Tribunal administratif de Paris, 28 mars 1997, n° 9506794

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 mars 1997, n° 9506794
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 9506794

Texte intégral

SD TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N̊ 9506794/4

___________ REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES HAUTS-DE-

SEINE

___________ AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS Mme X

Rapporteur

___________

Le Tribunal administratif de Paris, M. Y

Commissaire du Gouvernement ( 4ème section, 1ère chambre), ___________

Audience du 28 février 1997 Lecture du 28 mars 1997 ___________

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1995 sous le n° 9506794/4, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; il demande que le Tribunal annule la délibération du conseil municipal de Clichy en date du 20 décembre 1994 relative à l’acquisition des parts sociales des actionnaires privés de la société d’économie mixte Clichy-Communication ;

……………………………………………………..

..

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n̊82-6 du 7 janvier 1982 ;

Vu la loi n̊82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;

Vu la loi n̊83-597 du 7 juillet 1983 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;



Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 février 1997 :

- le rapport de Mme X, conseiller ;

- les observations de Me Bizet, pour la commune de Clichy-la-Garenne ;

- et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n̊83-597 du 7 juillet 1983 alors en vigueur : "Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général ; (…) Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à cet effet, acquérir des actions, ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : 1̊ La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n̊66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions de la présente loi ; 2̊ Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants" ; que l’article 2 de cette loi dispose : « La participation au capital social des actionnaires autre que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100 » ; qu’enfin, aux termes de l’article L.381-1 alors en vigueur du code des communes : "Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d’économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l’article 1er de la loi n̊83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales" ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’existence même des sociétés d’économie mixte locales est subordonnée à la condition qu’au moins une personne privée figure parmi les actionnaires et, d’autre part, que la participation des communes, des départements ou des régions au capital social de ces sociétés n’est autorisée que dans les limites fixées par la loi, la part détenue par ces collectivités ne pouvant, en tout état de cause, dépasser 80 % de ce capital ;

Considérant qu’en vue de mettre en oeuvre une procédure de dissolution de la société d’économie mixte Clichy-Communication, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne a, par délibération du 20 décembre 1994, décidé d’acquérir la totalité des parts sociales des actionnaires privés représentant 20 % du capital social ; que, dans la lettre en date du 2 mars 1995 qu’elle a adressée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, la commune soutient que cette opération est autorisée par l’article 1844-5 du code civil qui prévoit que l’associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales dispose d’un délai d’une année pour demander la dissolution de la société ou pour régulariser la situation ;



Considérant que les dispositions issues du code civil ou de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ne sont applicables aux sociétés d’économie mixte locales que dans la seule mesure où la loi susvisée du 7 juillet 1983 ne comporte pas de disposition dérogeant à ces textes ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 1844-5 du code civil, qui se bornent à aménager les modalités de dissolution d’une société, ne sauraient avoir pour effet de dispenser les communes de respecter l’ensemble des dispositions de la loi du 7 juillet 1983 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dès lors que la participation d’une commune au capital social d’une société d’économie mixte locale ne peut excéder 80 % de ce capital, la délibération susvisée du conseil municipal de Clichy-la-Garenne en date du 20 décembre 1994 portant acquisition de la totalité des parts des actionnaires privés de la société Clichy- Communication, soit au total 20 % du capital social de cette société, méconnaît les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 7 juillet 1983 ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu des dispositions alors en vigueur de l’article 5-I de la loi n̊82-213 du 2 mars 1982 modifiée et de l’article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan, les communes peuvent accorder des aides directes ou indirectes, l’intervention de ces collectivités n’est autorisée que si elle a pour objet de favoriser le développement économique et si elle vient en complément d’une aide de la région ;

Considérant que, par sa délibération susvisé du 20 décembre 1994, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne a décidé la prise en charge par la commune de l’intégralité du passif de la société Clichy-Communication, s’élevant à 2.400.000 F ; que cette prise en charge s’analyse comme une aide directe prohibée dès lors qu’elle est accordée dans des conditions qui méconnaissent les dispositions susvisées des lois des 7 janvier et 2 mars 1982, en ce que, notamment, elle ne vient en complément d’aucune aide de la région ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l’annulation de la délibération litigieuse ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Clichy-la-Garenne en date du 20 décembre 1994 (n̊2-15) est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société Clichy-Communication.

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