Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 août 2004, n° 04-0018

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 19 août 2004, n° 04-0018
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 04-0018

Texte intégral

CB

TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DE NOUVELLE-CALEDONIE

N° 040018


Mme B Z


Mme Gras

Rapporteur


M. A AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,

Commissaire du gouvernement


Séance du 29 juillet 2004 Le tribunal administratif

Lecture du 19 août 2004 de Nouvelle-Calédonie,

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 sous le n° 040018, et rectifiée par mémoire complémentaire le 20 janvier 2004 présentée par Mme B Z, élisant domicile 4 rue Cloos BP 13403 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme Z demande au Tribunal :

1°- d’annuler l’arrêté n° 03-02390/GNC-Pr du 12 mai 2003 fixant à 5 % le taux d’invalidité partielle permanente d’une sage-femme du cadre territorial de la santé ;

2°- d’ordonner une expertise médicale contradictoire, afin de déterminer le taux d’invalidité permanente dont elle reste atteinte, et qui est supérieur aux 5 % retenus par l’arrêté litigieux ;

3°- de dire qu’il existe un lien causal entre l’accident de travail dont elle a été victime le 30 août 1997 et son état dépressif ;

4°- de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 100 000 F.CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu la décision attaquée ;

Vu la délibération n° 2004-02/GNC du 19 février 2004 portant habilitation du président du gouvernement à ester en justice dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraite de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 modifiée, du congrès du territoire, portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté modifié n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire ;

Vu l’arrêté modifié n° 75-157/CG du 14 avril 1975 relatif aux modalités d’application de l’article 9 paragraphe II de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie, et à l’allocation temporaire d’invalidité ;

Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, à l’audience publique du 29 juillet 2004 :

le rapport de Mme Gras, Rapporteur,

les observations de Mlle Y pour la Nouvelle-Calédonie,

et les conclusions de M. A, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z, exerçant jusqu’alors les fonctions de sage-femme du cadre territorial de la santé, a été mise à la retraite d’office, par arrêté n° 01-646 du 16 février 2001 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; que cet arrêté a été annulé pour non-respect des droits de la défense par jugement du 25 octobre 2001 ; qu’à l’issue de diverses périodes de congés de longue durée, Mme Z a été à nouveau mise à la retraite pour inaptitude définitive à servir au 1er janvier 2003 ; que par ailleurs, par l’arrêté susvisé du 12 mai 2003 pris sur avis de la commission d’aptitude dans sa séance du 22 janvier 2003, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui a accordé un taux de 5 % d’invalidité partielle permanente, ce qu’elle conteste tout en demandant qu’une expertise médicale soit ordonnée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 de l’arrêté susvisé du 14 avril 1975 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission d’aptitude. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au chef du territoire » ;

Considérant que, si la requérante fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de service survenu le 30 août 1997, dû à une mauvaise position pendant la pratique d’une suture, et consolidé le 12 mars 1999, il ressort toutefois des pièces du dossier que la légère hernie C4-C5, la protusion C5-C6, et les névralgies invoquées à ce jour par Mme Z résultent également de la conjonction d’un terrain arthrosique avec les effets de l’âge ; que la seule production de deux certificats médicaux établis par un psychiatre fin 1998, soit plus d’un an après les faits, même évoquant l’absence d’antécédents connus sur le plan psychiatrique, n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’état dépressif qui a ouvert droit à Mme Z à sa mise à la retraite pour inaptitude définitive à servir au 1er janvier 2003 et la circonstance que l’intéressée ait effectué un faux mouvement en service le 30 août 1997 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expertise médicale complémentaire sollicitée, qui serait frustratoire ;

Considérant ainsi, sans que Mme Z soit fondée à invoquer utilement les règles indicatives fixées par le barème annexé au décret susvisé du 13 août 1968, que, si elle fait valoir que le taux d’invalidité de 5 p. 100 retenu pour « ressenti de préjudice » est inférieur à la réalité de son infirmité imputable au service, elle ne produit, à l’appui de sa contestation, aucun élément probant ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation et à fin d’expertise de la requête, ainsi que par voie de conséquence et, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions en déclaration et injonction y afférentes ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Z la somme que celle-ci demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme B Z est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Z et à la Nouvelle-Calédonie.

copie en sera adressée au Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, pour information.

Délibéré après l’audience du 29 juillet 2004, où siégeaient

M. Lamarque, président,

Mme Gras, premier conseiller,

M. Bichet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 août 2004

Le rapporteur, Le président

A. GRAS R. LAMARQUE

Le greffier en chef,

M. X

Affaire : Mme B Z c/ la Nouvelle-Calédonie

Suite des visas :

par les moyens tirés :

— que l’examen médical effectué le 29 octobre 2002, contradictoire avec les conclusions des examens pratiqués précédemment, est basé sur des éléments inexacts : la contestation sur ce point a d’ailleurs été émise par lettre du 14 janvier 2003, préalablement à la tenue de la séance de la Commission d’aptitude le 22 janvier 2003 ;

— que son état dépressif est en lien de causalité avec les suites de son accident de travail ; que le médecin généraliste retenu ne peut d’ailleurs l’apprécier correctement ;

— que son taux d’invalidité doit être fixé entre 10 % et 20 %, selon le barème indicatif d’invalidité annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article 128 3e alinéa de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu, enregistré le 1er mars 2004, le mémoire présenté pour la Nouvelle-Calédonie, représenté par le président du Gouvernement, tendant au rejet de la requête de Mme B Z par les moyens :

— à titre principal, que les conclusions tendant au prononcé de dires et d’injonction à titre principal sont irrecevables ;

— subsidiairement, que la dépression nerveuse de l’intéressée n’est pas due à l’accident du 30 août 1997 ; dès 1999, il a été établi que la protusion C5-C6 dont souffre la requérante ne peut être imputable à la position inconfortable dans laquelle Mme Z avait réalisée une suture ; que le barème indicatif précité (article 20, point IV du décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraite de la Nouvelle-Calédonie) n’a été en l’espèce utilisé, à titre bienveillant, que pour indemniser le ressenti de préjudice de l’intéressée ;

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 août 2004, n° 04-0018