 2022, n° 2003486

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 4e ch., 25 oct. 2022, n° 2003486
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2003486
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (DIRECCTE PACA) a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 9 janvier 2020 ayant fixé à 735,83 euros le montant mensuel brut de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;

2°) d’enjoindre au directeur de la DIRECCTE PACA de lui verser au titre de son IFSE le montant mensuel brut de 770,50 euros et de procéder au rappel du différentiel à compter du 1er décembre 2018.

Il soutient que le montant de son IFSE, tel que retenu par le directeur de la DIRECCTE PACA, est inexact et ne correspond pas à celui déterminé par la Cour des comptes dans son rapport publié en avril 2020 relatif au bilan de la transformation de l’inspection du travail au titre des exercices 2014 à 2019.

La procédure a été communiquée au directeur de la DIRECCTE PACA, qui n’a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;

— l’arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l’inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, contrôleur du travail affecté au sein de l’unité départementale de Vaucluse de la DIRECCTE PACA, bénéficie depuis le 1er octobre 2016 d’une décharge totale d’activité de service au titre de ses mandats syndicaux. A compter du 1er juin 2019, l’intéressé a été titularisé au grade d’inspecteur du travail. Ayant été informé, à la suite de ce changement de corps, de la revalorisation de son IFSE à hauteur de « 700 euros brut annuel », M. A a présenté auprès du directeur de la DIRECCTE PACA un premier recours gracieux en date du 1er juillet 2019 au terme duquel, par une décision du 9 janvier 2020, le montant mensuel brut de l’IFSE de l’intéressé a été fixé au montant de 735,83 euros à compter du 1er juin 2019. Contestant ce montant, M. A a présenté un second recours gracieux le 30 janvier 2020, qui a été rejeté par le directeur de la DIRECCTE PACA par une décision du 17 février 2020, notifiée le 12 octobre 2020. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 17 février 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Sur l’objet du litige :

2. II est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte, ou un recours hiérarchique, et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux ou le recours hiérarchique a été rejeté. L’exercice du recours gracieux ou du recours hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux ou le rejet du recours hiérarchique, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme demandant l’annulation tant de la décision du 17 février 2020 portant rejet de son recours gracieux que de la décision du 9 janvier 2020 fixant le montant mensuel brut de son IFSE à 735,83 euros à compter du 1er juin 2019.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. / (). ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / () / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ». Les modalités d’application du décret précité au corps de l’inspection du travail sont fixées par l’arrêté interministériel en date du 25 juillet 2016 susvisé.

5. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. / Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion. / () ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l’article 7 progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. / Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d’un indice progresse en fonction de son évolution. / Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d’une prime ou d’une indemnité, celle-ci cesse d’être versée à l’agent. / A défaut d’emploi comparable, le montant indemnitaire versé à l’agent concerné correspond à la moyenne des montants servis aux agents du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « En cas d’avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire. ».

6. Il résulte de l’application au cas d’espèce des dispositions précitées que le montant de l’IFSE auquel M. A a droit correspond au montant moyen servi aux agents du grade d’inspecteur du travail, ainsi que le précisent d’ailleurs tant le requérant dans ses écritures que le directeur de la DIRECCTE PACA dans son courrier du 17 février 2020.

7. S’agissant du montant moyen servi aux agents du grade d’inspecteur du travail, le requérant soutient, sur le fondement du rapport établi en mai 2020 par la Cour des comptes sur le bilan de la transformation de l’inspection du travail au titre des exercices 2014 à 2019, que le montant moyen brut de l’IFSE était de 770,50 euros par mois, et non pas de 735,85 euros que le directeur de la DIRECCTE a retenu. Dès lors que l’administration ne conteste pas que cette donnée chiffrée de 770,50 euros correspond effectivement au montant moyen de l’IFSE brute mensuelle attribuée aux agents du grade d’inspecteur du travail au titre de l’année 2019, le directeur de la DIRECCTE PACA a méconnu les dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret du 28 septembre 2017 en fixant à 735,85 euros le montant de l’IFSE de M. A. Dès lors, la décision du 9 janvier 2020 fixant le montant mensuel brut de l’IFSE de M. A à 735,83 euros à compter du 1er juin 2019, ainsi que la décision du 17 février 2020 portant rejet du recours gracieux, doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre au directeur de la DIRECCTE PACA de verser à M. A, au titre de l’IFSE relative à la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, la différence mensuelle entre 770,50 euros bruts et le montant de 735,83 euros bruts.

9. En revanche, dès lors que le requérant n’a été titularisé que le 1er juin 2019, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de la DIRECCTE de procéder au rappel du différentiel d’IFSE au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 doivent, en application des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 28 septembre 2019, être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction au titre de la période postérieure au 1er janvier 2020 doivent également être rejetées, dès lors que les décisions contestées sont relatives à l’année 2019 et qu’au surplus, le montant mensuel de 770,50 euros retenu au point 7 ne concerne pas l’année 2020.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 9 janvier 2020 et 17 février 2020 prises par le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur de verser à M. A, au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise relative à la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, la différence mensuelle entre 770,50 euros bruts et le montant de 735,83 euros bruts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.

Copie en sera adressée au directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Chamot, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. C

Le président,

J. B. BROSSIER

La greffière,

F. BELKAÏD

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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