Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 1998, n° N° 9812570/6

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 15 déc. 1998, n° N° 9812570/6
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro(s) : N° 9812570/6

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

IC DE PARIS

N° 9812570/6

___________ REPUBLIQUE FRANCAISE

STE C A B

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X

Rapporteur

___________

Le Tribunal administratif de Paris,
M. Y

Commissaire du Gouvernement (6ème section, 1ère chambre), ___________

Audience du 17 novembre 1998 Lecture du 15 décembre 1998 ___________

Vu 1) la requête, enregistrée le 24 juillet 1998 sous le n° 9812570, présentée pour la société C A B, dont le siège est […], […], par Me Christine Ballu, avocat à la Cour ; la société C A B demande que le Tribunal :

1) annule la décision, en date du 2 juin 1998, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a résilié le bail signé le 26 janvier 1998 entre l’Etat et la société C A B pour des locaux situés […] ;

2) condamne le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à lui verser la somme de 20 000 F en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu 2) la requête, enregistrée le 24 juillet 1998 sous le n° 9812571, présentée pour la société C A B, dont le siège est […], […], par Me Christine Ballu, avocat à la Cour ; la société C A B demande que le Tribunal prononce le sursis à exécution de la décision, en date du 2 juin 1998, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a résilié le bail signé le 26 janvier 1998 entre l’Etat et la société C A B pour des locaux situés […] ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 1998 :

- le rapport de Mme X, conseiller ;

- les observations de M. Z, représentant le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

- et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 9812570 et n° 9812571 sont relatives à la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ;

Sur la requête à fin d’annulation :

Considérant que, par convention en date du 26 janvier 1998, l’Etat a renouvelé le bail de location des terrains et constructions situés […] à Paris 5ème consenti à la SA C A B, pour qu’elle continue d’y exploiter l’établissement d’enseignement désigné sous le nom de C A B, ; que, s’il est constant que les biens ainsi donnés en location appartiennent au domaine privé de l’Etat, les articles 4, 6 et 9 de ladite convention, prévoyant respectivement un pouvoir de résiliation unilatérale du bailleur dans certaines hypothèses, l’interdiction de la cession totale ou partielle du droit au bail sans accord préalable du bailleur et la dévolution à l’Etat de pouvoirs de contrôle pédagogique et financier de l’établissement, constituent des clauses exorbitantes du droit commun ; que, par suite, le contrat résilié par la décision contestée présente un caractère administratif ; que le juge administratif est donc compétent pour connaître de la présente requête ;

Considérant que, pour résilier le bail signé le 26 janvier 1998, le préfet de la région Ile-de-France s’est fondé sur l’article 7 de la convention signée le 11 novembre 1896, et approuvée par la loi du 24 juin 1897, prévoyant la possibilité de résiliation de plein droit dès lors que l’établissement connaît des pertes de nature à interdire la poursuite de l’exploitation, sur la circonstance que la société requérante a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 janvier 1998 non porté à la connaissance de l’administration avant la date du renouvellement du bail, enfin sur la violation par la société requérante de l’article 6 du bail signé le 26 janvier 1998 ;

Considérant que la convention de 1896 dont se prévaut l’administration n’est en tout état de cause plus susceptible d’être invoquée dès lors qu’elle a été modifiée à sept reprises depuis cette date ; que le seul contrat applicable est celui du 26 janvier 1998 dont l’article 4 prévoit la faculté pour l’Etat de prononcer la résiliation en cas de non paiement d’un seul terme de loyer aux époques fixées ou en cas de faillite, de liquidation judiciaire du preneur ou en cas d’inexécution dudit contrat ; qu’il est constant qu’à la date de la décision de résiliation, la société requérante n’était ni en faillite ni en liquidation judiciaire ; que la situation de mise en redressement judiciaire par le jugement du 6 janvier 1998 ne saurait, par elle-même, servir


de fondement à la décision contestée ; qu’au demeurant, l’administration, en vertu de son pouvoir de contrôle financier et budgétaire qu’elle détenait sur le fondement des stipulations de l’article 8 du contrat signé le 18 mars 1986 et immédiatement antérieur à celui du 26 janvier 1998, était en mesure de connaître la situation réelle de l’établissement, et notamment sa mise en redressement judiciaire ; qu’ainsi, les deux premiers motifs retenus par l’administration ne pouvaient justifier la résiliation litigieuse ;

Considérant, toutefois, que l’article 4 précité du contrat du 26 janvier 1998 prévoit aussi la possibilité de résiliation unilatérale en cas d’inexécution du contrat ; que le ministre de l’éducation nationale soutient en défense que la société requérante a contrevenu à l’article 6 du bail en recourant à des sous-locations et en souscrivant des licences de marque aux fins de développer des activités sans lien avec l’enseignement secondaire et que ce seul motif, figurant aussi dans la décision contestée, suffit à lui servir de fondement ; que ledit article 6 prohibe la cession même partielle des droits du preneur sans le consentement exprès et écrit du bailleur ; que des contrats de sous-locations et de licences de marque ne constituent pas des cessions de bail ; qu’ainsi les contrats souscrits par la société requérante avec divers organismes de formation ne sont prohibés ni par la loi ni par le bail applicable ; que, si le ministre fait valoir que ces contrats ont été conclus pour des activités d’enseignement supérieur comptable et commercial sans lien avec l’enseignement secondaire qui constitue l’objet même de la convention, il ressort des termes mêmes de l’article 1er du bail du 26 janvier 1998 que celui-ci a pour but la poursuite de l’exploitation de l’établissement d’enseignement, sans que soit précisé qu’il doit s’agir exclusivement d’enseignement secondaire ; qu’ainsi, la société requérante n’a pas failli à ses obligations contractuelles ; que, par suite, le dernier motif retenu par l’administration pour justifier la résiliation sur le fondement de l’article 4 du contrat et tiré de l’inexécution du contrat est erroné en fait ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que SA C A B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que la société C A B demande la condamnation du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à lui payer une somme de 20 000 F sur la base des dispositions précitées de l’article L. 8-1 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie à verser la somme de 5 000 F à la société C A B ;

Sur la requête à fin de sursis :

Considérant que, dès lors qu’il est statué par le présent jugement sur la requête à fin d’annulation, la requête à fin de sursis à exécution est devenue sans objet ; qu’il n’y a pas lieu,


par suite, d’y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 2 juin 1998, est annulée.

Article 2 : Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie est condamné à verser la somme de 5 000 F à la société C A B au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 9812571 à fin de sursis.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société C A B et au ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Une copie sera transmise au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, pour information.

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