Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2023, n° 2328595
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Sur la décision
Référence : | TA Paris, 15 déc. 2023, n° 2328595 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
Numéro : | 2328595 |
Dispositif : | TA Montreuil |
Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la société ICF La Sablière n’a pas retenu sa candidature pour l’attribution d’un logement situé 1 rue Aretha Franklin à Bondy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs () au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort le département de la Seine-Saint-Denis.
3. M. A conteste la décision par laquelle la société ICF La Sablière n’a pas retenu sa candidature pour l’attribution d’un logement situé dans la commune de Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En vertu des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montreuil, compétent en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-17 de ce même code, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 15 décembre 2023.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld/6
Textes cités dans la décision