Tribunal administratif d'Orléans, 29 décembre 2023, n° 2301754

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 29 déc. 2023, n° 2301754
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2301754
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme C B et M. A D demandent au tribunal :

1°) d’enjoindre à Me Vigny, commissaire de justice, de communiquer le jugement sur le fondement duquel elle est intervenue à leur domicile ;

2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de communiquer l’extrait d’acte de vente d’immeuble les désignant comme propriétaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. L’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que  : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, (). – La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

3. La requête introduite par Mme B et M. D n’était pas accompagnée de la preuve de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe et dont ils ont accusé réception le 31 mai 2023, les requérants n’ont pas produit dans le délai qui leur était imparti pour ce faire, l’avis émis par la Commission d’accès aux documents administratifs ou une preuve de la saisine de cette commission. Dès lors, leur requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. A D.

Fait à Orléans, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Tribunal administratif d'Orléans, 29 décembre 2023, n° 2301754