Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2018, n° 1605158/1-1 , 1612263/1-1 , 1620502/1-1

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 11 avr. 2018, n° 1605158/1-1 , 1612263/1-1 , 1620502/1-1
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1605158/1-1 , 1612263/1-1 , 1620502/1-1
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 8 février 2017

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire

DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1605158/1-1

N° 1612263/1-1

N° 1620502/1-1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A. C.

Mme N. C.

Le tribunal administratif de Paris
M. X

(1ère Section 1ère Chambre) Rapporteur
M. Y

Rapporteur public

Audience du 28 mars 2018

Lecture du 11 avril 2018

19-01-01-005

19-01-01-02

19-04-02-03-02

C+

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2016 et 26 octobre 2017 sous le

n° 1605158/1-1, M. A. C. et Mme N. C., représentés par Me Dervieu, demandent au

Tribunal de < décider que la plus-value [par eux] déclarée [au titre de l’année 2011] doit être taxée conformément aux règles fiscales applicables » en 2011, dès lors qu’ils ont déposé, le

6 octobre 2015, une déclaration de revenus rectificative.

Ils soutiennent que la réclamation sous forme de déclaration rectificative de la plus-value litigieuse qu’ils ont déposée le 6 octobre 2015 n’était pas tardive au regard du délai de réclamation prévu au c) de l’article R. 196-1.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2016 et 26 octobre 2017 sous le n° 1612263/1-1, Mme N. C., représentée par Me Dervieu, demande au Tribunal de prononcer


la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013, ensemble les majorations y afférentes, à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction par application du taux d’imposition forfaitaire de 19 % et, à titre encore plus subsidiaire, d’en prononcer la réduction par application de l’abattement de droit commun de 65 %.

Par un mémoire distinct, enregistré le 12 novembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2017, Mme C. demande au Tribunal de transmettre au

Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe d’égalité devant la loi fiscale, au principe de capacité contributive du contribuable et à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 des dispositions du 1 ter de

l’article 150-0 D du code général des impôts en tant qu’il ne prévoit pas, au regard des abattements de durée de détention, le sort des plus-values sur titres réalisées avant le 1er janvier 2013 rendues taxables après le 1 janvier 2013 par application du IV de l’article 150-0 D ter.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2017, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme C.

Par un courrier en date du 9 février 2017, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 771-6 du code de justice administrative, la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme C. était dispensée de transmission et qu’il était sursis à statuer dans l’attente des décisions à venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales demande au Tribunal de prendre acte du dégrèvement intervenu en cours d’instance et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

III) Par une ordonnance en date du 25 novembre 2016, le président de la 1èr chambre du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A. C., enregistrée le 23 septembre 2016.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2016 et 26 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 1620502/1-1, M. A. C., représenté par

Me Dervieu, demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire

d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013, ensemble les majorations y afférentes, à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction par application du taux d’imposition forfaitaire de 19 %.

Il soutient que :

- le droit de reprise de l’administration était prescrit à la date de notification de la proposition de rectification du 20 avril 2015; la plus-value de cession litigieuse doit être imposée selon les règles de taxation applicables au titre de l’année 2011.

Par un mémoire distinct, enregistré le 26 novembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2017, M. C. demande au Tribunal de transmettre au

Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe


d’égalité devant la loi fiscale, au principe de capacité contributive du contribuable et à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 des dispositions du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts en tant qu’il ne prévoit pas, au regard des abattements de durée de détention, le sort des plus-values sur titres réalisées avant le 1er janvier 2013 rendues taxables après le 1er janvier 2013 par application du IV de l’article 150-0 D ter.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2017, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C.

Il soutient que si la disposition contestée est applicable au litige, elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution; que le changement de circonstance de fait invoqué par le requérant n’affecte pas la portée de la disposition législative en jeu.

