Tribunal administratif d'Orléans, 11 février 2014, n° 1204135

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 11 févr. 2014, n° 1204135
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 1204135
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 26 avril 2012

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’ORLÉANS

N° 1204135

___________

Communauté d’agglomération

Chartres Métropole

___________

M. Hanry

Rapporteur

___________

Mme Le Toullec

Rapporteur public

___________

Audience du 28 janvier 2014

Lecture du 11 février 2014

___________

68-03-025-02

sc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Orléans,

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour le Syndicat mixte d’études et de programmation du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération chartraine, dont le siège est XXX à XXX, par Me Georges, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; le Syndicat mixte d’études et de programmation du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération chartraine demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Centre a délivré à la société EDP Renewables France un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Dammarie ;

2°) de mettre à la charge de la société EDP Renewables France une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le Syndicat mixte d’études et de programmation du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération chartraine soutient que :

— le préfet de la région Centre n’était pas compétent pour édicter l’arrêté attaqué ;

— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;

— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 2 janvier 2013, produites pour le Syndicat mixte d’études et de programmation du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération chartraine, par Me Georges, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2013, présenté par le préfet de la région Centre, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le Syndicat mixte d’études et de programmation du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération chartraine ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour la communauté d’agglomération Chartres Métropole, dont le siège est à l’Hôtel de ville, 28 place des Halles à XXX, par Me Georges, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; la communauté d’agglomération, venant aux droits du Syndicat mixte d’études et de programmation du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération chartraine, déclare reprendre l’instance engagée par ce syndicat et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

La communauté d’agglomération Chartres Métropole soutient en outre que la société pétitionnaire ne justifie pas s’être fait connaître du préfet, en méconnaissance de l’article L.553-1 du code de l’environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2013, présenté pour la société EDP Renewables France, par le cabinet d’avocats Lacourte Raquin Tatar, qui conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5.000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Chartres Métropole sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société EDP Renewables France fait valoir que :

— la communauté d’agglomération ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux ;

— les moyens soulevés par la communauté d’agglomération ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le préfet de la région Centre, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour la communauté d’agglomération Chartres Métropole, par Me Georges, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

La communauté d’agglomération soutient en outre qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire litigieux ;

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2013 fixant la clôture de l’instruction au 13 novembre 2013, en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par le préfet de la région Centre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi du n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2014 :

— le rapport de M. Hanry, rapporteur,

— les conclusions de Mme Le Toullec, rapporteur public,

— les observations de Me Gauthier, avocat, représentant la société EDP Renewables France ;

1. Considérant que la société RDE, aux droits de laquelle vient la société EDP Renewables France, a présenté le 22 mai 2006 en mairie de Dammarie une demande de permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur un terrain situé au lieu-dit « Brise Dent » ; que par un arrêté du 30 mai 2007, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de permis de construire ; que par un arrêt du 27 avril 2012, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire ; que par un arrêté du 23 octobre 2012, le préfet de la région Centre a accordé le permis de construire sollicité ; que le Syndicat mixte d’études et de programmation du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération chartraine, aux droits duquel vient la communauté d’agglomération Chartres Métropole, demande l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société EDP Renewables France :

2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « (…) le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département » ;

3. Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 2012, régulièrement publié le 16 juillet 2012 au recueil des actes administratif de la préfecture, le préfet de la région Centre a fait usage de son droit d’évocation pour la délivrance des permis de construire relatifs aux éoliennes à compter de la date de publication de cet arrêté jusqu’à l’atteinte de l’objectif de production de 2.600 mégawatts arrêté par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie du Centre et au plus tard au 31 décembre 2016 ; que, par suite, le préfet de la région Centre était bien compétent, en lieu et place du préfet d’Eure-et-Loir, pour statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société EDP Renewables France et prendre l’arrêté du 23 octobre 2012 délivrant le permis de construire ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté ;

