Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2016, n° 1502870

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2 juin 2016, n° 1502870
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1502870

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N° 1502870/7-1

___________

SOCIETE ANGELO MECCOLI & CIE

___________

M. Derlange

Rapporteur

___________

Mme Baratin

Rapporteur public

___________

Audience du 19 mai 2016

Lecture du 2 juin 2016

___________

39-05-02-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(7e Section – 1re Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2015 et le 29 avril 2016, la société Angelo Meccoli & Cie, représentée par Me Dalibard, demande au tribunal :

1°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 979 053,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,12 %, à compter du 3 octobre 2013 ou au taux légal, à compter du 3 juillet 2013, avec capitalisation de ces intérêts et, subsidiairement, de condamner également in solidum la société SYSTRA et la société SCET ;

2°) de nommer un expert pour apporter au tribunal les éléments nécessaires à l’établissement du décompte ;

3°) de mettre à la charge de Réseau Ferré de France, de la société SYSTRA et de la société SCET la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Angelo Meccoli & Cie soutient :

qu’eu égard aux quantités de travaux réalisés conformément au marché, en particulier l’article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), elle avait droit à la somme de 8 152 180,16 euros HT, soit 8 290 767,22 euros actualisés et donc a droit au paiement d’un solde de 1 194 547,47 euros ;

que X a commandé pour 1 126 906,05 euros HT de travaux supplémentaires ;

que le montant des travaux supplémentaires acceptés par le maître d’ouvrage doit être réévalué à 907 168,82 euros ;

que le maître d’ouvrage a omis de prendre en compte 1 101 795,20 euros de travaux supplémentaires ;

qu’après actualisation, ces deux dernières sommes représentent un montant de 2 043 116,41 euros ;

qu’elle a droit à 0,12 % d’intérêts sur cette somme à compter du 3 octobre 2013 ;

qu’elle a droit, en tout état de cause, à la somme de 3 237 663,88 euros sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause, somme assortie de 0,4 % d’intérêts à compter du 3 juillet 2013 ;

que X, en raison de ses carences dans le pilotage du chantier et la société SYSTRA, en raison de ses défaillances dans sa mission OPC et de ses retards à signaler le caractère réceptionnable des travaux lui doivent, in solidum, une indemnité contractuelle de 741 389,27 euros en raison du préjudice subi du fait de l’interruption des travaux survenue en septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013 ;

qu’elle a droit, en tout état de cause, à l’indemnisation de ce préjudice au titre de l’enrichissement sans cause de X ;

qu’elle a droit, en tout état de cause, à l’indemnisation de ce préjudice au titre de la responsabilité quasi-délictuelle in solidum, compte tenu de la mauvaise foi de X et des décisions fautives de la société SYSTRA et de la société SCET ;

que X ne pouvait pas lui infliger des pénalités, lesquelles ne sont pas prévues au marché ;

qu’aucun retard ne lui est imputable ;

que les pénalités pour écarts de sécurité ne pouvaient pas être infligées sans notification préalable d’un constat, conformément à l’article 7.3.4. du CCAP ;

que les pénalités relatives au respect de la qualité ne pouvaient pas être infligées sans notification préalable d’une fiche de non-conformité, conformément à l’article 7.5. du CCAP ;

qu’aucune somme à déduire ne pouvaient être inscrite au débit du décompte général alors que les réserves ont été levées le 18 juin 2013 ;

que ces sommes ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;

que la responsabilité solidaire de la société SCET résulte de ses erreurs de conception et de son implication dans les retards sur le chantier ;

que la responsabilité solidaire de la société SYSTRA résulte de son implication dans les retards sur le chantier ;

que le mémoire de la société SCET enregistré le 15 décembre 2015 et ses pièces jointes n’est pas recevable, faute de mandat de représentation de SNCF Réseau ;

que la technicité des débats exige de faire appel à un expert pour apporter au tribunal les éléments nécessaire à l’établissement du décompte ;

que la réclamation PBN V10 de 13 932,94 euros est fondée par la validation par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage du principe de dépose des installations d’accès chantier, sa réalisation et son inclusion dans le projet de décompte final ;

que la réclamation PBN OAOH2.1 de 18 139,16 euros correspond à un chiffrage effectué à la demande du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage après validation de ces travaux supplémentaires de démolition béton avec pose de drains ;

que les réclamations DRC 5 et DCR7 de 30 000 euros et 14 827,40 euros pour transport et rachat de ballast correspondent à la location d’un terrain à Durtol, qui a été validée par le maître d’ouvrage, qui n’est donc pas fondé à rejeter la prise en charge des coûts non prévus dans l’offre ;

que sa responsabilité dans l’endommagement des traverses n’est pas établie si bien que c’est à tort que les travaux de reprise ayant donné lieu aux réclamations DRC17 à DRC 22 n’ont pas été pris en charge par SNCF Réseau ;

que la réalisation de traversées des voies correspondant à la réclamation DRC31 a été à sa charge, et n’a pas fait l’objet de réserves ;

que l’absence de réserves sur l’ordre de service n° 3 est sans influence sur son droit à indemnisation du préjudice lié à l’interruption du chantier en septembre 2012 ;

que SNCF Réseau est responsable des retards survenus sur le chantier, de son fait ou de celui des autres intervenants ;

que l’interruption du chantier, d’ailleurs excessive, est du seul fait de X ;

que SNCF Réseau était irrecevable à mettre à son débit dans le décompte des indemnités au titre des marchés PRA B1040 et B1050 au titre de la remise en conformité du tracé ;

que SNCF Réseau ne peut lui demander une indemnisation de remise en conformité du tracé et connexes, d’ailleurs peu claire, faute de l’avoir mise en demeure de reprendre ces travaux ;

que la demande d’indemnité de 246 642,99 euros pour immobilisation de sous-traitants à la suite de l’interruption du chantier est irrecevable car relative à ces sous-traitants et non-fondée car ces sous-traitants n’intervenaient pas sur ce chantier et que l’interruption du chantier est du fait de X ;

Par mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2015 et le 29 avril 2016, la société SYSTRA demande au Tribunal :

— de rejeter la requête ;

— à titre subsidiaire, de prononcer une mesure d’expertise avant dire droit ;

— de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SYSTRA soutient :

— que sa responsabilité ne peut être engagée dans le simple établissement du montant de travaux réalisés à prix unitaire, soit 8 141 471,12 euros ;

— qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations dans l’établissement du décompte général définitif ;

— que la réclamation PBN V10 a été rejetée à défaut de demande sur la création de l’accès chantier ;

— que la réclamation PBN OAOH2.1 a été rejetée comme non correctement chiffrée ;

— que la réclamation DRC 1 a été rejetée pour ce qui concerne les travaux distincts d’assainissement ;

— que la réclamation DRC 10 a été rejetée en tant que résultant d’une erreur de calcul du sous-détail de prix de la société requérante ;

— que les réclamations DRC 5 et DCR7 ont été rejetées car les surcoûts pour transport du ballast neuf résultent du choix de site effectué par la société requérante ;

— que les réclamations DRC 8 et DRC 9 ont été rejetées car les travaux en cause ont été repris dans le décompte des travaux de base suivant les prix du bordereau ;

