Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 juin 2014, n° 1400142

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 10 juin 2014, n° 1400142
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 1400142
Sur renvoi de : Conseil d'État, 15 octobre 2009

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NOUVELLE-CALEDONIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1400142

___________

M. BG BH Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

___________

M. Levasseur

Président rapporteur Le Tribunal administratif

___________ de Nouvelle-Calédonie,

M. Arruebo-Mannier

Rapporteur public

___________

Audience du 5 juin 2014

Lecture du 10 juin 2014

___________

Vu, enregistrée le 7 avril 2014, la protestation formée pour M. BG BH Z élisant domicile au cabinet de la SELARL Milliard-Million, 7 rue Capitaine Desmier à Nouméa (98800) par la SELARL Milliard-Million ; M. Z demande au tribunal :

— d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lifou ;

— de dire que lors des élections futures consécutives à cette annulation, la présidence des vingt six bureaux de vote ouverts sur la commune de Lifou sera assurée par un magistrat de l’ordre judiciaire ou toute personne désignée par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;

Il fait valoir que :

— l’ampleur de la majorité obtenue par la liste conduite par M. X et la faiblesse du score des autres listes n’ont pu que surprendre par leur niveau inhabituel sur l’île de Lifou ;

— eu égard aux informations en sa possession sur le nombre de mandats accordés en sa faveur, le capital électoral de M. Z était d’au moins 2 600 voix alors que sa liste n’a recueilli que 1361 voix ;

— les élections provinciales du 10 mai 2009 qui se sont déroulées dans la circonscription des Iles Loyauté ont déjà été annulées par un arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2009 en raison du taux de votes par procuration, particulièrement à Lifou ;

— de même, le juge pénal a sanctionné la fraude qu’il a reconnue en cette occasion ;

— alors qu’en 2014 la population municipale est de 8627 habitants, il y a 10184 inscrits ;

— M. Z n’a pu consulter au haut-commissariat que les listes d’émargement, les services de l’Etat ayant refusé de lui communiquer les procès-verbaux ainsi que le registre des procurations ;

— de nombreuses anomalies ont été relevées concernant les procurations ; ainsi :

— s’agissant du bureau de Wé, le nombre des votes par procuration qui est de 133 est très supérieur aux 73 procurations enregistrées dans le cahier d’émargement de la mairie ou aux 90 procurations constatées sur la liste d’émargement ;

— certains citoyens se sont vu radier du bureau de vote où ils avaient l’habitude de voter ;

— plusieurs personnes n’ont pas pu voter dans le bureau de leur tribu mais à Wé, chef lieu de la commune ;

— une personne au moins a été radiée de la liste des électeurs de la commune et inscrite ailleurs, à Nouméa, sans l’avoir demandé ; d’autres n’ont pas davantage pu participer au scrutin au motif qu’elles avaient été radiées ;

— une procuration a été modifiée par un assesseur du bureau de vote ;

— des situations insolites ont été observées : ainsi, dans le bureau n°5, un électeur qui avait donné procuration a pu voter pour le compte de son mandataire ou dans le bureau 14, on est allé rechercher chez elle une électrice à qui le vote avait été initialement refusé en l’invitant à voter pour la liste de M. X après l’heure de clôture du scrutin ;

— certains sympathisants connus du parti travailliste ont été empêchés de voter par procuration pour leur mandant ; un vote par procuration a été accepté pour le compte d’une personne qui n’avait donné aucun mandat et qui a ensuite été empêchée de voter ;

— il semble qu’en 2014 « le talon, la souche des procurations n’aient pas été adressés aux mandataires par la voie postale » mais livrés en mairie de sorte que beaucoup de mandataires n’ont pas reçu les informations utiles, notamment pour justifier la procuration dont ils étaient porteurs auprès du bureau de vote lorsque des difficultés se sont présentées ;

— le comportement des sympathisants de l’Union calédonienne prouve qu’ils savaient leur victoire acquise avant même le scrutin ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour M. X par la SELARL de Greslan, avocat, qui conclut au rejet de la protestation et à ce que M. Z soit condamné à lui verser la somme de 400.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que :

— la liste qu’il a conduite, « Union citoyenne Nöje Drehu » a obtenu au premier tour de scrutin 56,56 % des voix, soit 3615 voix alors que la liste conduite par M. Z n’a obtenu que 1361 voix, soit un taux de 21,99 % ;

— qu’eu égard à un tel écart de 2.300 voix entre les deux listes, aucune atteinte à la sincérité du scrutin ne saurait avoir été portée, pour quelque cause que ce soit ;

