Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 août 2023, n° 2300384

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 28 août 2023, n° 2300384
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 2300384
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 29 août 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, l’association pour la prévention et le traitement de l’insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie (ATIR-NC) demande au tribunal de :

— dire et juger que l’inspection du travail, dans sa décision du 9 juin 2023, a commis des erreurs de procédure, de droit et d’appréciation des faits, soit dire et juger que la décision du 9 juin 2023 est entachée d’illégalité externe et interne ;

— déclarer illégale et annuler la décision administrative de l’inspection du travail du 4 juillet 2022 qui a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de Mme A B ;

— dire et juger que Mme B s’est rendue coupable d’une faute justifiant son licenciement pour faute grave et, en conséquence, autoriser la société à prononcer ledit licenciement à l’encontre de sa salariée ;

— condamner Mme B à verser à la société la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 18 août 2023, l’ATIR-NC déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».

2. Le désistement de l’ATIR-NC est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association pour la prévention et le traitement de l’insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la prévention et le traitement de l’insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à Mme A B.

Décision rendue public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

Par délégation,

Le premier conseiller,

B. BRIQUET

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 août 2023, n° 2300384