Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2002159

  • Armée·
  • Militaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Services aériens·
  • Solde·
  • Rémunération·
  • Différences·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Pau, 3e ch., 9 nov. 2022, n° 2002159
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2002159
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

Procédure devant le tribunal administratif de Dijon :

Par une ordonnance de renvoi du 20 octobre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 16 janvier 2020, sous le n° 2000125.

Procédure devant le tribunal administratif de Pau :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 225 euros correspondant à un trop perçu de rémunération pour la période du 1er au 30 septembre 2018 mise à sa charge par le titre de perception émis le 9 septembre 2019 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle.

Il soutient que la somme en litige résulte d’une erreur de son administration (logiciel Louvois) et non d’une erreur de sa part, et demande un effacement de la dette réclamée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2020 et le 5 avril 2022, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne conteste aucune décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et qu’elle sollicite du tribunal qu’il prononce une injonction à titre principal consistant en la dispense du remboursement de la somme réclamée ;

— l’administration a pu légalement et sans commettre de faute notifier à M. B un trop-perçu de rémunération ;

— la demande de remise gracieuse relève, en application de l’article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de la compétence exclusive du comptable public qui, en l’espèce, l’a refusée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme D,

— et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, militaire du rang sous contrat, s’est engagé dans l’armée de terre le 5 avril 2018 au 1er régiment de hussards parachutistes à Tarbes. Le 3 septembre 2018, il a sollicité la dénonciation de son contrat et a été rayé des contrôles de l’armée le 13 septembre suivant. Sa solde du mois de septembre 2018 lui a été cependant servie en intégralité. Il a été informé, par une décision du commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde du 22 juillet 2019, d’un trop-perçu de 1 224,55 euros au titre de la solde, de l’indemnité pour charges militaires, de l’indemnité pour services aériens des militaires parachutistes au taux n° 1 et de l’indemnité compensatrice de la hausse de CSG versées en septembre 2018, et de ce que cette somme donnerait lieu à un titre de perception. Le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis à son encontre, le 9 septembre 2019, un titre en vue de recouvrer ces indus. Le 10 octobre 2019, M. B a adressé au comptable public une réclamation préalable, transmise le 21 octobre 2019 au service exécutant de la solde unique, lequel l’a adressée au centre expert des ressources humaines et de la solde qui, par une décision du 22 novembre 2019 réceptionnée le 28 novembre suivant, a rejeté sa réclamation préalable formée contre le titre de perception. Par la présente requête, M. B demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 225 euros.

Sur le bien-fondé du titre de perception :

2. Il résulte de l’instruction que M. B a été rayé des contrôles le 13 septembre 2018. Il n’avait donc droit à être rémunéré pour les services accomplis que pendant les 12 premiers jours de ce mois, mais a pourtant perçu l’intégralité de sa rémunération au titre du mois de septembre 2018. Par conséquent, le 22 juillet 2019, l’administration l’a informé d’un trop-perçu de rémunération s’élevant 1 224,55 euros et a émis à son encontre, le 9 septembre 2019, un titre de perception portant sur un montant de 1 225 euros. Ainsi, si au titre de la solde du mois de septembre M. B a perçu 1 522,96 euros, dès lors qu’il était radié des contrôles dès le 13 septembre 2018, il n’aurait dû percevoir que 12/30ème de cette somme, soit 609,18 euros. Il est donc redevable de la différence s’élevant à 913,78 euros. En outre, au titre de l’indemnité pour services aériens des militaires parachutistes au taux n° 1, M. B a perçu 761,48 euros. Pour les mêmes raisons, il n’aurait dû percevoir que 12/30ème de cette somme, soit 304,59 euros. Il est donc redevable de la différence s’élevant à 456,89 euros. Enfin, au titre de l’indemnité pour charge militaire, M. B a perçu 90 euros alors qu’il n’avait droit qu’à 12/30ème de cette somme, soit 36 euros. Il est donc redevable de la différence s’élevant à 54 euros. Enfin au titre de l’indemnité compensatrice de la hausse de CSG, M. B a perçu 99,57 euros entre avril et septembre 2018. Cette somme, incluant des rappels de sommes correspondant à des périodes antérieures à la dénonciation de son contrat, est supérieure au montant de 64,03 euros de droits ouverts, l’administration les a, à cette occasion, régularisés, de sorte qu’il reste redevable de la différence qui s’élève à 35,54 euros. Sur l’ensemble de ces sommes, représentant un total de 1 460,21 euros brut, duquel est déduit le montant des cotisations sociales s’élevant à 235,66 euros, l’intéressé reste redevable de la somme totale de 1 224,55, arrondie à 1 225 euros, qu’il ne conteste pas avoir perçue. Dès lors, c’est sans erreur matérielle ni erreur de droit que le ministre des armées a cherché à recouvrer la somme de 1 225 euros correspondant à l’indu de rémunération versé à M. B en septembre 2018.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 1 225 euros émis le 9 septembre 2019 et la décharge de l’obligation de payer l’indu de rémunération en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l’audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

Mme Duchesne, conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

M. D

La présidente,

S. PERDU La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2002159