— l’appréciation portée par M. Z sur l’ampleur de cet écart, qui s’explique parfaitement, la liste arrivée en tête étant une liste d’union, constitue un jugement de valeur dépourvu de toute valeur ;

— la prétention de M. Z d’avoir recueilli 813 procurations constitue l’aveu d’une manipulation de ces élections et reflète la négation de la liberté de vote des mandants ;

— si M. Z soutient avoir rencontré des difficultés pour obtenir communication des procès-verbaux auprès des services du haut-commissariat de la République, il a pu les consulter le mercredi 2 avril à la mairie de Lifou ; en outre, le maire a informé la population par l’intermédiaire de trois radios calédoniennes que le registre des procurations et le procès-verbal des élections étaient consultables à la mairie ;

— s’agissant du bureau de Wé, il y a bien eu 73 votes par procuration et l’indication suivant laquelle il y en aurait eu 133 résulte d’une erreur matérielle lors du remplissage du procès-verbal du bureau n°1 ;

— le grief tiré de ce qu’un certain nombre de citoyens se seraient vu radier à leur insu du bureau de vote où ils avaient l’habitude de vote, outre qu’il est sans incidence sur le résultat du scrutin, est matériellement inexact ;

— contrairement aux allégations de M. Z, l’électeur dont il prétend qu’il été radié de la liste électorale de Lifou pour être inscrit à son insu sur la liste de Nouméa a bien présenté une demande en ce sens le 21 novembre 2013 ;

— les deux autres électeurs dont l’exemple est invoqué par M. Z ont bien été inscrits à Nouméa et n’ont en aucune façon protesté ;

— l’électrice qui atteste qu’un assesseur du bureau de vote de Dueulu se serait autorisé à rajouter son nom sur une procuration avait bien reçu une procuration nominative, les agents de la commune ayant uniquement omis de mentionner son nom sur la liste d’émargement ;

— en revanche, un agent communal est bien intervenu pour réparer l’erreur qui avait été faite, consistant à inscrire, à la suite d’une inversion, le nom de son mandant au regard du sien ;

— il est exact que, par erreur, un mandant a voté pour lui-même avant sa mandataire, puis a voté par procuration pour sa propre mandataire ; mais cette erreur, qui n’a pas été occultée et a été mentionnée au procès-verbal, est à elle seule sans incidence sur le résultat du scrutin ;

— si M. Z fait état du témoignage d’un assesseur du parti travailliste qui aurait empêché une électrice de voter après la clôture du scrutin, il n’y a là aucune irrégularité et l’assesseur n’a formulé aucune observation au procès-verbal ;

— le témoignage de l’électeur qui, ayant donné procuration en raison de son absence, ne s’est pas présenté pour voter pour le compte d’une tierce personne qui lui aurait donné procuration est parfaitement fallacieux ;

— l’électeur qui aurait été empêché de voter pour son mandant ne le pouvait pas dès lors qu’il était lui-même inscrit à Nouméa ;

— la confusion entre deux électeurs portant les mêmes nom et prénom pour un vote par procuration, à la supposer exacte, ne constitue pas une erreur susceptible d’avoir eu une influence sur les résultats du scrutin ;

— le requérant reconnaît « la relative passivité des habituels collecteurs de procurations de l’Union Calédonienne » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2014 ;

— le rapport de M. Levasseur, rapporteur ;

— les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public ;

— et les observations de Me Million, avocat de M. Z, de Me Mau Duech, de la SELARL de Greslan, avocat de M. X, et de M. Y, représentant l’Etat ;

Sur la protestation formée par M. Z :

1. Considérant que M. Z demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lifou ;

2. Considérant qu’à l’occasion de ces élections, cinq listes de candidats ont été présentées au suffrage des électeurs, la liste « L’autre voix » qui a obtenu 511 voix, soit 8,00 % des suffrages, la liste « Parti travailliste » qui a obtenu 1 361 voix soit 21,30 % des suffrages, la liste « Sinethel Hatrene Xup » qui a obtenu 785 voix soit 12,28 % des suffrages, la liste « UMP : la voix des chefferies Ne Drehu » qui a obtenu 119 voix soit 1,86% des suffrages et enfin la liste « Union citoyenne Nöje Drehu » qui a obtenu 3 615 voix, soit 56,56 % des suffrages ; qu’ainsi, à l’issue du premier tour de scrutin, la liste « Union citoyenne Nöje Drehu » conduite par M. X a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, 2 254 voix la séparant de la liste « Parti travailliste » conduite par M. Z, arrivée en deuxième position ;