— que la réclamation DRC 15 n’a été admise que pour une durée de quarante jours ;

— que les réclamations DRC 17 à 22 ont été rejetées car la fissuration des traverses résulte du fait de la société requérante ;

— que la réclamation DRC 30 a été rejetée car elle concerne des travaux rendus nécessaires par les dégâts causés aux câbles par la société requérante ;

— que la réclamation DRC 31 a été rejetée car les travaux ont fait l’objet de réserves ;

— que la réclamation 4603 B1010 a été rejetée car les travaux avaient déjà été rémunérés au titre du marché ;

— que seule SNCF Réseau peut être responsable le cas échéant des bénéfices indus, notamment le coût d’immobilisation de 582 881,47 euros faisant suite à l’accident du 11 septembre 2012 et celui de 30 255,75 euros résultant de l’excédent de dégarnissage en mode routier pour reprise d’assainissement ;

— que le montant de travaux estimés recevables par la maîtrise d’œuvre s’élève à 1 158 399,49 euros ;

— que seul SNCF Réseau était compétent pour ordonner l’interruption et la reprise du chantier à la suite de l’accident du 11 septembre 2012 ;

— que le retard de travaux imputable à la société requérante est de soixante-trois jours ce qui implique 1 260 000 euros de pénalités ;

— que la société requérante ne peut pas se prévaloir d’une co-activité sur le chantier, qui était prise en compte à l’article 12 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) -Généralités ;

— que les pénalités pour non-respect des jalons ont été valablement imputées sur les acomptes et donc incluses dans le décompte ;

— que les pénalités pour manquement à la sécurité résultent de dix-neuf fiches d’écarts relevées au regard de la notice particulière ferroviaire et du RTES ;

— que les pénalités relatives au respect de la qualité résultent du constat de treize infractions relatives à l’ouverture de fiches de non-conformité et de l’absence du chargé de mission qualité pendant quinze jours ;

— qu’elle n’est pas comptable des réfactions effectuées par SNCF Réseau pour 3 815 962 euros ;

— que les sommes de 60 290,50 euros et 431 217 euros, relatives au remplacement des traverses endommagées du fait de l’entreprise, sont à la charge de celle-ci ;

Par mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, la société SCET, agissant en qualité de mandataire de SNCF Réseau, demande au Tribunal :

— de rejeter la requête ;

— de condamner la société Angelo Meccoli & Cie à lui verser la somme de 3 582 828,03 euros, outre les intérêts de retard à compter du 10 avril 2014 ;

— de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli & Cie la somme de 15 000 euros, à payer à la société SCET et à SNCF Réseau, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SCET soutient :

— que les demandes sur un fondement extra-contractuel ne sont pas fondées s’agissant d’une requête portant sur l’établissement du décompte général définitif ;

— qu’eu égard aux quantités de travaux réalisés conformément au marché, le marché de base d’élève à 7 986 016,06 euros HT, dont 7 096 219,75 euros ont déjà été réglés ;

— que la réclamation DRC 1 a été rejetée pour ce qui concerne les travaux non validés ne concernant pas le fonctionnement de la base ;

— que la réclamation DRC 10 a été rejetée pour défaut de justification de surcoûts liés au changement de base ;

— que la réclamation DRC 15 n’a été admise au-delà de quarante jours que du fait du défaut des pièces justificatives et en l’absence de constat validé par SNCF Réseau ou la société SCET ;

— que SNCF Réseau n’a jamais validé les travaux litigieux et la société SCET n’a jamais affirmé qu’elle l’avait fait s’agissant des réclamations PBN V10, XXX à XXX ;

— que les réclamations PBN V10, OAH1 et 4603 B1010, non intégrées dans la réclamation, sont irrecevables par application de l’article 13.35 du CCCG Travaux ;

— que la réclamation OAH1 relève de travaux intégrés dans les prix du marché ;

— que la réclamation DRC5 n’est pas accompagnée de pièces justificatives ;

— que la réclamation DRC7 n’est pas accompagnée de pièces justificatives et correspond à des travaux qui devaient être assumés par l’entreprise ;

— que les travaux objets des réclamations DRC8 et DRC9 étaient à la charge de la société requérante ;

— que les réclamations DRC 17 à 22 ont été rejetées car la fissuration des traverses résulte du fait de la société requérante ;

— que la réclamation DRC 30 a été rejetée car aucune pièce justificative n’est produite et elle concerne des travaux rendus nécessaires par les dégâts causés aux câbles par la société requérante ;

— que la réclamation DRC 31 a été rejetée car les travaux ont fait l’objet de réserves et aucune pièce justificative n’a été produite au sujet des sous détails ;

— que la lettre de commande n’a pas pu faire obstacle aux pénalités contractuellement prévues ;

— qu’une pénalité de 1 260 000 euros est justifiée par le retard de soixante-trois jours sur le délai global d’exécution des travaux, conformément à l’article 7.2.1 du CCAP ;

— qu’une pénalité de 1 250 euros est justifiée pour cinq jours de retard dans le non-respect des jalons, conformément à l’article 7.2.4 du CCAP ;

— qu’une pénalité de 38 000 euros est justifiée par la constatation de dix-neuf manquements aux obligations de sécurité, conformément à l’article 7.7 du CCAP ;

— qu’une pénalité de 21 500 euros est justifiée par l’absence de treize fiches de non-conformité et quinze constats d’absence du chargé de mission qualité, conformément aux articles 7.3 et 7.7 du CCAP ;

— que la réfaction de 332 668 euros se justifie par les travaux de reprise rendus nécessaires par des désordres et malfaçons du fait de l’entreprise ;

— que les sommes de 60 290,50 euros et 431 217 euros ont dû être défalquées pour remplacer les traverses endommagées du fait de l’entreprise ;

— que la somme de 29 143,76 euros est justifiée par la fourniture de ballast supplémentaire rendue nécessaire du fait du comportement de l’entreprise ;

— que la somme de 16 000 euros est justifiée par la nécessité de concasser et enlever des traverses stockées à Durtol du fait du comportement de l’entreprise ;

— que des indemnités d’immobilisation de 84 280 euros et 162 362,99 euros ont dû être versées à des sous-traitants du fait de l’accident survenu le 11 septembre 2012, imputable à l’entreprise ;

— que la remise en conformité du tracé et des connexes, pour un montant de 2 700 000 euros a été rendue nécessaire par les erreurs de l’entreprise dans l’implantation des voies principales ;

— que les retards du chantier sont imputables à la société Angelo Meccoli & Cie ;

— que la co-activité et la gestion des interfaces sur d’autres acteurs étaient prévues aux articles 6.6 du CCAP et 2.1, 4 et 12 du CCTP ;

— que la SCET n’est pas responsable des problèmes liés à la co-activité puisqu’elle ne peut pas exercer, ni s’immiscer dans la mission confiée à la maîtrise d’œuvre ;

— que la société requérante ne produit pas de pièces justificatives probantes relatives à son préjudice allégué de 741 389,88 euros ;

— que la demande de 381 356,92 euros pour immobilisation n’est pas fondée alors que l’accident de chantier est directement imputable à l’entreprise ;

