Tribunal administratif de Pau, 19 mai 2011, n° 0902639

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 19 mai 2011, n° 0902639
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 0902639
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 décembre 2008

Sur les parties

Texte intégral

tribunal administratif

de pau

N° 0902639

____________

M. Y X

____________

M. Etienvre,

Rapporteur

____________

Mme Réaut,

Rapporteur public

____________

Audience du 5 mai 2011

Lecture du 19 mai 2011

____________

54-05-05-02 pm

République française

Au nom du peuple français

Le Tribunal Administratif de Pau

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 décembre 2009, par Me Cazcarra, avocat au barreau de Bordeaux, pour M. Y X élisant domicile XXX ; M. X demande au Tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales a révoqué son agrément accordé en qualité de directeur responsable du casino de Biscarrosse et lui a interdit l’accès des salles de jeux du territoire national ;

2°) d’enjoindre au ministre de le radier de la liste des personnes interdites d’accès à une salle de jeux du territoire national ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 4 février 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales ; il conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2011 le rapport de M. Etienvre, et les conclusions de Mme Réaut, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant que, par arrêté du 30 août 2005, le ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales a retiré à M. Y X l’agrément de directeur responsable du casino de Biscarrosse et a interdit à celui-ci l’accès aux salles de jeux du territoire national ; que, par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal a rejeté la requête de M. X tendant à l’annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 30 décembre 2008, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ledit jugement et ledit arrêté ; que, le 24 septembre 2009, le ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales a de nouveau révoqué l’agrément de M. X et interdit l’accès de celui-ci aux salles de jeux du territoire national ; que M. X demande l’annulation de ce nouvel arrêté ; qu’en raison, toutefois, de l’annulation, par le Conseil d’Etat, le 2 juillet 2010, de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 30 décembre 2008 et de l’effet rétroactif qui s’y attache ainsi que du rejet de la requête présentée par M. X devant le tribunal de céans, M. X doit être regardé comme ayant été déjà interdit d’accès aux salles de jeux du territoire national et son agrément de directeur responsable du casino de Biscarrosse comme ayant déjà été retiré ; qu’il s’ensuit que l’arrêté attaqué du 24 septembre 2009, ayant le même objet que celui du 30 août 2005, doit être réputé comme n’ayant jamais produit d’effets juridiques ; qu’il en découle que les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ; qu’il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur celles-ci ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution ; qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de radier M. X de la liste des personnes interdites d’accès à une salle de jeux du territoire national doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. X le bénéfice les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l’audience du 5 mai 2011, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Caubet-Hilloutou, premier conseiller,

M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2011.

Le rapporteur, Le président,

F. ETIENVRE E. REY-BETHBEDER

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Pau, 19 mai 2011, n° 0902639