Par une ordonnance du 9 février 2017, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité, posée par M. C., de la conformité à la Constitution des dispositions du 1 ter de l’article

150-0 D du code général des impôts en tant qu’il ne prévoit pas, au regard des abattements pour durée de détention, le sort des plus-values sur titres réalisées avant le 1 janvier 2013 rendues taxables après le 1er janvier 2013 par application du IV de l’article 150-0 D ter.

Par décision n° 407832 du 9 mai 2017, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées des trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts et du IV de l’article 150-0 D ter du même code.

Par décision n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel, saisi par la décision précitée du Conseil d’Etat, a déclaré conformes à la Constitution les trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 et sous les réserves précédemment énoncées aux considérants et 15 de la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales demande au Tribunal de prendre acte du dégrèvement intervenu en cours d’instance et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu:

- la Constitution,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X, rapporteur,

- et les conclusions de M. Y, rapporteur public.


1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1605158/1-1, n° 1612263/1-1 et

n° 1620502/1-1, lesquelles concernent la remise en cause d’un avantage accordé au foyer fiscal que constituaient alors M. et Mme C., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet

d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement;

2. Considérant que M. C. et Mme C. ont conjointement cédé, le 2 juin 2011, les 360 et

40 parts qu’ils détenaient respectivement dans la société ACJN, lesquelles, réunies, représentaient la totalité du capital social; que les intéressés ont, dans leur déclaration commune de revenus de l’année 2011, placé la plus-value réalisée à raison de ladite cession sous le régime de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a constaté que M. C. n’avait pas cessé toute fonction dans la société ACJN dans les deux années suivant la cession litigieuse et, partant, que la condition prévue au I-2°-c de l’article 150-0 D ter précité n’était pas remplie ; que le service a par suite remis en cause le bénéfice de l’abattement appliqué, en l’espèce de 100 %, et taxé la plus-value litigieuse, devenue imposable après le 1er janvier 2013, selon le nouveau régime d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières entré en vigueur à cette date ; que la plus-value en cause, dès lors soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, n’a toutefois pu bénéficier de l’abattement pour durée de détention, concomitamment créé au 1 ter de l’article 150-0 D pour tempérer l’imposition au barème, l’article 17 de la loi de finances pour

2014 l’ayant réservé aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013; que M. C. et Mme C., qui font désormais l’objet d’impositions séparées, contestent le supplément d’impôt sur le revenu mis à la charge de chacun d’eux, en application des dispositions précitées, au titre de l’année

2013;

Sur l’étendue des litiges:

3. Considérant que, par décision du 5 octobre 2017, postérieure à l’introduction de la requête de M. C., le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’un montant total, en droits et majorations, de

665 euros, du supplément d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. C. au titre de l’année 2013

; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

4. Considérant que, par décision du 5 octobre 2017, postérieure à l’introduction de la requête de Mme C., le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’un montant total, en droits et majorations, de

74 euros, du supplément d’impôt sur le revenu mis à la charge de Mme C. au titre de l’année

2013; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des litiges :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration :

5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la plus-value litigieuse: « I. L’abattement prévu à l’article 150-0 D bis s’applique dans les mêmes conditions (…) aux gains nets réalisés lors de la cession

à titre onéreux d’actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies: (…)

2° Le cédant doit : (…) c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession

(…) IV. En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au


cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque

l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même I n’est pas remplie au terme de ce délai (…) » ;

6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales < Pour l’impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l’administration des impôts

s’exerce (…) jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) » ;

7. Considérant, ainsi qu’il a déjà été dit, que M. et Mme C. ont placé la plus-value réalisée à raison de la cession des titres de la société ACJN sous le régime de l’abattement prévu

à l’article 150-0 D ter du code général des impôts ; qu’il n’est pas contesté que la condition prévue au I-2°-c de l’article 150-0 D ter précité n’était pas remplie au terme du délai de deux ans mentionné par les dispositions en cause ; qu’ainsi, c’est à bon droit, conformément à ces mêmes dispositions, que le service a remis en cause, au titre de l’année d’échéance du délai précité, soit 2013, le bénéfice dudit abattement ; que l’imposition contestée étant due au titre de