— que la demande de 46 790,97 euros pour immobilisation sur la base arrière de Clermont n’est pas fondée puisque la base a été créée bien après la fin d’interruption du chantier ;

— que la demande de 313 241,99 euros a déjà été prise en compte au titre du poste DRC15, à hauteur de 63 786,24 euros et n’a pas fait l’objet de contestation ;

Par mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, la société SCET, en son nom personnel, demande au Tribunal :

— de rejeter la requête en ce qu’elle la concerne ;

— de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli & Cie la somme de 10 000 euros, à payer à la société SCET, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SCET soutient :

— qu’elle s’associe aux observations du maître d’ouvrage dans l’autre mémoire qu’elle a produit le 15 décembre 2015 ;

— qu’elle n’a commis aucune faute ;

— que la société requérante ne caractérise l’existence d’aucun manquement à ses obligations de mandataire ;

— qu’en tout état de cause, aucun préjudice n’est établi ;

Par mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2016, SNCF Réseau demande au Tribunal :

— de rejeter la requête ;

— de condamner la société Angelo Meccoli & Cie à lui verser la somme de 3 556 621,94 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et les intérêts conventionnels à compter du 22 mai 2014, avec capitalisation ;

— de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli & Cie la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient :

— que la société Angelo Meccoli & Cie ne peut pas se placer sur un autre champ que la responsabilité contractuelle ;

— que la société Angelo Meccoli & Cie ne peut pas présenter de conclusions au-delà du paiement du solde du marché en distinguant les soldes respectifs des travaux de base, des travaux supplémentaires et relatifs à l’interruption du chantier ;

— que les intérêts moratoires qui seraient dus en cas de solde positif ne seraient applicables qu’à compter du 21 novembre 2013 ;

— que la réclamation DRC 1 concerne des travaux non validés, réalisés de sa propre initiative par la société Angelo Meccoli & Cie ;

— que la réclamation DRC 10 a été rejetée pour défaut de justification de surcoûts liés au changement de base ;

— que la réclamation DRC 15 n’a pas été admise en l’absence de pièces justificatives ;

— que la réclamation DRC5 n’est pas accompagnée de pièces justificatives et résulte d’un choix délibéré de la société Angelo Meccoli & Cie ;

— que la réclamation DRC7 n’est pas accompagnée de pièces justificatives et résulte d’un choix délibéré de la société Angelo Meccoli & Cie ;

— que les travaux objets des réclamations DRC8 et DRC9 ne sont pas justifiés et ont été pris en compte dans le décompte général ;

— que les travaux objets des réclamations DRC17 à DRC22 résultent des défaillances de de la société Angelo Meccoli & Cie, qui ont conduit à la fissuration de traverses ;

— que la réclamation DRC30 porte sur des travaux rendus nécessaires par des fautes de la société Angelo Meccoli & Cie et dont le montant et la prise en charge n’est pas justifié par l’entreprise ;

— que la réclamation DRC31 porte sur des travaux qui ont fait l’objet de réserves non levées et qui n’ont pas été assumés directement par la société Angelo Meccoli & Cie ;

— que la demande d’indemnisation au titre de l’interruption du chantier doit être rejetée dès lors que la société Angelo Meccoli & Cie n’a émis aucune réserve sur l’ordre de service, qu’elle est la seule responsable de l’ajournement du chantier et que les sommes demandées sont injustifiées ;

— que des pénalités pouvaient être infligées à la société Angelo Meccoli & Cie par application des articles 2 et 7 du CCAP et 22 du CCCG Travaux, nonobstant la lettre de commande invoquée par la requérante ;

— qu’une pénalité de 1 260 000 euros est justifiée par le retard de soixante-trois jours sur le délai global d’exécution des travaux, dû au seul comportement de la société Angelo Meccoli & Cie ;

— qu’une pénalité de 1 250 euros est justifiée pour 5 jours de retard dans le non-respect des jalons, conformément à l’article 7.2.4 du CCAP ;

— qu’une pénalité de 38 000 euros est justifiée par la constatation de dix-neuf manquements aux obligations de sécurité, conformément à l’article 7.3 du CCAP ;

— qu’une pénalité de 21 500 euros est justifiée par l’absence de treize fiches de non-conformité et quinze constats d’absence du chargé de mission qualité, conformément aux articles 7.5.1 et 7.5.2 du CCAP ;

— que la réfaction de 332 668 euros se justifie, conformément à l’article 58.21 du CCCG, par les travaux de reprise rendus nécessaires par des désordres et malfaçons du fait de l’entreprise ;

— que 491 507,50 euros ont dû être payés pour acquérir des traverses nécessaires au remplacement de traverses endommagées du fait de l’entreprise ;

— que la somme de 29 143,76 euros est justifiée par la fourniture de ballast supplémentaire rendue nécessaire du fait du comportement de l’entreprise ;

— que la somme de 16 000 euros est justifiée par la nécessité de concasser et enlever des traverses stockées à Durtol du fait du comportement de l’entreprise ;

— que des indemnités d’immobilisation de 84 280 euros et 162 362,99 euros ont dû être versées à des sous-traitants du fait de l’accident survenu le 11 septembre 2012, imputable à l’entreprise ;

— que la remise en conformité du tracé et des connexes, pour un montant de 2 700 000 euros a été rendue nécessaire par les erreurs de l’entreprise dans l’implantation des voies principales ;

— qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure de corriger le manque de ballast supplémentaire qui a été mis à sa charge à hauteur de 29 143,765 euros ;

Par ordonnance du 22 mars 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2016.

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2016, présenté pour la société SCET, et, le 13 mai 2016, présenté pour SNCF Réseau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code des marchés publics ;

— le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de X et de la SNCF, dans sa version du 24 novembre 2008 ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2016 :

— le rapport de M. Derlange,

— les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public ;

— et les observations de Me Dalibard pour la société Angelo Meccoli & Cie, de

Me Riquelme pour SNCF Réseau, de Me Ouargli pour la société SCET et de Me Roynette pour la société SYSTRA ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour SNCF Réseau le 26 mai 2016 ;

Considérant que par acte d’engagement du 9 décembre 2011, la société Angelo Meccoli & Cie s’est vue attribuer par Réseau ferré de France (X) un marché n° PRA B1030 de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic, dans le cadre du plan Auvergne ; que la société SCET en a été désignée maître d’ouvrage délégué ; que la société INEXIA, devenue SYSTRA en a été désignée maître d’œuvre ; qu’il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 mars 2013 ; que ces réserves ont été levées le 18 juin 2013 ; que par un projet de décompte final et un mémoire de réclamation du 1er juillet 2013, notifiés le 3 juillet 2013, la société Angelo Meccoli & Cie a demandé au maître d’œuvre le règlement de la somme de 8 290 767,22 euros pour les prestations et travaux commandés au titre du marché, 2 064 962,80 euros pour des travaux supplémentaires et 741 389,27 euros d’indemnité en raison de l’interruption du chantier au mois de septembre 2012 ; que malgré plusieurs réunions et un courrier du 24 septembre 2013 de X informant la société Angelo Meccoli & Cie que l’instruction de ses demandes était en cours, la personne responsable du marché n’avait pas établi de décompte général à la date du 31 mars 2014, quand la société Angelo Meccoli & Cie a notifié au maître d’ouvrage plusieurs courriers en date du 28 mars 2014 pour le mettre en demeure de lui communiquer ce décompte, dans un délai de huit jours ; que Réseau ferré de France a établi le décompte général le 10 avril 2014 et l’a notifié à la société Angelo Meccoli & Cie, qui l’a signé avec réserves le 22 mai 2014 ; que, par la requête susvisée, elle saisit le tribunal en règlement de ce marché ;

