Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2013, n° 1312813

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 30 déc. 2013, n° 1312813
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1312813
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2013, N° 1312814

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1312813/2-3

___________

M. Z X

___________

Ordonnance du 30 décembre 2013

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La vice-présidente de la 2e section du tribunal

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée par M. Z X demeurant XXX à XXX ; M. X demande au tribunal :

— d’annuler la décision du 3 septembre 2013 par laquelle l’université Paris I Panthéon Sorbonne a refusé son inscription en 1re année de licence d’économie ;

— d’enjoindre à l’université Paris I Panthéon Sorbonne de lui délivrer un dossier d’inscription en 1re année de licence d’économie ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation et méconnaît le principe de l’égalité des chances posé par l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le décret n° 2000-457 du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des vœux d’orientation des élèves en premier cycle de l’enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d’accueil en Ile-de-France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance n° 1312814 du 24 septembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours …, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. … » ;

2. Considérant que M. X doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 20 juin 2013 par laquelle l’université Paris I Panthéon Sorbonne a refusé son inscription en 1re année de licence d’économie au motif que « les capacités prévisionnelles sont atteintes », ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 3 septembre 2013 ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…). Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. » ; qu’en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 23 mai 2000, reprises désormais à l’article D. 612-10 du code de l’éducation, les académies de Paris, Créteil et Versailles sont considérées comme formant un seul ensemble ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si tout étudiant est, en principe, libre de s’inscrire dans le premier cycle de l’université de son choix, les capacités d’accueil de l’établissement peuvent, le cas échéant, lui être opposées ; que, dans ce cas, l’inscription est prononcée par le recteur chancelier, étant précisé que, dans la région francilienne, l’intéressé peut ainsi être inscrit, en fonction de son domicile, de sa situation de famille et de ses préférences, dans un établissement relevant des académies de Paris, de Créteil ou de Versailles ;

5. Considérant que les moyens invoqués par M. X selon lesquels la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ainsi que l’article L. 111-1 du même code selon lequel « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative » ne sont assortis ni de faits susceptibles de venir à leur soutien, ni de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X.

Copie en sera adressée, pour information, à l’université Paris I Panthéon Sorbonne.

Fait à Paris, le 30 décembre 2013.

La vice-présidente

J. Evgénas

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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