2013, il s’ensuit, en vertu de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, que le délai de reprise de l’administration s’exerçait en l’espèce jusqu’à la fin de l’année 2016; qu’il est constant que les propositions de rectification en date du 20 avril 2015, afférentes aux impositions contestées, ont été respectivement notifiées à M. C. et à Mme C. avant le 31 décembre 2016; qu’il suit de là que le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré la non-conformité à la Constitution des dispositions du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014:

8. Considérant que par décision n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les trois premiers alinéas du 1 ter de

l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, sous la réserve que « les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l’égalité devant les charges publiques, priver une […] plus-value

[mobilière] réalisée avant le 1er janvier 2013, qui ne fait l’objet d’aucun abattement sur son montant brut et dont le montant de l’imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l’application à l’assiette ainsi déterminée d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition » ;

9. Considérant que l’administration, en procédant en cours d'instance aux dégrèvements mentionnés aux points 3 et 4, a tiré toutes les conséquences de la décision susvisée du Conseil constitutionnel; que le moyen susanalysé doit dès lors être regardé comme privé de portée ;

En ce qui concerne le régime d’imposition des gains litigieux :

10. Considérant que si les dispositions du IV de l’article 150-0 D ter du code général des impôts conduisent à remettre en cause, au titre de l’année d’échéance du délai de deux ans mentionné au c du 2° du I du même article, le bénéfice de l’abattement appliqué au gain net réalisé à raison d’une cession de titres, le législateur a entendu replacer le contribuable qui ne remplit pas les conditions de l’abattement dans la situation qui aurait été la sienne si le droit


commun lui avait été appliqué à la date de réalisation de la plus-value ; qu’en conséquence, si aux termes des dispositions précitées, l’exigibilité de l’impôt intervient au titre de l’année de survenance de l’événement remettant en cause le bénéfice de l’abattement, les règles de taxation du gain réalisé sont celles de l’année de la cession de titres dont il procède ; qu’en l’espèce,
M. C. et Mme C. sont ainsi fondés à demander, l’un et l’autre, que les gains qu’ils ont respectivement réalisés à raison de leur cession conjointe, le 2 juin 2011, des titres de la société ACJN soient taxés selon les règles d’imposition en vigueur à cette date, sans qu’il y ait lieu à déclaration rectificative ; que la satisfaction ainsi donnée à leurs demandes tendant à la décharge du supplément d’imposition en litige rend, en tout état de cause, sans objet la demande en déclaration de droits contenue dans la requête n° 1605158/1-1;

DECIDE:

Article 1er: A concurrence de la somme de 665 euros, dégrevée en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1620502/1-1 de M. C.

Article 2: A concurrence de la somme de 74 euros, dégrevée en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1612263/1-1 de Mme C.

Article 3: Les gains réalisés, respectivement, par M. C. et par Mme C., à raison de leur cession conjointe, le 2 juin 2011, des titres de la société ACJN sont taxés selon les règles d’imposition en vigueur à cette date.

Article 4: M. C. est déchargé de la différence entre, d’une part, le supplément d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2013 à raison du gain précité et, d’autre part, celui résultant de la base d’imposition définie à l’article 3 ci-dessus.

Article 5: Mme C. est déchargée de la différence entre, d’une part, le supplément d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2013 à raison du gain précité et, d’autre part, celui résultant de la base d’imposition définie à l’article 3 ci-dessus.

Article 6: Le surplus des conclusions de la requête n° 1620502/1-1 de M. C. est rejeté.

Article 7: Le surplus des conclusions de la requête n° 1612263/1-1 de Mme C. est rejeté.

Article 8: Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 1605158/1-1 de M. et Mme C.

Article 9: Le présent jugement sera notifié à M. A. C., à Mme N. C. et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

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