Considérant que si le principe d’indivisibilité du décompte interdit de demander la condamnation des constructeurs à payer des éléments faisant partie du décompte et ne pouvant en être isolés, il ne fait pas obstacle, contrairement à ce que prétend SNCF Réseau, à ce que le juge examine les demandes de la société Angelo Meccoli & Cie relatives à tel ou tel poste du décompte, dès lors que sa contestation porte sur le solde global du marché ; qu’en revanche, alors que le décompte général définitif a vocation à régler l’ensemble des relations financières entre les parties au marché, la société Angelo Meccoli & Cie n’est pas recevable à invoquer des fondements de responsabilité étrangers aux rapports contractuels nés de ce marché ; que par suite, ses conclusions fondées sur l’enrichissement sans cause de SNCF Réseau ou au titre de la responsabilité quasi-délictuelle in solidum de SNCF Réseau et de ses cocontractants ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant que la société Angelo Meccoli & Cie a contesté la qualité pour agir de la société SCET en tant que représentant de SNCF Réseau, en demandant que le Tribunal écarte son mémoire et les pièces jointes enregistrés le 15 décembre 2015 ; que cette contestation présentée le jour de la clôture de l’instruction a empêché la société SCET de justifier de sa qualité à agir avant cette clôture ; que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du fait que SNCF Réseau, le maître d’ouvrage, s’est explicitement référé, dans ses écritures, au mémoire et pièces produits par la société SCET, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, au nom de SNCF Réseau, ceux-ci doivent être regardés comme recevables dans la mesure où les conclusions présentées par la société SCET n’excèdent pas celles présentées par SNCF Réseau ; que les conclusions de la société Angelo Meccoli & Cie tendant à ce que ce mémoire et ses pièces soient écartés doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur le prix des travaux commandés et exécutés :

Considérant, qu’aux termes de l’article 13.35 du cahier des clauses et conditions générales : « L’entrepreneur dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d’œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves […] Si la signature est donnée avec réserves, l’entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n’ayant pas fait l’objet de paiement définitif. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l’article 85. Dans le cas où les réserves n’affectent qu’une partie du décompte, l’entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. Le décompte général devient définitif lorsque l’ensemble des réclamations a été traité. » ; qu’aux termes de l’article 10.3 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de X et de la SNCF, dans sa version du 24 novembre 2008 : « Est réputé prix forfaitaire tout prix qui rémunère l’entrepreneur pour un ouvrage, une partie d’ouvrage, ou un ensemble déterminé de travaux, défini par le marché indépendamment des quantités mises en œuvre pour leur réalisation, et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de travaux qui n’est pas de nature à être répété. Est réputé prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-avant, notamment tout prix qui s’applique à une partie d’ouvrage, ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre prévisionnel. Ces prix unitaires sont soit ceux d’une série de prix affectés d’une minoration ou d’une majoration fixées au marché, soit ceux d’un bordereau évalué par l’entrepreneur. » ; qu’aux termes de l’article 11.3 du même cahier : « Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par les quantités élémentaires exécutées correspondantes ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre. » ; qu’aux termes de l’article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Les prestations objet du présent marché seront réglées par application des prix unitaires de bordereau » ;

Considérant, que la société Angelo Meccoli & Cie soutient que le prix du marché doit être fixé à la somme 8 152 180,16 euros hors taxes, montant demandé dans le projet de décompte final au vu des prix unitaires de bordereau ; que toutefois, elle n’est pas recevable, conformément aux dispositions précitées de l’article 13.35 du cahier des clauses et conditions générales, à demander plus que la somme réclamée dans son mémoire du 22 mai 2014, dans lequel elle sollicitait un montant de 7 986 016,06 euros hors taxes ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la maîtrise d’œuvre, n’a admis qu’un montant de 7 986 016,06 euros hors taxes, détaillé dans un tableau poste à poste reprenant la demande de la société Angelo Meccoli & Cie en fonction des prix unitaires de bordereau ; que faute pour la société Angelo Meccoli & Cie de préciser quels postes auraient inexactement été calculés par la maîtrise d’œuvre, sa demande doit être rejetée sur ce point ; que ne peut ainsi être admis qu’un montant de travaux prévus au marché de 7 986 016,06 euros hors taxes ;

Sur les travaux supplémentaires :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires acceptés dans leur principe :

Considérant, qu’aux termes de l’article 14 du cahier des clauses et conditions générales : « Le présent article concerne les travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. S’il existe des décompositions des prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments sont utilisés pour l’établissement par le maître d’œuvre des projets de prix nouveaux nécessaires pour le paiement des travaux non prévus. Sinon, les prix nouveaux sont établis par assimilation aux travaux les plus analogues. Les prix nouveaux sont calculés dans les mêmes conditions économiques que les prix du marché et de manière à être passibles de la minoration ou de la majoration si le marché en comporte. » ;

Considérant, en premier lieu, que la société Angelo Meccoli & Cie demande la somme de 111 380,26 euros au titre de sa réclamation DRC1, pour des dépenses de fonctionnement que X a accepté de prendre en compte du fait de l’obligation imprévue de créer une base arrière de stockage de matériaux à Clermont-Ferrand ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que cette somme correspond à des dépenses de travaux d’assainissement distinctes des dépenses que X avait accepté de prendre en charge à titre de travaux supplémentaires ; que la société Angelo Meccoli & Cie, qui ne conteste pas précisément ce point et ne justifie pas d’autres motifs de prise en charge de cette somme par X, n’est pas fondée à demander le paiement de la somme correspondante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la création de la base de stockage de Clermont-Ferrand a entraîné des surcoûts de transport de traverses qui avaient été livrées à la base de Volvic ; qu’un montant de 26 548,89 euros relatif à la réclamation DRC10 a été rejeté par X comme résultant d’une erreur de calcul du sous-détail de prix ; que la société SCET et SNCF Réseau font valoir que la société Angelo Meccoli & Cie n’a produit aucun justificatif des dépenses alléguées et que le changement de base, en raccourcissant le trajet entre la zone de chantier et la base arrière, a atténué les coûts de l’entreprise ; que la société Angelo Meccoli & Cie ne conteste pas précisément ce point et ne produit aucun justificatif des dépenses alléguées ; que sa demande sur ce point doit être rejetée ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’il est constant que des dépenses supplémentaires ont été nécessitées par la prolongation de la mission de sécurité SECURAIL, qui n’était pas du fait de la société Angelo Meccoli & Cie ; que X a admis ces dépenses, au titre de la réclamation DRC15, sur une base de quarante jours et en retenant les effectifs qui figuraient dans l’offre qui avait été soumise par l’entreprise ; que pour justifier sa demande, portant sur onze jours supplémentaires et des agents de sécurité et d’accompagnement supplémentaires, la société Angelo Meccoli & Cie se prévaut d’un document intitulé « constat contradictoire » qui ne comporte aucune indication de validation par le maître d’œuvre et n’est signé par aucune partie et un tableau de sous-détail de prix de bordereau qu’elle a établi et qui n’est visé par aucune partie ; que ses arguments sur la durée a retenir sont trop imprécis pour remettre en cause le fait relevé, par la société SCET et SNCF Réseau, que le maître d’œuvre a arrêté son décompte à compter de l’ordre de service n° 4 de prorogation des travaux au 21 décembre 2012 ; qu’elle ne justifie ainsi pas sa demande sur ce point, qui doit donc être rejetée ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires rejetés dans leur principe :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 13.35 du cahier des clauses et conditions générales : « L’entrepreneur dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d’œuvre ce décompte général, sans ou avec réserves […] Si la signature est donnée avec réserves, l’entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n’ayant pas fait l’objet de paiement définitif. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l’article 85. Dans le cas où les réserves n’affectent qu’une partie du décompte, l’entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. Le décompte général devient définitif lorsque l’ensemble des réclamations a été traité. » ;