3. Considérant que ni l’ampleur de cette différence au regard des résultats obtenus à l’occasion de précédents scrutins et, notamment, des élections municipales du 9 mars 2008, ni les circonstances que les élections provinciales du 10 mai 2009 ont été annulées par le Conseil d’Etat en raison, notamment, des nombreuses irrégularités relatives au vote par procuration, et que plusieurs agents communaux ont été condamnés à la suite des mêmes élections par le tribunal de première instance puis par la Cour d’appel de Nouméa statuant en formation correctionnelle, ni enfin la circonstance relevée par M. Z que le Parti travailliste n’a pas obtenu autant de voix qu’il l’espérait ne sont susceptibles, en elles-mêmes, d’avoir une incidence sur le résultat des élections municipales contestées ;

4. Considérant qu’en application de l’article L. 9 du code électoral, l’inscription sur la liste électorale d’une commune n’est pas limitée aux seuls électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui y habitent depuis six mois au moins ; que la possibilité pour un électeur de voter par procuration est, juridiquement, sans incidence sur son droit à être inscrit sur la liste électorale, mais représente uniquement une modalité de vote ; qu’ainsi, les circonstances invoquées par M. Z qu’à Lifou, d’une part, le nombre d’inscrits continue à croître, ayant atteint 10 184 en 2014 tandis que la population municipale a diminué jusqu’à 8 627 habitants et que, d’autre part, le nombre d’inscrits est supérieur au chiffre de la population, en rapport avec le grand nombre de votes par procuration, sont sans incidence sur les élections contestées ;

5. Considérant que les dispositions de l’article R. 70 du code électoral disposent qu’un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie où il est tenu à la disposition de tout électeur requérant jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection ; que M. X justifie de ce qu’élu maire de Lifou, il a, en outre, fait diffuser par trois des principales radios de Nouvelle-Calédonie, pendant trois jours, un communiqué informant les électeurs de cette possibilité ainsi que de celle de consulter le registre des procurations ; que M. Z ne soutient pas qu’il aurait été empêché d’user de ce droit ; que, par suite, le grief doit être écarté ;

6. Considérant que M. Z fait valoir, pour l’essentiel, que des anomalies graves et nombreuses ont entaché la procédure de vote par procuration ; que l’accumulation de celles dont il est en mesure de justifier dans le délai de recours contentieux prouve que le résultat des élections ne peut être tenu pour certain, voire qu’il a été obtenu par des manœuvres frauduleuses qui autorisent le tribunal à mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 118-1 du code électoral aux termes desquelles : « La juridiction administrative, en prononçant l’annulation d’une élection pour fraude, peut décider que la présidence d’un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l’élection partielle consécutive à cette annulation. » ;

7. Considérant que M. Z fait ainsi valoir que pour le bureau de Wé, chef lieu de la commune, il y a eu 73 procurations enregistrées dans le « cahier d’émargement de la mairie », 90 constatées sur la liste d’émargement alors qu’il y a eu 133 votes par procuration ; que M. X, pour sa part, reconnaît que le procès-verbal du bureau de vote de Wé comporte bien une erreur quant au nombre de votes par procuration qui est relevé comme étant de 133 ; qu’il résulte cependant du recomptage effectué à partir des listes d’émargement versées au dossier par les services du haut-commissariat à la demande du tribunal que, pour ce bureau de vote, 73 procurations ont été données et 66 ont donné lieu à un vote ; qu’ainsi, le nombre de procurations données correspond à celui des procurations enregistrées à la mairie et l’erreur commise n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que les allégations relatives aux divergences globales entre listes d’émargement et registre des procurations ne sont pas davantage justifiées ;

8. Considérant que la circonstance que certains électeurs aient été appelés à voter dans un bureau différent de celui qui leur était habituel est inopérante dès lors qu’ils ont pu exprimer leur suffrage ;

9. Considérant que M. Z fait encore valoir qu’un sympathisant du Parti travailliste qui votait habituellement à Lifou a été inscrit, à son insu, sur la liste électorale de Nouméa ; qu’il résulte cependant des pièces produites à l’instruction que cet électeur, habitant Nouméa, a présenté une demande en ce sens le 21 novembre 2013, accompagnée des justificatifs nécessaires ; que si M. Z ajoute que deux membres d’une même famille ont également été radiés à leur insu de la liste électorale de Lifou, M. X produit les attestations d’inscription sur la liste électorale de Nouméa commandant une telle radiation ; qu’il n’est pas justifié que les intéressés auraient protestés ni qu’ils n’auraient pas pu voter à Nouméa ; qu’ainsi le grief manque en fait ;

