Tribunal administratif d'Orléans, 16 février 1993, n° 91504

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 16 févr. 1993, n° 91504
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 91504

Texte intégral

A waying

a

D

445

CH.M.

REQUETE N° 91504

REPUBLIQUE FRANCAISE
M. A Z

c/commune de SAINT-GONDON

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLEANS
Mme B-C,

Président

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
Mme X,

Rapporteur
M. Y,

Commissaire du Gouvernement

Séance du 19 JANVIER 1993

LECTURE DU 16 FEVRIER 1993

EXPROPRIATION

Etat d’abandon manifeste (34.03.03.)

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF (3ème Chambre),

Vu, la requête, enregistrée le 9 avril 1991, présentée par Me PROUST, avocat à la Cour d’Appel d’ORLEANS, pour M. A Z, demeurant à SAINT-GONDON (45500), 12

« Le Clou », et tendant, d’une part,à l’annulation du procès-verbal établi le 14 février 1991 par le maire de SAINT-GONDON afin de constater l’état d’abandon manifeste d’une parcelle lui appartenant, d’autre part, à la condamnation de la commune à lui verser : 1°) la somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts ; 2°) la somme de 4.000 frs sur le fondement de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes du greffe constatant la communication aux parties des requête, mémoires et pièces susvisés ;

Vu la loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’agglomérations nouvelles ;

Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;


[…]

[…]

2

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 JANVIER 1993 : le rapport de Mme X, Conseiller ;

-

- les conclusions de M. Y, Commissaire du Gouvernement ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION:

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi susvisée du 2 août 1989: "I.

Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste.

"La procédure de déclaration en état d’abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu’à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune.

"II. Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon…." ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le maire de SAINT-GONDON a adressé le 14 février 1991 en application des dispositions précitées un procès-verbal constatant l’état d’abandon manifeste d’une parcelle située chemin du Crève-Coeur au lieu-dit « La Chapelle » et cadastrée AC 176 en relevant que le terrain était « complètement en friches » et « parsemé de nombreuses tôles roulées et rouillées (anciens matériaux de forage » ; que M. Z, propriétaire de ladite parcelle, demande l’annulation de ce procès-verbal en faisant valoir notamment, d’une part que ce document ne contient pas la description des travaux indispensables à la remise en état du terrain, d’autre part que le maire n’établit pas que le terrain en cause se trouvait en état d’abandon manifeste ;

Considérant, d’une part, que les dispositions précitées de la loi du 2 août 1989 imposent au maire de faire figurer explicitement dans le procès-verbal provisoire constatant l’état d’abandon manifeste d’une parcelle l’indication des travaux nécessaires à sa remise en état ; qu’il est constant que le procès-verbal litigieux ne comporte aucune indication de cette nature ; qu’il est, par suite, irrégulier ; que, d’autre part, le maire de SAINT-GONDON, en se bornant à affirmer que le terrain de M. Z est en friche et sert d’entrepôt pour des matériaux usagés, n’établit pas, comme il en a la charge, que ledit terrain se trouverait en état d’abandon manifeste au sens des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 2 août 1989 ; qu’il suit de là que M. Z est fondé à demander l’annulation du procès-verbal provisoire établi le 14 février 1991 par le maire de SAINT-GONDON ;

SUR LES CONCLUSIONS INDEMNITAIRES :

Considérant que M. Z demande que la commune de SAINT-GONDON soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 frs en réparation du préjudice qu’il subit du fait de la décision prise à son encontre par le maire ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que ces conclusions n’ont pas été précédées d’une demande préalable d’indemnisation adressée à la commune, laquelle n’a pas non plus lié le contentieux ; qu’elles sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;

…….


[…]

3

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner la commune de SAINT-GONDON à verser à M. Z la somme de 3.000 frs sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-1 du Code des Tribunaux administratifs et des cours administratives

d’appel;

DECIDE:

Article 1er. – Le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste établi par le maire de SAINT-GONDON le 14 février 1991 est annulé.

Article 2. La commune de SAINT-GONDON est condamnée à payer à M.

-

Z la somme de trois mille francs (3.000 frs).

Article 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4. – Le présent jugement sera notifié à M. A Z, à la commune de SAINT-GONDON et au préfet de la Région Centre, préfet du Loiret.

Délibéré à l’issue de l’audience où siégeaient :

Mme B-C, Président,
Mme X, Conseiller-Rapporteur,
M. TOURNIER, Conseiller, assistés de M. d’ASTIER d’USSEL, greffier.

Le Greffier,

Le Président,متمد Le Rapporteur,

کرنے S T. d’ASTIER d’USSEL. J. X. C. B-C.

La République mande et ordonne au Préfet de la Région Centre, préfet du Loiret, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

………

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