Considérant que le projet de décompte final et le mémoire transmis le 3 juillet 2013 par la société Angelo Meccoli & Cie comportaient une réclamation pour prestations supplémentaires PBN-V10 d’un montant de 13 932,94 euros relatives à la dépose des installations d’un accès chantier ; que le décompte général établi par X rejette cette réclamation au motif que la repose des appareils sur leur lieu d’emprunt n’a pas été réalisée ; que le mémoire de réclamation du 22 mai 2014 faisant suite à la notification du décompte général ne comporte aucune réserve à ce sujet ; que la société Angelo Meccoli & Cie, qui doit être regardée comme ayant implicitement accepté le rejet de sa réclamation sur ce point dans le décompte général, est irrecevable à demander cette somme ;

Considérant que le projet de décompte final et le mémoire transmis le 3 juillet 2013 par la société Angelo Meccoli & Cie comportaient une réclamation pour prestations supplémentaires PBN OAOH2.1 ou PBN OAOH1 d’un montant de 18 139,16 euros relative à des travaux de démolition avec pose de drains ; que le décompte général établi par X ne comporte aucune mention de cette réclamation ; qu’il en va de même du mémoire de réclamation du 22 mai 2014 faisant suite à la notification du décompte général ; que dans ces conditions, la demande de la société Angelo Meccoli & Cie, relative à ce chef de dépense, ne peut qu’être rejetée comme irrecevable ;

Considérant que le projet de décompte final et le mémoire transmis le 3 juillet 2013 par la société Angelo Meccoli & Cie comportaient une réclamation 4603 (B1010) relative à la pose de regards supplémentaires pour un montant de 26 244 euros ; que le décompte général établi par X ne comporte aucune mention de cette réclamation ; qu’il en va de même du mémoire de réclamation du 22 mai 2014 faisant suite à la notification du décompte général ; que dans ces conditions, la demande de la société Angelo Meccoli & Cie, relative à ce chef de dépense, ne peut qu’être rejetée comme irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que les réclamations DRC 5 et DRC 7, de respectivement 30 000 euros et 14 827,40 euros, relatives aux surcoûts de transport et de traitement du ballast usagé amené depuis la carrière de Saint-Pierre-le-Chastel vers la seconde base de matériaux créée à Durtol au lieu de celle initialement prévue à Volvic ne sont justifiées que par des tableaux de sous-détail de prix de bordereau établis par la société Angelo Meccoli & Cie ; que ces dépenses contestées en défense ne sont pas suffisamment justifiées pour être admises ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction, en particulier du constat contradictoire établi le 25 janvier 2013 et d’un courrier du 14 octobre 2013 de la société SYSTRA, que les réclamations DRC 8 et DRC 9, de respectivement 7 028,46 euros et 15 607,27 euros sont relatives à des travaux de terrassement de reprise de profils en long sur respectivement 650 m et 520 m qui ont été nécessités par des études de voies incorrectement réalisées par l’entreprise, en particulier parce qu’elle ne s’est pas préoccupée des passages à niveaux, si bien que les profils routiers ne pouvaient pas se raccorder à la voie et que les installations de signalisation ont dû être relevées ; que dans ces conditions, la société Angelo Meccoli & Cie n’est pas fondée à demander la prise en charge de ces dépenses ;

Considérant, en quatrième lieu, que les réclamations DRC 17 à 22 portent sur 857 366 euros de remplacement de voies nécessitées par des fissurations des traverses ; qu’il résulte de l’instruction que les travaux de remplacement résultent de ce que la société Angelo Meccoli & Cie soit, a omis de retirer des bouchons obturateurs avant de fixer les rails sur les traverses, soit a posé de nouveaux rails alors que des résidus de ballast se trouvaient dans les gaines ; que si la société Angelo Meccoli & Cie soutient que le retrait des bouchons obturateurs n’était pas clairement prescrit pas les documents techniques du marché, il lui appartenait de vérifier la méthodologie applicable à une procédure aussi déterminante pour la pose des rails ; que le fait que les bouchons obturateurs aient été retirés, par ses soins, avant la fixation des rails, sur certaines portions des voies et pas sur d’autres démontre ses carences dans la conduite du marché à cet égard, sans qu’elle puisse se prévaloir du caractère incertain de la procédure applicable dès lors qu’il lui incombait de s’en assurer en sa qualité d’entrepreneur chargé de l’exécution du marché ; que sa demande sur ce point est donc infondée ;

Considérant, en cinquième lieu, que la réclamation DRC 30 de 77 122,50 euros porte sur des travaux de découverclage de caniveaux demandés par la maîtrise d’oeuvre à un sous-traitant de la société Angelo Meccoli & Cie ; qu’il résulte de l’instruction que ces travaux ont été demandés pour vérifier l’état de câbles qui avaient été endommagés par la société Angelo Meccoli & Cie ; que celle-ci n’est donc pas fondée à demander l’indemnisation de cette dépense résultant de son fait ;

Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 73.23 du cahier des clauses et conditions générales : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par ordre de service ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois au plus tard avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini au paragraphe 1 de l’article 76. Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai imparti, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur. » ; qu’aux termes de l’article 73.3 du même cahier : « Si la personne responsable du marché estime que certaines imperfections ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, elle peut renoncer à en ordonner la correction et proposer en contrepartie à l’entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de corriger ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur correction. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces stipulations qu’une fois la réserve annexée au procès-verbal de réception, la malfaçon correspondante doit être traitée par l’entreprise ou, en cas de défaillance de sa part constatée à l’échéance du délai qui lui était imparti, faire l’objet de travaux de reprise exécutés d’office dont le coût est imputé sur le solde de rémunération du marché ; qu’en revanche, le maître de l’ouvrage ne saurait, en l’absence de stipulations l’y autorisant, pratiquer à titre de compensation sur le décompte général une réfaction forfaitaire sur le prix de l’équipement affecté de malfaçons sans avoir au préalable fait réaliser les travaux et engager les sommes y afférentes ;