10. Considérant que M. Z soutient qu’un assesseur du bureau de vote de Drehu aurait rajouté de sa main le nom d’une électrice sur la procuration dont elle était porteuse ; qu’il résulte de l’instruction que si les services municipaux avaient bien porté en rouge la mention de la procuration au regard du nom du mandataire, ils avaient omis de le faire au regard du nom du mandant et que c’est un agent communal qui a procédé à la rectification en cours de scrutin ; que, par ailleurs, la réalité de la procuration est établie ; que le grief doit en conséquence être écarté ;

11. Considérant que M. Z produit le témoignage d’un assesseur délégué par le Parti travailliste qui atteste qu’il s’est interposé pour empêcher un électeur de voter après la clôture du scrutin ; qu’à supposer que, comme l’indique ce témoignage, une pression ait été exercée, par le délégué d’une autre liste, sur cet électeur pour voter dans un sens déterminé, il est constant qu’aucun suffrage n’a alors été exprimé et que les résultats du scrutin n’ont donc pas pu en être affectés ;

12. Considérant que M. Z allègue par ailleurs qu’un sympathisant du Parti travailliste a été empêché de voter pour son mandant ; qu’il résulte cependant de l’instruction et, notamment, de la liste d’émargement du bureau de vote n° 19 versée au dossier que cet électeur avait tout à la fois donné et reçu procuration ; qu’au regard de son propre nom, la liste d’émargement n’a pas été signée par lui, mais par son mandataire ; que, par suite, le témoignage qu’il a donné et qui ne fait pas état de telles circonstances ne revêt pas un caractère suffisamment probant ; que si M. Z se prévaut encore d’un autre témoignage, établi par un tiers, relatif à un électeur qui a été empêché de voter pour son mandant, la procuration n’étant pas même reportée sur la liste d’émargement, il résulte de l’instruction que ce mandant était, en réalité, inscrit sur la liste électorale de Nouméa et ne pouvait en tout état de cause donner une telle procuration ;

13. Considérant que le grief tiré de ce qu’il semble que le volet des procurations destiné aux mandataires ne leur ait pas été adressé par la voie postale n’est étayé par aucun justificatif ;

14. Considérant, en revanche, qu’il est établi que, d’une part, un électeur bénéficiaire d’un mandat a voté pour lui-même avant son mandataire mais a aussi, irrégulièrement, voté pour son mandataire ainsi d’ailleurs que cela a été porté en observation sur le procès-verbal ; que, d’autre part, un mandat a été à tort rectifié par les services municipaux qui ont présumé, en raison d’homonymies, qu’il portait des mentions inexactes ; qu’ainsi, deux voix ont été irrégulièrement exprimées ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que des indices dont M. Z fait état pour tenter d’établir une manœuvre frauduleuse ou, à tout le moins, l’insincérité du scrutin, deux seulement peuvent être retenus qui, dans les circonstances de l’espèce, ne sont pas de nature à laisser présumer une intention frauduleuse ; qu’eu égard au nombre de voix séparant les deux listes arrivées en tête du scrutin, ces deux erreurs sont sans incidence sur le résultat du scrutin ; qu’ainsi, les conclusions de M. Z tendant à l’annulation des opérations électorales comme celles tendant à ce que le tribunal fasse application des dispositions précitées de l’article L. 118-1 du code électoral doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu’aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;

17. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La protestation formée par M. Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. BG BH Z, à M. AD X, à Mme E F, à M. A B, à Mme I J, à M. AL AM AN, à Mme U V Sipa, à M. S T, à Mme M N, à M. C D, à Mme AR AS AT, à M. BP-BG BR, à Mme BD BE BF, à M. AI L AK, à Mme W AA, à M. K L, à Mme BM BN BO, à M. BA BB BC, à Mme AU AV AW, à M. AB AC, à Mme G H, à M. AL AY AZ, à Mme BS BT BU BV, à M. AO AP AQ, à Mme BJ BK BL, à Mme Q R, à M. AF AG AH, à M. O P, à M. BP-BX BY.

Copie sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la commission nationale des comptes de campagnes et des financements.

Délibéré après l’audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :

M. Levasseur, président,

M. Schnoering, premier conseiller,

Mme Legrand, premier conseiller,

Lu en audience publique le 10 juin 2014.

Le premier assesseur, Le président,

J-L. SCHNOERING A. LEVASSEUR

La greffière de séance,

C. BERTHELOT

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 juin 2014, n° 1400142