Tribunal administratif de Paris, 18 février 2013, n° 11PA01618

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 18 févr. 2013, n° 11PA01618
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 11PA01618
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 février 2011, N° 0710616/6-2

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL AC

DE PARIS

N° 11PA01618

---- REPUBLIQUE FRANÇAISE


M. X

__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Mme X

Président La Cour administrative d’appel de Paris __________


M. Sorin (8ème Chambre) Rapporteur __________
M. Ladreyt Rapporteur public __________

Audience du 04 février 2013 Lecture du 18 février 2013 __________

C

Vu la requête enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. X, demeurant ******* à Paris (75012), par Me Bertrand ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0710616/6-2 du 3 février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a condamné la Fédération française des sports de glace à ne lui verser que la somme de 52 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte d’une chance d’être sélectionné en qualité de membre de l’équipe de France de bobsleigh destinée à participer aux compétitions internationales programmées au cours des années 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 ;

2°) de condamner la Fédération française des sports de glace à lui verser la somme de 879 247,73 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 ;

3°) de condamner la Fédération française des sports de glace à lui verser la somme provisionnelle d’un euro au titre du préjudice relatif aux primes de la coupe du Monde versées par la fédération ;

4°) d’ordonner une mesure d’instruction permettant d’évaluer le préjudice relatif aux primes de la coupe du Monde versées aux athlètes ;

5°) de mettre à la charge de la Fédération française des sports de glace la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :


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- que la responsabilité pour faute de la FFSG est engagée à son égard, les décisions de ne pas le convoquer aux épreuves de sélection étant fondées sur des considérations purement personnelles et par suite entachées d’erreur de droit ;

- que ces décisions fautives sont directement à l’origine de l’arrêt prématuré de sa carrière et de la perte d’une chance de participer à plusieurs compétitions internationales, la somme demandée de 879 247,73 euros comprenant une somme de 729 247,73 euros au titre des préjudices financiers résultant de la résiliation de contrats de « sponsorisation » et de la perte des primes et avantages afférents à la qualité de membre de l’équipe de France ainsi qu’une somme de 150 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour la Fédération française des sports de glace (FFSG), par Me Paris ; la FFSG demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du 3 février 2011 et de rejeter l’ensemble des demandes présentées par le requérant en première instance ;

Elle soutient :

- que, compte-tenu de la faiblesse de ses performances sportives, de son poids excessif et de son incapacité à évoluer au sein d’une équipe, le requérant n’aurait en tout état de cause eu aucune chance d’être sélectionné au sein de l’équipe de France de bobsleigh pour les années 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 et n’a en conséquence subi aucun préjudice ;

- que les contrats commerciaux qu’il produit sont des documents de complaisance qui ne sauraient fonder le versement d’indemnités à leur titre ;

- que la période litigieuse est limitée à l’année 1999, la seule ayant donné lieu à la saisine du Comité national olympique et sportif français ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2012, par lequel M. X persiste dans ses conclusions initiales avec les mêmes moyens ;

Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour la FFSG, par Me Paris, par lequel elle persiste dans ses conclusions initiales avec les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les origines antillaises du requérant ne sont en aucun cas à l’origine de la décision de ne pas le sélectionner au sein de l’équipe de France ;

Vu le deuxième mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour M. X, par Me Bertrand, par lequel il persiste dans ses conclusions initiales avec les mêmes moyens ;

Vu le troisième mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2013, présenté pour la FFSG, par Me Paris, par lequel elle persiste dans ses conclusions initiales avec les mêmes moyens ;

Vu le troisième mémoire en réplique, enregistré le 1er février 2013, présenté pour M. X, par Me Bertrand ;

Vu le jugement attaqué ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 04 février 2013 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertrand, pour M. X, puis celles de Me Paris, pour la Fédération française des sports de glace ;

1. Considérant que M. X, licencié à la Fédération française des sports de glace (FFSG), a été inscrit en 1994 sur la liste des sportifs de haut niveau établie par le ministre des sports en application de l’article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans la catégorie « bobsleigh » ; que, malgré sa sélection au sein de l’équipe de France ayant participé aux épreuves de la coupe d’Europe organisées au cours des hivers 1994-1995 et 1995-1996, M. X n’a pas été convoqué aux épreuves de sélection des membres de l’équipe de France de bobsleigh destinés à participer aux compétitions internationales programmées pour les hivers 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 ; que les nombreuses tentatives de conciliation qu’il a entreprises aux fins de réparation du préjudice qu’il estime avoir ainsi subi n’ont pas abouti ; que, dans ces conditions, il a adressé le 30 janvier 2007 une demande préalable de réparation de ce préjudice à la FFSG, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet qu’il a déférée au Tribunal administratif de Paris, auquel il demandait également la condamnation de la FFSG à lui verser une somme de 879 247,73 euros en réparation du préjudice subi ; que, par un jugement du 3 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande à hauteur de 52 000 euros ; que M. X demande la réformation de ce jugement en ce qu’il a condamné la FFSG à lui verser une somme inférieure à la somme de 879 247,73 euros initialement demandée ; que, par voie d’appel incident, la FFSG, estimant que sa responsabilité n’est aucunement engagée, demande l’annulation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions du requérant ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation du sport dans sa rédaction applicable : « Dans chaque discipline et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les fédérations sportives agréées, qui ont reçu à cet effet délégation du ministre des sports, ont seules compétence pour organiser les


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compétitions sportives officielles, fixer, notamment, les conditions exigées pour faire partie de l’équipe de France dans les compétitions internationales et procéder aux sélections correspondantes ;

3. Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l’application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l’appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d’exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s’imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l’exercice d’une mission de service public ; qu’il lui appartient, à cette fin, de s’assurer que les décisions concernant notamment la sélection des athlètes aux compétitions sportives internationales ne sont pas entachées d’erreur de droit ou de fait ou de détournement de pouvoir ;

4. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les décisions successives par lesquelles le directeur technique national de la FFSG n’a pas convoqué M. X aux épreuves de sélection aux compétitions internationales programmées en 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 auraient reposé sur des considérations liées à ses origines antillaises ; que la FFSG établit notamment, pour la première fois en appel, que plusieurs athlètes de même origine ont été sélectionnés au cours de la même période, notamment pour participer aux Jeux olympiques de Nagano ; qu’en outre, les diverses attestations produites par M. X, outre qu’elles ne sont guère étayées sur les prétendues discriminations ethniques qu’elles invoquent, ont été rédigées par des sportifs de même origine dont la plupart ont participé, au cours des années 1990, à des compétitions nationales et internationales et ont donc, nécessairement, été sélectionnés par la FFSG ;

5. Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction que, pour décider de ne pas convoquer M. X aux épreuves de sélection en cause, la FFSG s’est fondée, comme elle pouvait légalement le faire, d’une part, sur les performances sportives de l’intéressé et, d’autre part, sur sa capacité à évoluer au sein d’une équipe sportive ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’appréciation à laquelle s’est livrée la FFSG dans le cadre de l’examen de ces critères de sélection ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FFSG est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a reconnu que sa responsabilité était engagée à l’égard de M. X en raison de sa non-convocation aux épreuves de sélection en équipe de France ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 février 2011 ;

7. Considérant qu’il y a lieu pour la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ;

Sur la responsabilité de la fédération française des sports de glace :

8. Considérant, ainsi qu’il a été dit, que la responsabilité de la FFSG ne saurait être engagée à l’égard de M. X du fait de sa non-convocation aux épreuves de sélection en équipe nationale organisées dans la perspective des compétitions internationales programmées en 1997, 1998 et 1999 ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;


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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFSG, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la FFSG au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la FFSG présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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