Considérant que la réclamation DRC 31 porte sur 41 527,50 euros de travaux de traversée de voies facturés par la société Angelo Meccoli & Cie mais réalisés par un sous-traitant ; que, contrairement à ce que soutiennent la société SCET et SNCF Réseau, cette demande est justifiée et détaillée par des tableaux de sous-détail de prix de bordereau joints à la réclamation annexée au projet de décompte final, établis, d’une part, par le sous-traitant et, d’autre part, par la société Angelo Meccoli & Cie, qui détaillent, respectivement, les travaux effectués par le sous-traitant et les coefficients de prix appliqués par la société requérante ; que si les travaux en cause ont fait l’objet de réserves, le maître de l’ouvrage ne pouvait pas s’abstenir de prendre en compte cette somme dans le décompte général définitif faute de justifier avoir fait reprendre intégralement les travaux à son compte ; que cette réclamation doit donc être admise ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Angelo Meccoli & Cie a seulement droit à la somme de 41 527,50 euros au titre des travaux supplémentaires ;

Sur l’indemnité contractuelle demandée par la société Angelo Meccoli & Cie :

Considérant qu’aux termes de l’article 21 du cahier des clauses et conditions générales : « La personne responsable du marché peut, à tout moment, décider l’ajournement des travaux […] L’entrepreneur, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de l’ajournement… » ; qu’aux termes de l’article 2.62 du cahier des clauses et conditions générales : « Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître-d’oeuvre dans les quinze jours à compter de la date de notification de cet ordre… » ;

Considérant que dans ses mémoires de réclamation la société Angelo Meccoli & Cie demandait une indemnité contractuelle de 741 389,27 euros en raison de l’interruption des travaux décidée par X à la suite d’un accident mortel survenu le 11 septembre 2012 sur le chantier de la ligne Aurillac / Bagnac ; que dans sa requête et son mémoire en réplique et récapitulatif, elle fait la même demande, qu’elle motive en outre par de nouveaux motifs tirés de l’existence d’une co-activité récurrente mal maîtrisée et non prévue au contrat, des commandes récurrentes de travaux supplémentaires dont l’importance traduirait une impréparation et un défaut de conception du marché, des défaillances dans la fourniture des matériaux par X et un retard dans la réception des travaux ; que toutefois, il résulte de l’instruction que cette interruption des travaux a été décidée à la suite d’un accident mortel survenu sur le chantier de la ligne Aurillac / Bagnac ; que les nouveaux motifs invoqués sont nécessairement sans lien avec l’interruption des travaux ; que la reprise du même montant que dans sa réclamation démontre qu’elle n’a pas chiffré sa demande relative à ces nouveaux motifs, qui ne peut donc qu’être rejetée ; qu’au demeurant il résulte de l’instruction que les articles 6.6 du cahier des clauses administratives particulières et 2.1, 4 et 12 du cahier des clauses techniques particulières prévoyaient l’existence d’une co-activité, qu’il appartenait donc à la société Angelo Meccoli & Cie d’anticiper ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une co-activité plus importante que celle qu’elle devait attendre soit intervenue ; qu’en outre une augmentation importante de la masse des travaux ne suffit pas à démontrer la mauvaise conception ou organisation du marché ;

Considérant que s’agissant de la demande d’indemnité contractuelle résultant de la la décision de X de suspendre le chantier de la ligne Clermont-Ferrand / Volvic à la suite de l’accident mortel survenu le 11 septembre 2012 sur le chantier de rénovation de la ligne Bagnac / Aurillac dont la société requérante était également titulaire, SNCF Réseau oppose une fin de non-recevoir de la demande de la société Angelo Meccoli & Cie fondée sur les stipulations précitées de l’article 2.62 du cahier des clauses et conditions générales ; qu’il ressort des pièces du dossier que la société Angelo Meccoli & Cie n’a pas formulé de réserves dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordre de service n° 3, du 12 septembre 2012, qui annonçait la décision de X d’interrompre le chantier à la suite de l’accident survenu, le 11 septembre 2012, sur le chantier de la ligne Bagnac / Aurillac ; que compte tenu de la contrainte imposée à la société Angelo Meccoli & Cie par cet ordre de service qui est directement à l’origine des coûts d’immobilisation dont la prise en charge par SNCF Réseau est demandée par la société requérante, cette dernière était tenue, sous peine de forclusion, d’émettre des réserves dans le délai prévu par les stipulations contractuelles précitées ; que, par conséquent, sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée ;

Sur les pénalités infligées à la société Angelo Meccoli & Cie :

Considérant que la mention portée sur la lettre de commande du marché, signée le 21 juin 2012 par un représentant de la société SCET et le 8 août 2012 par le directeur général de la société Angelo Meccoli & Cie : « Pénalités : NON » n’a pu avoir pour objet ou pour effet d’interdire l’application des pénalités prévues par les stipulations contractuelles du marché dès lors qu’elle ne fait que préciser une rubrique relative « aux conditions de règlement » de ce marché qui renvoient aux seules modalités de règlement des sommes dues ; qu’en outre, cette lettre de commande ne fait pas partie de l’acte d’engagement ou de ses annexes mentionnées à l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières comme ayant priorité sur ce cahier, qui prévoit les pénalités qui peuvent être infligées à l’entreprise ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières : « Si les travaux ne sont pas achevés à la date définie à l’article 6.1 il sera appliqué une pénalité journalière, dès le premier jour de retard et jusqu’à la date d’achèvement des travaux visée au 10.1.1… » ; que le tarif de la pénalité journalière mentionnée par ces dispositions, précisé par l’article 7.7 du même cahier est de 20 000 euros hors taxes ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la date de départ du délai global d’exécution, fixée au 20 mars 2012 aux termes de l’article 4 de l’acte d’engagement et 6.1 du cahier des clauses administratives particulières, a été portée au 20 avril 2012, par une lettre de mise au point signée le 12 avril 2012 par les représentants de la société SCET et de la société Angelo Meccoli & Cie ; que ces articles prévoyaient le 9 novembre 2012 comme date de réception des travaux ; que le 21 novembre 2012, la société SYSTRA a notifié, par ordre de service, une nouvelle date de fin des travaux au 18 janvier 2013 ; qu’il résulte de l’instruction que cette nouvelle date était justifiée par la masse des travaux supplémentaires à réaliser, appréciée au regard des montants en cause et en tenant compte de l’arrêt des travaux décidé par X à la suite de l’accident du 11 septembre 2012 ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 22, la société Angelo Meccoli & Cie ne peut se prévaloir d’une co-activité non prévue par le marché pour s’exonérer de son engagement à réaliser les travaux dans les délais prévus en application du marché ; qu’il y a donc lieu de retenir la date du 19 janvier 2013 comme le premier jour de retard au sens de l’article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui renvoie à la date prévue de réception des travaux mentionnée à l’article 6.1 du même cahier ;

