Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2022, n° 2010753/5-2

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Me Jean Yves Trennec · consultation.avocat.fr · 2 février 2022

Le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal administratif de Paris est riche en enseignements sur le contentieux des tableaux d'avancement. Il précise certaines règles de procédure et rappelle des règles de fond (1). Postulant vainement depuis de nombreuses années au grade de commandement de police, un fonctionnaire avait finalement décidé de faire valoir ses droits devant la juridiction administrative en contestant le tableau 2019 et en demandant l'annulation des arrêtés de nomination de certains de ses collègues. Il avait également présenté une demande indemnitaire afin …

 

Scp Arents-trennec Avocats · LegaVox · 1er février 2022

www.scp-arents-trennec.com · 31 janvier 2022

Le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal administratif de Paris est riche en enseignements sur le contentieux des tableaux d'avancement. Il précise certaines règles de procédure et rappelle des règles de fond (1). Postulant vainement depuis de nombreuses années au grade de commandement de police, un fonctionnaire avait finalement décidé de faire valoir ses droits devant la juridiction administrative en contestant le tableau 2019 et en demandant l'annulation des arrêtés de nomination de certains de ses collègues. Il avait également présenté une demande indemnitaire afin d'obtenir …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 27 janv. 2022, n° 2010753/5-2
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2010753/5-2
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2019

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 2010753/5-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Julien Rebellato Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Paris

(5ème section – 2ème chambre) M. B Y Rapporteure publique ___________

Audience du 13 janvier 2022 Décision du 27 janvier 2022 ___________

36-13-03

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2020 et 13 septembre 2021, M. Z X, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable formée le 20 avril 2020 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 57 338,31 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut prétendre à une indemnité correspondant aux traitements qu’il aurait perçus en tant que commissaire divisionnaire à compter du 1er avril 2017 en raison de l’annulation du tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année 2017 ;

- l’indemnité fixée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 16 mai 2019 ne fait pas obstacle à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;

- cette indemnité peut être évaluée à 37 338,31 euros au titre de la perte de traitement, à 10 000 euros au titre des dommages et intérêts compensatoires en l’absence de réparation spontanée et à 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence.



N° 2010753 2

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 16 mai 2019 fait obstacle aux conclusions de M. X.

Par une ordonnance du 13 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Y, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. X, commissaire de police, n’a pas été proposé par la commission administrative paritaire, réunie le 8 décembre 2016, pour une inscription sur le tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année 2017. Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le ministre de l’intérieur a validé le tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année 2017 et a condamné à l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de la perte de chance d’être nommé à ce grade et au titre du préjudice moral résultant de l’illégalité de cet arrêté. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le ministre de l’intérieur a établi un nouveau tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l’année 2017 en y inscrivant M. X et par un arrêté du 6 janvier 2020, M. X a été nommé au grade de commissaire divisionnaire à compter du 1er novembre 2017. Par la présente requête, M. X demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 57 338,31 euros en réparation du préjudice subi résultant de la différence entre le montant de son traitement de commissaire divisionnaire et le montant de son traitement de commissaire, entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2019.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. La décision implicite de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. X qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.



N° 2010753 3

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Si le litige porté devant le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 16 mai 2019 opposaient les mêmes parties que dans le présent litige, en revanche, les demandes de M. X étaient fondées sur des causes et des préjudices distincts, puisque la faute reprochée à l’Etat tenait, dans le cadre du précédent jugement, à l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et, dans le cadre de la présente instance, à la réparation du préjudice financier résultant de la différence entre le montant de son traitement de commissaire divisionnaire à la suite de l’arrêté du 6 janvier 2020 et du montant de son traitement de commissaire. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mai 2019 n’a pas autorité de chose jugée dans le cadre de la présente instance.

4. Par un arrêté du 6 janvier 2020, M. X a été nommé au grade de commissaire divisionnaire à compter du 1er novembre 2017. M. X a droit, ainsi qu’il l’a demandé dans sa réclamation préalable, au rappel de traitement ainsi que la majoration de traitement, l’indemnité de sujétion spéciale police, l’indemnité de responsabilité et de performance et l’indemnité de résidence à l’étranger correspondant à la différence entre le traitement et les indemnités précités qu’il a perçus entre le 1er novembre 2017 et le 30 novembre 2019 en tant que commissaire et celui qu’il aurait dû percevoir en tant que commissaire divisionnaire pendant cette période. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la contribution sociale généralisée aurait été reversée, directement au requérant. L’état du dossier ne permet pas d’évaluer le montant ainsi dû. Dès lors, les conclusions à ce titre doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de renvoyer M. X devant l’administration afin qu’il soit procédé à la liquidation du rappel de traitement correspondant à la différence des traitements nets et des indemnités précitées entre ceux qu’il aurait dû percevoir s’il avait été nommé commissaire divisionnaire à la date du 1er novembre 2017, et ceux qu’il a perçus jusqu’au 30 novembre 2019.

5. M. X ne justifie pas que le délai mis par le ministre de l’intérieur à lui régler les sommes qui lui étaient dues lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation des intérêts au taux légal. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser des intérêts à titre de dommages et intérêts compensatoires ne peuvent qu’être rejetées.

6. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en évaluant ce préjudice à 1 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

7. D’une part, M. X est fondé à demander le versement des intérêts au taux légal des sommes mises à la charge de l’Etat à compter du 29 avril 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le ministre.

8. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 juillet 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.



N° 2010753 4

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. X est renvoyé devant le ministre de l’intérieur pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle il a droit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020. Ces intérêts seront capitalisés, afin de produire eux-mêmes intérêts, au 21 juillet 2021.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020. Ces intérêts seront capitalisés, afin de produire eux-mêmes intérêts, au 21 juillet 2021.

Article 3 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2022.

Le rapporteur, Le président,

J. REBELLATO L. GROS

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

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Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2022, n° 2010753/5-2