Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101041

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2101041
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2101041
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. E A demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 22 janvier 2021 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes pour avoir paiement de la somme de 248 euros au titre d’un acte médical en ophtalmologie pratiqué le 29 juin 2020.

Il soutient que la facturation dont il fait l’objet, correspondant à la consultation qu’il a suivie, a déjà été réglée.

La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Nîmes le 13 avril 2021.

Vu :

— la mise en demeure adressée le 5 octobre 2021 au centre hospitalier universitaire de Nîmes, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. D C ;

— et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 29 juin 2020, M. A a consulté le Docteur B au centre hospitalier universitaire de Nîmes (CHU) pour un contrôle annuel de sa vision. Suite à cette consultation, il a reçu un titre de paiement n° 5173749 le 30 juillet 2020, et réglé la somme correspondante, soit 31,92 euros, le 7 août 2020. Le 2 mars 2021, M. A a reçu une autre facture du CHU de Nîmes concernant la même entrée, correspondant à un titre de paiement n° 5435353 faisant apparaître une somme restant à sa charge de 248 euros. M. A conteste avoir bénéficié de soins correspondant à ce second titre et soutient qu’il fait double emploi avec le premier. Il en demande au tribunal l’annulation

2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».

3. Le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’a produit aucunes observations en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.

4. En l’absence de toute observation en défense du centre hospitalier universitaire de Nîmes et au vu des explications circonstanciées apportées par M. A, ce dernier est fondé à soutenir qu’il n’est pas redevable de la somme de 248 euros qui lui a été réclamée par le titre de paiement en litige. En l’état des pièces du dossier, ce titre de paiement doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1er : L’avis des sommes à payer émis à l’encontre de M. A le 22 janvier 2021 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes pour avoir paiement de la somme de 248 euros au titre d’un acte médical en ophtalmologie, est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au Centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

Mme Bertrand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

P. C

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2101041

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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