Considérant que la date d’achèvement des travaux visée au 10.1.1 du cahier des clauses administratives particulières mentionnée à l’article 7.2.1 du même cahier est celle mentionnée dans la lettre du titulaire du marché avisant le maître d’œuvre de cet achèvement ; qu’il résulte de l’instruction que la société Angelo Meccoli & Cie a adressé à la société SYSTRA une lettre le 14 février 2013 pour demander la réception des travaux et que cette lettre vaut information sur l’achèvement des travaux à cette date, au sens de l’article 10.1.1 du cahier des clauses administratives particulières ; qu’il y a donc lieu de retenir le 14 février 2013 comme date du dernier jour à prendre en compte pour les pénalités de retard mentionnées à l’article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières au lieu du 22 mars 2013 retenu par SNCF Réseau ; qu’il en ressort que la société Angelo Meccoli & Cie a droit à une réduction de 720 000 euros de ces pénalités, correspondant à trente-six jours à décompter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 7.2.4 du cahier des clauses administratives particulières : « Une pénalité ou retenue journalière est applicable en cas de retard dans la fourniture, la reprise, la mise à jour ou l’adaptation de documents listés à l’article 6.4 du CCAP… » ; qu’aux termes de l’article 7.8 du même cahier : « Les retenues appliquées pour non-respect des jalons seront remboursées au titulaire sur le solde figurant sur le décompte général, à la condition que le retard constaté n’ait pas eu d’impact sur le délai global d’exécution des travaux » ; que le tarif de la pénalité mentionnée par ces dispositions, précisé par l’article 7.7 du même cahier, est de 250 euros hors taxes par jour de retard et par document ;

Considérant qu’en se bornant à justifier la pénalité de 1 250 euros par l’existence de cinq jours de retard sans préciser de quels documents il s’agit, ni produire la moindre pièce de nature à établir la réalité, ou même, d’ailleurs, la portée, des manquements invoqués, les sociétés SCET, SYSTRA et SNCF Réseau ne mettent pas en état le juge de vérifier le bien-fondé de cette pénalité ; que la société Angelo Meccoli & Cie est donc fondée à en demander la décharge ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 7.3.4 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la pénalité pour non-respect des dispositions de la notice particulière de sécurité et du RTES : « Cette pénalité forfaitaire est applicable en cas de constat par le maître d’œuvre ou le coordonnateur SPS d’un non-respect : – des dispositions mentionnées dans la notice particulière de sécurité, – des modalités de mise en œuvre du RTS » ; que le tarif de la pénalité mentionnée par ces dispositions, précisé par l’article 7.7 du même cahier, est de

2 000 euros hors taxes par constat ;

Considérant qu’il ne résulte pas de ces stipulations que la pénalité pour non-respect des dispositions de la notice particulière de sécurité et du RTES, même si elle doit faire l’objet d’un constat, nécessite que ce constat soit notifié au titulaire du marché préalablement à la pénalité ; qu’en l’espèce, la pénalité de 38 000 euros qui a été infligée à la société Angelo Meccoli & Cie est justifiée par le rapport d’audit, produit par la société SCET, établi par la société Gestion des techniques d’ingénierie et de formation le 30 septembre 2012 et les fiches relevant des écarts critiques ou points bloquants ; que la société Angelo Meccoli & Cie, qui ne remet pas en cause précisément ces fiches, n’est pas fondée à demander la décharge de cette pénalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l’article 7.5 du cahier des clauses administratives particulières relatives aux pénalités afférentes au respect de la qualité ne mentionnent aucune obligation de notification de constats de manquements avant que les pénalités en cause soient infligées au titulaire du marché ; qu’ainsi, c’est inutilement que la société Angelo Meccoli & Cie fait valoir, pour contester l’application de ces pénalités , qu’elle na pas reçu notification de fiches de non-conformité ; qu’au demeurant, la pénalité de 21 500 euros qui a été infligée sur ce fondement à la société Angelo Meccoli & Cie est justifiée par le constat de l’absence de treize fiches de non-conformité et l’absence du chargé de mission qualité pendant quinze jours ; que la société Angelo Meccoli & Cie qui ne remet pas en cause précisément ces fiches n’est pas fondée à demander la décharge de cette pénalité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Angelo Meccoli & Cie est fondée à demander la réduction à hauteur de 721 250 euros des pénalités mises à sa charge ;

Sur les réfactions appliquées par SNCF Réseau :

Considérant que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu’ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif ; que seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la réception des travaux le 15 mars 2013 et la levée des réserves le 18 juin 2013 ne faisaient pas obstacle à la prise en compte, dans le décompte général et définitif du marché établi le 10 avril 2014, sur un terrain contractuel, des conséquences financières des carences et malfaçons commises le cas échéant par la société Angelo Meccoli & Cie dans l’exécution des travaux, contrairement à ce que celle-ci soutient ;

Considérant, en premier lieu, que la société Angelo Meccoli & Cie conteste la réfaction de la somme de 332 668 euros effectuée sur le prix du marché au motif des désordres et malfaçons de son fait constatés par SNCF Réseau et qu’elle a fait reprendre par la société SNCF Infrapôle, du fait de l’inaction du titulaire du marché à corriger ces malfaçons ; que le devis et la facture correspondant à ces travaux de reprise sont produits en défense ; que la société Angelo Meccoli & Cie, en se bornant à soutenir que cette réfaction est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, notamment du fait de la tardiveté des travaux de reprise effectués, ne conteste pas sérieusement les éléments produits en défense ; que sa demande doit donc être rejetée sur ce point et l’imputation de cette réfaction dans le décompte général définitif doit être validée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Angelo Meccoli & Cie conteste la réfaction des sommes de 60 290,50 euros et 431 217 euros effectuée sur le prix du marché au motif du remplacement de traverses endommagées sous sa responsabilité ; qu’il résulte de l’instruction que la première somme correspond à des traverses endommagées lors de la pose ou à la suite de déraillements, qui ont été remplacées par la société Sateba et que la seconde somme porte sur des traverses fissurées que la société SNCF Infrarail a remplacées en urgence ; que la société SCET précise le détail de la première somme et produit la facture correspondant à la seconde ; que la société Angelo Meccoli & Cie en se bornant à soutenir que cette réfaction n’est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant, ne conteste pas sérieusement les éléments produits en défense ; que ses arguments relatifs à son absence de responsabilité dans la fissuration de traverses doivent être écartés pour les même motifs qu’au point 16 ; que sa demande doit donc être rejetée sur ce sujet et l’imputation de cette réfaction dans le décompte général définitif doit être validée ;

