Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2023, n° 2125999

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CDMF Avocats · 11 septembre 2023

Référence : Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2023, n° 2125999 Dans un jugement récent, le Tribunal administratif de Paris rappelle que les notes d'un étudiant ne sont pas des actes détachables du résultat final arrêté par le jury. Il débute en rappelant les dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative qui dispose : « Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur …

 

www.dandan-avocat.com · 16 avril 2023

Vous souhaitez contester les notes obtenues au baccalauréat ? ​ Attention, ces notes ne peuvent pas être contestées sans que la délibération arrêtée par le jury d'examen ne soit contestée. ​ En effet, le juge administratif a récemment rappelé que : es notes en cause ne sont pas détachables du résultat de l'examen du baccalauréat arrêté par le jury, qui seul peut être contesté. Par suite, elles n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. » (« l. Par suite, elles n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au …

 

www.clerc-avocat.fr · 13 avril 2023

Un récent jugement du tribunal administratif de Paris est venu rappeler les règles en matière de contentieux du baccalauréat : Tribunal administratif de Paris – 7 avril 2023 – n° 2125999 Les notes obtenues au baccalauréat à l'origine de l'affaire : Dans cette affaire, les parents de l'élève contestaient la note obtenue au baccalauréat par leur fille et l'attribution de la mention « bien » au motif que les notes de contrôle continu n'avaient pas été harmonisées à la hausse. Cependant, ces derniers n'ont pas contesté devant le tribunal administratif la délibération du jury de sorte que …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 7 avr. 2023, n° 2125999
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2125999
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2021 et le 2 août 2022, M. D E et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 du jury de baccalauréat général et technologique déclarant leur fille, A, admise, avec la mention « Bien », en tant qu’elle prend en compte ses notes de contrôle continu, non harmonisées à la hausse, de ses classes de première et de terminale, ensemble la décision du 5 octobre 2021 du directeur du service inter académique des examens et concours rejetant leur recours administratif ;

2°) d’enjoindre au directeur du service inter académique des examens et concours de recalculer les notes de baccalauréat de leur enfant, sur la base d’une harmonisation statistique tenant compte des différences de notation entre les lycées, selon une méthode objective, et d’ajuster, à la hausse, la mention obtenue, sous une astreinte, par jour de retard, fixée par la décision à intervenir.

Ils soutiennent que :

— la décision du 5 octobre 2021 du directeur du service inter académique des examens et concours a été prise par une autorité incompétente ;

— la décision du 6 juillet 2021 du jury de baccalauréat et celle du 5 octobre 2021 du directeur du service inter académique des examens et concours ont été prises au terme d’une procédure irrégulière ; en outre elles ne sont pas motivées ;

— lesdites décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, au regard du principe d’égalité de traitement entre les candidats à un examen national, faute pour les notes de contrôle continu d’avoir été harmonisées avant d’être prises en compte, tant dans la procédure Parcoursup que par le jury d’examen du baccalauréat ;

— ces décisions sont illégales, dès lors qu’elles se fondent, d’une part, sur le décret 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l’organisation de l’examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l’année scolaire 2020-2021 ainsi que sur l’article 7 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation des modalités de contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dans les classes conduisant au baccalauréat général et technologique, qui sont eux-mêmes illégaux, en tant qu’ils ne prévoient pas d’harmonisation statistique des notes de contrôle continu tenant compte des différences de notation entre les lycées, avant leur prise en compte dans la procédure Parcoursup et, d’autre part, sur la décision de la direction générale de l’enseignement scolaire du 1er juin 2021, refusant d’harmoniser les notes de contrôle continu des classes de première et de terminale du lycée Louis-le-Grand.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur du service inter académique des examens et concours conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2022 par une ordonnance du 29 août 2022.

Par une courrier du 23 février 2023, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal annule les notes de contrôle continu de classe de première et de terminale de Mme A E notifiées au titre de notes du baccalauréat par décision du service interacadémique des examens et des concours d’Ile de France 6 juillet 2021, dès lors que celles-ci ne sont pas détachables du résultat de l’examen du baccalauréat arrêté par le jury et qu’elles n’ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir.

M. E et Mme C ont présenté des observations dans une réponse au moyen d’ordre public enregistrée le 13 mars 2023. Les requérants font valoir que leur requête est recevable car une mesure préparatoire peut être contestée à l’occasion du recours contre une décision administrative à laquelle la mesure concourt, ici le relevé de notes du baccalauréat. En outre, les notes du contrôle continu ne sont pas des mesures préparatoires au baccalauréat car elles ont des effets autonomes, déterminants et irréversibles. A titre subsidiaire, ils entendent contester le refus de l’administration de modifier les textes pour prévoir une harmonisation préalable des notes de contrôle continu avant prise en compte dans Parcoursup.

Vu :

—  les autres pièces du dossier ;

—  le code de l’éducation ;

—  le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (..) ".

2. Aux termes de l’article D. 334-2 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l’examen détermine la collation par l’Etat du grade universitaire de bachelier. » et aux termes de l’article D. 334-3 du même code : « Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l’élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels. » L’article D. 334-4 du même code précise que « L’examen du baccalauréat général est composé d’épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels. / L’évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité choisis par l’élève et comportent une épreuve orale terminale. / Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d’épreuves comprend l’ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d’épreuves est constitué d’épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l’objet d’épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. () ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l’organisation de l’examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l’année scolaire 2020-2021 : « Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2021 conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l’éducation et du décret du 13 juin 2020 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. / Les dispositions du présent décret s’appliquent aux candidats suivants : / 1° Les candidats inscrits dans un établissement d’enseignement public () » et aux termes de l’article 2 de ce décret : « Pour les candidats mentionnés au 1° de l’article 1er, les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur ».

3. La fille de M. D E et Mme B C, élève de terminale, scolarisée au Lycée Louis-le-Grand de Paris (75005), s’est présentée à la session 2021 des épreuves du baccalauréat général. Au terme des épreuves, le jury n°7534 a prononcé son admission, le 6 juillet 2021, avec une moyenne finale de 14,99/20 et l’attribution de la mention « Bien ». Par la requête susvisée et les conclusions présentées avant la clôture de l’instruction, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette délibération, en tant qu’elle prend en compte les notes de contrôle continu de leur fille des classes de première et de terminale, qui n’ont pas préalablement été harmonisées, à la hausse, ensemble la décision du 5 octobre 2021, du directeur du service inter académique des examens et concours, rejetant leur recours gracieux.

4. Toutefois, les notes en cause ne sont pas détachables du résultat de l’examen du baccalauréat arrêté par le jury, qui seul peut être contesté. Par suite, elles n’ont pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions, susvisées de M. D E et Mme B C, tendant à l’annulation de ces notes et de la décision du 5 octobre 2021, rejetant leur recours administratif, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D E et Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B C et au directeur du service inter académique des examens et concours.

Copie en sera adressée au rectorat de Paris

Fait à Paris, le 7 avril 2023.

Le vice-président de la 1ère section

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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