Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2002270

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2002270
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2002270
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2020 et le 29 mars 2022, Mme D A, représentée par Me Leplat, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a suspendu sa rémunération, ensemble la décision du 18 septembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les décisions attaquées ont été signées par des autorités

incompétentes ;

En ce qui concerne la décision du 10 août 2020 :

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de qualification juridique des faits quant aux raisons de son défaut de présentation aux rendez-vous médicaux ;

En ce qui concerne la décision du 18 septembre 2020 :

— elle est entachée d’erreur de fait quant à l’exercice d’une activité lucrative ;

— le refus de se soumettre à la visite médicale n’est pas établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2022 et le 19 avril 2022, le département du Gers, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme G,

— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,

— et les observations de Me Rubio, représentant le département du Gers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, adjointe administrative à la maison départementale des solidarités de Fleurance, rattachée au département du Gers, était en congé maladie imputable au service depuis le 12 juin 2018. Par décision du 10 août 2020, le président du conseil départemental du Gers a décidé de suspendre la rémunération de Mme A du fait qu’elle ne s’est pas présentée à la visite médicale à laquelle elle avait été convoquée. Par décision du 18 septembre 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre cette décision. Cette dernière demande l’annulation des décisions du 10 août 2020 et du 18 septembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 août 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 avril 2015, le président du conseil départemental du Gers a donné délégation à M. E B, directeur général adjoint ressources et moyens du département du Gers et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant, notamment, de la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.

4. En second lieu, aux termes de l’article 37-12 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque l’autorité territoriale ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à une visite de contrôle, le fonctionnaire se soumet à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. ».

5. Il résulte de ces dispositions que le refus d’un agent de se soumettre à une visite médicale peut entraîner la suspension de la rémunération.

6. Il ressort des pièces du dossier que, si elle a été convoquée à une visite médicale le

30 mars 2020, reportée au 5 juin 2020 puis au 20 juillet 2020, Mme A n’a pas honoré ces rendez-vous, étant alors au Maroc, où elle se trouvait depuis le 12 mars 2020, soit à une date à laquelle certains pays avaient déjà pris des mesures de restriction en lien avec la pandémie de covid-19, mais avant l’annonce du confinement en France. Certes, d’après les courriers électroniques des compagnies aériennes versés au dossier, le vol de retour prévu par l’intéressée a été annulé à plusieurs reprises au cours de la période des mois de mars à juillet 2020, et la requérante établit avoir contacté le consulat et des compagnies aériennes en vue de retourner en France. Toutefois, il est établi que des solutions de rapatriement étaient ouvertes à Mme A et à sa fille, mais que la requérante n’y a pas donné suite en raison de leur coût jugé trop élevé. Or elle ne démontre pas que les frais de rapatriement en cause, chiffrés dans ses échanges de courriers électroniques à la somme de 380 euros par personne, en sus d’un transfert de Paris à Toulouse, étaient tels qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de les supporter. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant refusé de se soumettre à la visite médicale fixée, après deux reports, au 20 juillet 2020. Par suite, en prenant la décision attaquée, le président du conseil départemental du Gers n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 37-12 du décret du 30 juillet 1987.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 septembre 2020 :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 avril 2015, le président du conseil départemental du Gers a donné délégation à M. C F, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes, contrats, correspondances et pièces comptables relatifs à l’administration du département du Gers à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette dernière manque en fait.

8. En second lieu, la décision attaquée se fonde notamment sur ce que Mme A n’a pas honoré les rendez-vous médicaux mentionnés au point 6. Ainsi qu’il a été dit au même point, le président du conseil départemental du Gers n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 37-12 du décret du 30 juillet 1987 en prenant cette décision sur ce motif, lequel permettait à lui seul de la fonder légalement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux mêmes conclusions présentées par le département du Gers.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au département du Gers.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

V. G

Le président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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