Tribunal administratif de Nîmes, Pôle contentieux sociaux, 26 avril 2024, n° 2303651

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 26 avr. 2024, n° 2303651
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2303651
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 octobre 2023, le 9 octobre 2023 et le 3 avril 2024, Mme E B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 190,75 euros, de sa dette de 4 381,50 euros contractée au titre de la prime d’activité (IM3 001), laissant ainsi à sa charge la somme de 2 190,75 euros.

Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de 5 039,39 euros de prime d’activité pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 2 juin 2023, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 août 2023, dont Mme B sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 190,75 euros, de sa dette de 4 381,50 euros contractée au titre de la prime d’activité (IM3 001), laissant ainsi à sa charge la somme de 2 190,75 euros.

2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.

4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".

6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de son mariage avec M. C B depuis le 21 mars 2021. La bonne foi de Mme B, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie. S’il est constant que Mme B, qui est mariée avec deux enfants à charges, ne perçoit que 7,30 euros par jour d’allocation de solidarité spécifique et que ses charges fixes, incluant le remboursement des échéances de prêt, les factures de chauffage ainsi que les charges d’assurances, s’élèvent à environ 1 300 euros, il résulte toutefois de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à la somme de 2 780,25 euros, ce que ne conteste pas utilement Mme B en se bornant à affirmer que le salaire mensuel de son mari n’est que de 1 700 euros, sans toutefois en justifier aucunement. Dans ces conditions, compte tenu du caractère indéterminé des ressources dont dispose le foyer de Mme B, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle, notamment au regard de l’échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette qui s’élève, en dernier lieu, à la somme de 1 906,77 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 190,75 euros, de sa dette de 4 381,50 euros contractée au titre de la prime d’activité (IM3 001), laissant ainsi à sa charge la somme de 2 190,75 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le président,

C. DLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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