4. Considérant que l’article L.553-2 du code de l’environnement, qui soumettait l’implantation d’éoliennes dont le mat dépasse cinquante mètres à la réalisation préalable d’une étude d’impact et d’une enquête publique, a été abrogé par l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de cette loi, soit le 13 juillet 2011 ; que l’article L.553-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010, dispose que « les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l’article L.511-2 et pour lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables » ;

5. Considérant que la demande de permis de construire de la société EDP Renewables France a été présentée le 22 mai 2006 ; que l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été édicté le 20 novembre 2006 ; que, par suite, en application des dispositions de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 rappelées au point 4 ci-dessus, la demande de la société EDP Renewables France n’était pas soumise aux nouvelles dispositions issues de la loi du 12 juillet 2010 mais aux dispositions antérieurement applicables ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article L.553-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 susvisée : « (…) L’exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l’année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées (…) » ;

7. Considérant que si la communauté d’agglomération Chartres Métropole expose que la société pétitionnaire ne justifie pas avoir, dans le délai d’un an suivant la publication du décret du 23 août 2011 susvisé, s’être fait connaître du préfet, en application des dispositions précitées de l’article L.553-1 du code de l’environnement, le non-respect éventuel de cette formalité, prévue dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; qu’au demeurant, la société pétitionnaire justifie s’être fait connaître du préfet de région le 13 juillet 2012, soit dans le délai d’un an prévu par les dispositions de l’article L.553-1 ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article R.423-56-1 du code de l’urbanisme, créé par le décret du 12 janvier 2012 susvisé : « Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de l’éolien définie par le préfet, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet » ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus que les dispositions précitées de l’article R.423-56-1 du code de l’urbanisme, issu du décret du 12 janvier 2012 pris pour l’application des dispositions de la loi du 12 juillet 2010 et notamment du XI de l’article 90, ne sont pas applicables à la demande de permis de construire litigieuse ; que, par suite, la communauté d’agglomération Chartres Métropole ne peut utilement soutenir que le préfet de la région Centre, statuant de nouveau sur la demande de permis présentée par la société EDP Renewables France, devait procéder aux consultations prévues à l’article R.423-56-1 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

10. Considérant que, pour annuler l’arrêté du 30 mai 2007 rejetant la demande de permis de construire présentée le 22 mai 2006 par la société EDP Renewables France, la Cour administrative d’appel de Nantes a, dans son arrêt du 27 avril 2012 devenu définitif, considéré que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; que le dispositif de cet arrêt, tout comme ses motifs, qui en constituent le support nécessaire, sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée ; que, dès lors qu’il est constant que la demande de la société pétitionnaire, sur laquelle le préfet a de nouveau statué, n’a fait l’objet d’aucune modification postérieurement à l’arrêt de la Cour, l’autorité absolue de la chose jugée, en l’absence d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, fait obstacle à ce que la communauté d’agglomération invoque, à l’encontre du permis de construire litigieux, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ; que ce moyen doit être écarté ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Chartres Métropole n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Centre a délivré à la société EDP Renewables France un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Dammarie ; que les conclusions en ce sens de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDP Renewables France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté d’agglomération Chartres Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Chartres Métropole une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la société EDP Renewables France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Chartres Métropole, venant aux droits du Syndicat mixte d’études et de programmation du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération chartraine, est rejetée.

Article 2 : La communauté d’agglomération Chartres Métropole versera à la société EDP Renewables France une somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Chartres Métropole, à la ministre de l’égalité des territoires et du logement et à la société EDP Renewables France.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Centre.

Délibéré après l’audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Mésognon, président,

Mme Rizzato, premier conseiller,

M. Hanry, conseiller,

Lu en audience publique le 11 février 2014.

Le rapporteur, Le président,

Paul HANRY Didier MESOGNON

Le greffier,

X Y

La République mande et ordonne à la ministre de l’égalité des territoires et du logement, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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Tribunal administratif d'Orléans, 11 février 2014, n° 1204135