Considérant, en troisième lieu, que la société Angelo Meccoli & Cie conteste la réfaction de la somme de 29 143,76 euros effectuée sur le prix du marché résultant de la nécessité, après la fin du chantier, de compléter, de deux mille trente-deux tonnes supplémentaires, le ballast, sur certaines parties des voies ; que la société SCET produit une facture, en date du mois d’avril 2013, relative à une prestation de la société Lafarge justifiant du poids de ballast et du montant en cause ; que la liste des réserves levées au 18 juin 2013 comporte effectivement des mentions à ce sujet ; que toutefois, alors qu’il est constant que la fourniture du ballast incombait à X, les documents produits en défense ne permettent pas d’établir que cette fourniture supplémentaire a été rendue nécessaire par des carences de la société Angelo Meccoli & Cie ; que cette dernière est, par suite, fondée à soutenir que cette réfaction n’est pas justifiée et à en demander la décharge ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société Angelo Meccoli & Cie conteste la réfaction de la somme de 16 000 euros relative au concassage de traverses à Durtol ; qu’il résulte de l’instruction que cette somme correspond au concassage de traverses qui ont été abandonnées après le chantier, sur les lieux de la base arrière de Durtol ; que malgré mise en demeure de X, la société Angelo Meccoli & Cie n’a pas fait enlever ces traverses ; que par suite, X les a fait concasser par la société Semonsat, et en a laissé la charge mais aussi les bénéfices de leur utilisation au propriétaire du terrain, après accord avec celui-ci ; que la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2013 adressée à la société Angelo Meccoli & Cie et la facture de la société Semonsat sont produits en défense ; qu’en se bornant à soutenir que cette réfaction n’est pas justifiée, ni dans son principe, alors que la base avait été supprimée depuis longtemps et après la réalisation des travaux, ni dans son montant, la société Angelo Meccoli & Cie ne conteste pas sérieusement les éléments produits en défense ; que sa demande doit donc être rejetée sur ce point et l’imputation de cette réfaction dans le décompte général définitif validée ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société Angelo Meccoli & Cie conteste la réfaction des sommes de 84 280 euros et 162 362,99 euros correspondant à des indemnités d’immobilisation accordées par X à deux de ses sous-traitants, les sociétés GTS et Baudin Chateauneuf, en conséquence de sa décision d’arrêter les chantiers du plan Auvergne à la suite de l’accident survenu le 11 septembre 2012 sur le chantier de la ligne Bagnac / Aurillac ; qu’il ressort des écritures de SNCF Réseau que cette réfaction porte sur les coûts d’immobilisation de ces sous-traitants au titre des marchés B1040 et B1050 ; que X n’est donc pas fondée à imputer ces sommes au débit de la société Angelo Meccoli & Cie du décompte du marché B1030, seul en litige ; que la société Angelo Meccoli & Cie est ainsi fondée à demander l’augmentation de son crédit au décompte général définitif à hauteur d’un montant de 246 642,99 euros ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que X a appliqué une réfaction de 2,7 millions d’euros sur le prix du marché au motif que la société Angelo Meccoli & Cie a mal implanté les voies principales, que ce soit en termes de tracés, d’entraxes et de dévers, ce qui n’a pas permis d’atteindre les objectifs de vitesse déterminés par le marché et nécessite une reprise ; que toutefois, s’il résulte de l’instruction, notamment des études ou rapports réalisés en avril 2013 puis septembre 2013 par SNCF Infra et en décembre 2013 par la société SYSTRA, dont la portée n’est pas précisément remise en cause par la société Angelo Meccoli & Cie, que les travaux n’ont pas été réalisés conformément au marché et aux référentiels en vigueur, les conséquences de ces manquements contractuels ne sont pas établies, alors notamment que les objectifs du marché tels que précisés à l’article 1.1. du cahier des clauses techniques particulières en termes d’amélioration de la vitesse des trains sur la ligne Clermont-Ferrand / Aurillac n’apparaissent pas comme des obligations de résultat pour le titulaire du marché ; que SNCF Réseau ne produit aucune pièce, notamment des factures, permettant de démontrer que les travaux de reprises qu’elle présente comme indispensables ont été réalisés, ni même de rapport sur l’exploitation de cette ligne à la suite de sa réouverture qui serait susceptible d’établir le caractère dommageable ou fautif des manquements constatés ; que dans ces conditions, la société Angelo Meccoli & Cie est fondée à demander la non prise en compte de cette réfaction de 2 700 000 euros dans le décompte général définitif ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Angelo Meccoli & Cie est fondée à demander l’augmentation de son crédit au décompte général définitif à hauteur d’un montant de 2 975 786,75 euros ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à la société Angelo Meccoli & Cie un montant de 41 527,50 euros au titre des travaux supplémentaires, de réduire de 721 250 euros les pénalités mises à sa charge et de diminuer les réfactions effectuées par SNCF Réseau de 2 975 786,75 euros ; que compte tenu du taux d’actualisation de 1,7 % retenu par les parties dans leurs écritures, après actualisation, le montant initial du marché s’élève à la somme 8 121 778,33 euros, le montant des travaux supplémentaires s’établit à 42 233,47 euros et le montant des réclamations admises s’élève à la somme de 554 531,73 euros ; qu’alors qu’il est constant que SNCF Réseau a déjà versé la somme de 7 096 219,75 euros en paiement de ce marché, il convient de condamner SNCF Réseau à verser à la société Angelo Meccoli & Cie un solde de 182 648,28 euros ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu’aux termes de l’article 5.8 du cahier des clauses administratives particulières : « … le paiement est effectué par virement bancaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la facture (ou de l’ensemble des factures) chez le maître d’oeuvre. Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant bénéficiant du paiement direct, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’à la date de mise en paiement. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde […] dès qu’une non-conformité (pièce manquante, erreur, etc.) ne permet pas le traitement normal de la facture, une lettre de suspension du délai contractuel de paiement est envoyée au titulaire […] le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées… » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 13.34 du cahier des clauses et conditions générales : « Au vu du décompte général qui lui est notifié, l’entrepreneur émet la facture pour solde du montant résultant du calcul établi par le maître d’œuvre et la transmet à celui-ci qui l’adresse, à son tour, à la personne responsable du marché. » ;

Considérant que la société Angelo Meccoli & Cie, qui ne justifie pas de la date d’émission de la facture qu’elle devait établir à la suite de la notification du décompte général en application des stipulations précitées, n’est pas fondée à demander des intérêts moratoires en application du marché , le courrier en date du 22 mai 2014 par lequel elle fait part de ses réserves sur le décompte général établi par le maître d’ouvrage ne pouvant être regardé comme constituant la facture prévue par ces stipulations ;

Sur l’expertise :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas utile de prononcer une mesure d’expertise ; que les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne une mesure d’expertise avant dire droit doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que les sommes demandées par SNCF Réseau et les sociétés SCET et SYSTRA soient mises à la charge de la société Angelo Meccoli & Cie, qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;

Considérant qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 1 000 euros qui sera versée à la société Angelo Meccoli & Cie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : SNCF Réseau est condamnée à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli & Cie, à titre de solde d’exécution du marché n° PRA B1030 de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic.

Article 2 : SNCF Réseau versera à société Angelo Meccoli & Cie une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la prescription d’une expertise présentées par SNCF Réseau et les sociétés SCET et SYSTRA sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Angelo Meccoli & Cie est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Angelo Meccoli & Cie, à la société SCET, à la société SYSTRA et à SNCF Réseau.

Délibéré après l’audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Kimmerlin, président,

M. Rohmer, premier conseiller,

M. Derlange, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 juin 2016.

Le rapporteur, Le président,

S. DERLANGE D. KIMMERLIN

Le greffier,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2016, n° 1502870