Tribunal administratif d'Orléans, 3 février 2023, n° 2300227

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3 févr. 2023, n° 2300227
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2300227
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 8 février 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la société Devaus PTY LTD, représentée par Me Froment-Meurice, avocat, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».

2. En application de l’article 990 F du code général des impôts, la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques instituée par l’article 990 D du même code « est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement () et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ». Il en résulte que la requête de la société Devaus PTY LTD, qui tend à la décharge de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 2015 à 2019, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Devaus PTY LTD est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Devaus PTY LTD.

Fait à Orléans, le 3 février 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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