Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, n° AVIS05-04

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, n° AVIS05-04
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : AVIS05-04

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

Avis n° 05/04 du 22 juin 2004

Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

saisi dans les conditions prévues par l’article L. 224-4 du code de justice administrative

Vu, enregistrée le 18 juin 2004, la demande par laquelle, en application des dispositions de l’article L. 224-4 du code de justice administrative, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sollicite en urgence l’avis du tribunal sur les quatre points suivants relatifs à l’interprétation des dispositions de l’article 115 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

1°) la formule « à la majorité de ses membres » employée à l’article 115, signifie-t-elle que le président et le vice-président du gouvernement doivent nécessairement être élus avec une majorité de six voix, dans un exécutif composé de onze membres ?

2°) dans l’affirmative, si aucun des candidats à la présidence n’obtient les six voix nécessaires pour être élu président, comment et selon quelles modalités la Nouvelle-Calédonie pourrait-elle assurer le fonctionnement du gouvernement et de l’administration jusqu’à l’élection du président ?

3°) si aucun candidat n’obtenait les six voix nécessaires au premier tour de scrutin, d’autres tours devraient-ils être organisés et combien ?

4°) dans cette dernière hypothèse, serait-il possible d’élire le président et le vice-président du gouvernement à la majorité relative et, en cas d’égalité des voix, au bénéfice de l’âge ?

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu le rapport de Mme A premier conseiller ;

Est d’avis de répondre dans le sens des observations suivantes, sous réserve de ce que pourrait en juger la juridiction compétente régulièrement saisie :

Aux termes de l’article 115 de la loi organique précitée : « Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d’âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l’élection du président et du vice-président chargé d’assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire » ;

Sur la première question :

La formule « à la majorité de ses membres », employée à l’article 115 précité signifie qu’un candidat aux fonctions de président (ou de vice-président) doit, pour être élu, recueillir les suffrages de « plus de la moitié » (l’unité supérieure à la moitié) des membres du gouvernement.

Cette définition organique de la majorité se retrouve par exemple en droit communautaire (modalité de vote du Conseil des ministres de l’Union européenne en matière de fonctionnement interne), comme en droit interne (vote d’une motion de censure, règles de quorum…).

Si l’exécutif est composé de 11 membres, il en découle la nécessité d’être élu avec 6 voix au moins.

Sur la deuxième question :

La loi organique indique que le gouvernement démissionnaire assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement, et ce dans divers cas : motion de censure, démission, absence ou empêchement du président, dissolution du Congrès.

Il ressort par ailleurs tant du point 2.3 de l’accord de Nouméa, que des dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, de la loi organique (notamment au chapitre III, intitulé «le gouvernement », et à l’article 222-3), que, d’une part l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement collégial, d’autre part cette institution (au sens de l’article 2) est composée indissociablement (article 108) des membres du gouvernement et du président ; qu’en effet c’est ce dernier qui représente le gouvernement, appose sa signature sur ses actes, et dirige l’administration de la Nouvelle-Calédonie.

C’est donc eu égard à la nature spécifique et collégiale de cet organe que l’élection du nouveau gouvernement ne peut être considérée comme réalisée qu’à l’issue des trois étapes du processus électoral respectivement prévues aux articles 109, 110 et 115 de la loi organique.

Il découle de ce qui vient d’être rappelé que, si aucun des candidats à la présidence (ou vice-présidence), n’obtient les six voix nécessaires pour être élu, c’est le dernier gouvernement élu qui assure l’expédition des seules affaires courantes jusqu’à l’élection tant des membres que des président et vice-président du nouveau gouvernement.

Sur la troisième question :

Il ressort tout d’abord de la combinaison des principales orientations de l’accord de Nouméa, avec la loi organique et ses travaux préparatoires, que le président et le vice-président du gouvernement doivent disposer au sein de celui-ci d’une légitimité suffisante ; que cette dernière est précisément garantie par la condition d’un vote à la majorité des membres de ce gouvernement ; cette exigence a en effet été rajoutée au projet de rédaction initiale de l’article 115 sur proposition de la commission du Sénat (voir sur la conception du gouvernement collégial les conclusions de Mme B, commissaire du gouvernement, sous la décision du Conseil d’Etat n° 233446 du 27 juillet 2001 gouvernement de la Nouvelle-Calédonie).

Certes les parlementaires ont procédé, à propos de l’élection du président et du vice-président du gouvernement, à une comparaison avec certaines dispositions du code général des collectivités territoriales portant sur l’élection des maires et adjoints ; mais la loi organique précitée se borne à reprendre celles relatives au nombre d’élus et à la majorité requise (1er alinéa de L. 2122-7 dudit code), à l’exclusion des deux derniers alinéas de ce même article, précisément ceux qui indiquent les modalités alternatives de scrutin si le premier tour n’a pas dégagé la majorité requise pour l’élection.

La situation visée par la présente question diffère ainsi de celle retenue dans le silence des textes par le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 232274 du 1er octobre 2001 M. Y et autres, rendu à propos des modalités de répartition du dernier siège de membre du gouvernement en cas d’égalité des moyennes de liste (et excluant d’ailleurs la possibilité d’une élection au bénéfice de l’âge).

Aucune disposition ni aucun principe n’interdisant de procéder à plus d’un tour de scrutin, il en résulte que, si aucun candidat n’obtenait six voix au moins au premier tour, il y aurait lieu d’organiser autant de tours de scrutin que nécessaire.

Sur la quatrième question :

La réponse à la troisième question entraîne nécessairement que le président ou le vice-président ne peuvent être élus ni à une majorité relative des suffrages exprimés, ni au bénéfice de l’âge.

Délibéré le 22 juin 2004, en formation collégiale composée de Monsieur C, président, Monsieur Z, Madame A, Monsieur X, premiers conseillers.

Le président, Le premier conseiller, rapporteur,

Anne A

Robert C

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