Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 mars 2015, n° 1400171

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 12 mars 2015, n° 1400171
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 1400171
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mai 2013

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NOUVELLE-CALEDONIE

N° 1400171

___________

Confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie – Force Ouvrière (CSTC FO)

___________

M. Y

Rapporteur

___________

M. Arruebo-Mannier

Rapporteur public

___________

Audience du 19 février 2015

Lecture du 12 mars 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif

de Nouvelle-Calédonie

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée par la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie – Force ouvrière (CSTC-FO), dont l’adresse postale du siège est BP R2 à Nouméa (98851) ; la CSTC-FO demande au tribunal d’annuler la délibération n° 115 du 18 février 2014 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant diverses dispositions relatives au droit du travail en ce qu’elle a ajouté le mot « locales » aux dispositions du troisième alinéas de l’article R. 322-5 du code du travail ;

Elle soutient que :

— elle a intérêt à agir ; que l’adjonction de ce mot a pour conséquence immédiate de lui faire perdre deux millions de francs pacifiques au titre du financement des organisations représentatives et de diminuer le nombre d’heures de décharge qui lui est attribué ;

— l’adjonction de ces dispositions a pour objet de faire échec au jugement n° 130001 du 23 mai 2013 du présent tribunal administratif ; que le congrès a commis une erreur de droit et a méconnu le principe d’égalité des fonctionnaires en ne prenant pas en compte les voix exprimées par les agents de la fonction publique de l’Etat aux élections pour les commissions paritaires nationales ; que cela porte atteinte au principe d’égalité entre les fonctionnaires selon qu’ils sont affectés en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs ;

— le congrès a commis un détournement de pouvoir en modifiant le texte réglementaire dans le seul but de porter lui porter préjudice ; qu’il est le seul syndicat lié statutairement à une organisation syndicale nationale, les autres syndicats sont simplement affiliés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la requête est irrecevable en ce que le syndicat n’a pas qualité ou intérêt à agir ; qu’il n’établit pas l’existence d’un lien entre son objet social et l’acte réglementaire dont la légalité est contestée ;

— les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe d’égalité ne sont pas fondés ; que la modification du texte vient en préciser l’application, précision rendue nécessaire par l’intervention du jugement du tribunal administratif de céans du 23 mai 2013 ; que pour préciser l’intention du législateur calédonien il convenait de préciser que seules les élections permettant d’apprécier la représentativité locale d’un syndicat étaient pertinentes ;

— le syndicat requérant ne jouit d’aucun droit acquis au maintien de dispositions réglementaires quand bien même leur modification auraient un impact certain sur lui ; que l’état du droit antérieur préjudiciait aux organisations syndicales purement calédoniennes puisqu’étaient pris en compte les scrutins d’élections auxquelles ils ne pouvaient se présenter ; que cette modification intervient conformément aux conclusions de la commission de consultation du travail des 1er et 29 mars 2012 et aux travaux préparatoires de la loi de pays du 18 avril 2006 ;

Vu l’ordonnance en date du 22 juillet 2014 fixant la clôture d’instruction au 15 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2015 :

— le rapport de M. Y ;

— les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public ;

— et les observations de M. Z, représentant la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie-Force ouvrière (CSTC-FO), et de Mme X, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2015, présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

1. Considérant que la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie -Force ouvrière (CSTC-FO) demande l’annulation de la délibération n° 115 du 18 février 2006 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’elle vient ajouter le mot « locales » aux dispositions de l’article R. 322-5 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; qu’il convient d’interpréter de telles conclusions comme tendant à l’annulation des dispositions de l’article 3-II de la délibération précitée ;

Sur la fin de non-recevoir et la recevabilité ;

2. Considérant que la modification des modalités de computation du nombre de voix obtenue par une organisation syndicale est de nature à influer sur la reconnaissance du caractère représentatif de cette organisation et sur l’attribution de l’aide financière et en nature accordées en application des dispositions des articles Lp. 322-5 et R. 322-7 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; que le congrès de Nouvelle-Calédonie n’est donc pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du syndicat requérant ;

3. Considérant qu’eu égard à l’objet de la délibération litigieuse portant diverses dispositions relatives au droit du travail et à l’indépendance totale des diverses modifications apportées à la partie réglementaire du code du travail de Nouvelle-Calédonie, les dispositions dont la légalité est contestée doivent être regardées comme divisible du reste de la délibération ;

Sur le fond :

4. Considérant qu’aux termes de l’article Lp. 322-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants : 1° Les effectifs ; 2° L’indépendance ; 3° Les cotisations ; ° L’expérience ; 5° Une ancienneté minimale de deux ans de l’organisation syndicale concernée ; / La représentativité des organisations syndicales de salariés est, outre les critères énoncés aux alinéas précédents, subordonnée à l’obtention lors des élections des représentants du personnel des secteurs public et privé, d’une moyenne générale de voix au moins égale à 5 % du total des suffrages valablement exprimés tous collèges confondus. » ; que la moyenne générale de voix ainsi évoquée est précisée à l’article R. 322-1 du même code comme « constituée par l’obtention cumulative d’une moyenne générale de voix au moins égale à 5% du total des suffrages valablement exprimés, tous collèges confondus, au cours de la période de référence prévue à l’article R. 322- 5 par les organisations syndicales de salariés : (…) – Dans le secteur public, lors des élections des délégués du personnel titulaires des agents non fonctionnaires ; – Dans le secteur public, lors des élections des représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires. » ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 322-5 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie applicable : « Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, les périodes de référence mentionnées à l’article R. 322-1 recouvrent : – Dans le secteur privé, les résultats des élections des délégués du personnel sur un cycle de deux années civiles précédant l’année de publication de l’arrêté du gouvernement ;- Dans le secteur public, les résultats de la dernière élection des représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires locales ; – Dans le secteur public, les résultats des dernières élections des délégués du personnel titulaires des agents non fonctionnaires. » ; que les dispositions critiquées de l’article 3-II de la délibération litigieuse ont eu pour objet d’ajouter le mot « locales » aux dispositions précitées ce afin de limiter les modalités d’établissement de la « moyenne générale de voix » aux seuls résultats obtenus à l’occasion des élections des représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires locales et d’exclure de ce fait les résultats obtenus à l’occasion des élections des mêmes représentant aux commissions administratives paritaires nationales ;

6. Considérant que si les dispositions précitées de l’article Lp. 322-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ont pour objet de déterminer la représentativité des organisations syndicales au niveau de la Nouvelle-Calédonie, il demeure que ces dispositions, de par leur rédaction, n’apportent aucune restriction quant au périmètre local ou national des élections professionnelles concernées ; que les dispositions, de nature réglementaire, de la délibération de la commission permanente du congrès venant modifier les dispositions de l’article R. 322-5 du code du travail, ne pouvait restreindre au seul périmètre local la portée des dispositions issues d’une loi du pays ayant valeur législative sans commettre une erreur de droit ; que la CSTC-FO est par conséquent fondée à demander l’annulation de l’article 3-II de la délibération n°115 du 18 février 2006 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le congrès de la Nouvelle-Calédonie doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 3-II de la délibération n°115 du 18 février 2006 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : Les conclusions du congrès de la Nouvelle-Calédonie tendant à l’application de l''article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie (CSTC-FO) et au président du congrès de Nouvelle-Calédonie.

Copie sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l’audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Levasseur, président,

M. Schnoering, premier conseiller,

M. Y, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 mars 2015.

Le rapporteur, Le président,

S. Y A. LEVASSEUR

La greffière de séance,

C. BERTHELOT

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 mars 2015, n° 1400171