Tribunal administratif de Nîmes, 30 décembre 2022, n° 2202652

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 30 déc. 2022, n° 2202652
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2202652
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. D B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 10 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Montpellier a affecté son fils au C A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . En application de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions sus rappelées de l’article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 26 octobre 2022 lu dans l’application télérecours le 27 octobre suivant, demandé à M. B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois. Au terme de ce délai, M. B n’a pas produit d’écritures. Il est dès lors réputé s’être désisté de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au recteur de l’académie de Montpellier.

Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne au Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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