Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2011, n° 0917948

  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
  • Pénalité·
  • Justice administrative·
  • Vérification de comptabilité·
  • Procédures fiscales·
  • Procédures de rectification·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Impôt

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2 déc. 2011, n° 0917948
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 0917948

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 0917948

___________

SOCIETE FAST TELECOM

___________

Mme Renault

Rapporteur

___________

Mme Boulay

Rapporteur public

___________

Audience du 18 novembre 2011

Lecture du 2 décembre 2011

___________

Désaccord (cf infra)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(1re Section – 3e Chambre)

C 19-01-03-02-02

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour la société FAST TELECOM, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Michael Brindel ; la société FAST TELECOM demande au tribunal :

— de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2004 à 2006 ;

— et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L-761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du :

— le rapport de Mme Renault, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Boulay, rapporteur public ;

Considérant que la société FAST TELECOM a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 ; qu’au terme de ce contrôle, le service lui a assigné, au titre de la période vérifiée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités, dont elle sollicite par la présente requête la décharge ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…) » ;

Considérant que la société requérante soutient que la proposition de rectification en date du 26 mars 2007 serait irrégulière dans la mesure où elle ne mentionne pas le montant des droits, intérêts de retard et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que les dispositions précitées ont été, par suite, méconnues ; qu’il est constant que la copie de la proposition de rectification produite par la requérante, qui ne comporte pas les conséquences financières du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée, comporte onze feuillets, comme indiqué sur la page introductive de la notification ; qu’il n’appartenait donc pas à la requérante, en l’espèce, de s’assurer auprès du vérificateur du contenu matériel de la notification ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure d’imposition suivie à son égard a eu un caractère irrégulier et à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2004 à 2006 ;

D E C I D E :

Article 1er er : La société FAST TELECOM est déchargée, en droit et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre des années 2004 à 2006.

Article 2 : L’Etat versera à la société FAST TELECOM une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société FAST TELECOM et au Directeur régional des finances publiques, département de Paris.

Délibéré après l’audience du 18 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président,

Mme Jaffré, conseiller,

Mme Renault, conseiller,

Lu en audience publique le 2 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

T. RENAULT I. BROTONS

Le greffier,

J. Y

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2011, n° 0917948