Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1408592

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 23 déc. 2014, n° 1408592
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1408592

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1408592/2-1

___________

Mme Z X

___________

Mme Y

Magistrate désignée

___________

M. Le Garzic

Rapporteur public

___________

Audience du 9 décembre 2014

Lecture du 23 décembre 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

La magistrate désignée

36-09-03-02

C

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée par Mme Z X, demeurant XXX ; Mme X demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté du 24 mai 2013 par lequel le maire de Paris, président du conseil d’administration du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) lui a infligé un avertissement ainsi que la décision du 17 mars 2014 rejetant son recours gracieux ;

— de mettre à la charge du CASVP la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— l’arrêté du 24 mai 2013 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, la lettre du 15 février 2013 ne l’informant pas des griefs qui lui étaient reprochés ;

— il est insuffisamment motivé ;

— en estimant qu’elle avait commis des fautes disciplinaires, le CASVP a entaché les décisions attaquées d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;

— la sanction est disproportionnée ;

— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;

— la directrice du CHRS n’était pas compétente pour rejeter, le 31 octobre 2013, son recours gracieux ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par CASVP, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 9 décembre 2014 présenté son rapport et entendu ;

— les conclusions de M. Le Garzic, rapporteur public ;

— et les observations de Me Abeberry, représentant Mme X ;

Considérant que le maire de Paris, président du conseil d’administration du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a infligé à Mme X, éducatrice de jeunes enfants à la crèche du centre d’hébergement et de réinsertion sociale B C, un avertissement par un arrêté du 24 mai 2013 ; que l’intéressée a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux daté du 18 juillet 2013 qui a tout d’abord fait naître une décision implicite de rejet née le XXX, confirmée par une décision expresse de rejet intervenue le 31 octobre 2013 ; que l’intéressée a à nouveau saisi le directeur général du CASVP d’un recours gracieux daté du 31 décembre 2013, s’étonnant de l’absence de réponse à son courrier du 18 juillet 2013 ; que ce recours a été rejeté par la sous-directrice de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion du CASVP par un courrier du 17 mars 2014 ; que Mme X demande l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2013 et de la décision du 17 mars 2014 ;

Considérant que Mme X a été sanctionnée au motif qu’alors qu’elle était chargée, le 30 janvier 2013, d’accompagner un groupe de cinq enfants de moins de 2 ans d’une salle de la crèche à une autre, située deux étages en dessous, un enfant a été retrouvé seul sans surveillance dans le couloir et qu’elle n’en n’a pas averti la directrice de la crèche ;

Considérant, en premier lieu, que s’il est constant que cet enfant s’est effectivement retrouvé seul dans le couloir alors que Mme X avait déjà rejoint « l’espace soleil » situé au niveau – 1 avec les autres enfants du groupe, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la durée pendant laquelle cette situation a perduré ; qu’en effet, ni la requérante ni sa collègue présente dans l’espace soleil le jour des faits, qui se sont contentées le 5 février 2013, pour l’une lorsque la directrice de la crèche l’a interrogée d’indiquer que l’incident avait eu lieu « vers 16h30 », pour l’autre dans le rapport rédigé le même jour, d’indiquer qu’il avait eu lieu environ à 16h45, n’ont entendu dans leur déclaration donner l’heure de départ du niveau 1 de la crèche ou de l’arrivée dans l’espace soleil ou encore de la découverte de l’absence de l’enfant ; que si l’administration fait valoir que la personne qui est venue le chercher, qui s’est vu indiquer à son arrivée à la crèche que les enfants étaient descendus au niveau – 1, a attendu l’ascenseur pour s’y rendre, puis a retrouvé l’enfant seul dans le couloir et est restée encore quelques minutes avant que Mme X ne s’inquiète de son absence, le témoignage de celle-ci ne figure pas au dossier, qui ne contient qu’un résumé des allégations qui auraient été formulées auprès de la directrice de la crèche, et ne permet donc pas de conclure, comme le fait le CASVP, que l’enfant est resté seul près d’un quart d’heure ; qu’ainsi, alors même que la requérante, à qui il incombait de surveiller les enfants, est donc responsable de la présence de l’enfant dans le couloir, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation ait perduré de manière à révéler une faute de sa part ;

Considérant, en second lieu, qu’eu égard à la durée de cette situation, qui n’a en outre eu aucune conséquence dommageable pour la sécurité ou le bien-être de l’enfant, la circonstance que la requérante n’en n’ait fait état à la directrice de la crèche que lorsque la mère de l’enfant s’y est présentée pour en parler n’est pas non plus de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CASVP le versement à Mme X, qui s’est fait représenter à l’audience par un avocat, de la somme de 500 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2013 par lequel le maire de Paris, président du conseil d’administration du CASVP a infligé à Mme X un avertissement ainsi que la décision du 17 mars 2014 rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Le CASVP versera à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP).

Lu en audience publique le 23 décembre 2014.

La magistrate désignée, La greffière,

E. Y E. Freitas

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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