Tribunal administratif de Poitiers, 9 avril 1997, n° 941729

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 9 avr. 1997, n° 941729
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 941729

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF MLB

DE POITIERS

N 941729

__________

REPUBLIQUE FRANCAISE Centre Hospitalier de La Rochelle

c/ Préfet de la région Poitou-Charentes,

préfet de la Vienne et autres

__________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. J.P. Z

Rapporteur

__________ LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS

(1ère chambre) Mme I. DILHAC

Commissaire du gouvernement

__________

Audience du 26 mars 1997 Lecture du 9 avril 1997 _________

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1994 sous le n 941729, présentée pour le Centre Hospitalier de la Rochelle, situé […], […], par la SCP E, Beauchant, Péron, C-E, avocat ;

Le centre hospitalier demande au tribunal d’annuler :

1) la décision en date du 21 juin 1994 par laquelle le ministre délégué à la santé, annulant un arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne du 2 juin 1993, a autorisé le « Centre Saint Michel » de La Rochelle à poursuivre son activité d’hospitalisation à temps partiel en médecine – pour pratiquer notamment la chimiothérapie ambulatoire -sur la base d’une capacité de 9 places comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine ;

2) l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 11 août 1994 en ce que son article 2 inclut, dans la composition de la conférence sanitaire de secteur du secteur n 4, la présence des docteurs A B et C D en qualité de représentants du « Centre Saint Michel » de La Rochelle ;

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire enregistré le 9 juin 1995 présenté par le préfet de la Charente- Maritime ;

Celui-ci s’en remet à l’appréciation du tribunal ;


………………………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire enregistré le 12 juin 1995 présenté pour la SARL « Le Centre Saint Michel », ayant son siège […], […], représenté par Me Lucas-Baloup, avocat ;

La société demande au tribunal :

1) de rejeter la requête du Centre Hospitalier de la Rochelle ;

2) de condamner ledit centre à lui verser une somme de 15 000 F en application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

………………………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire enregistré le 30 août 1995 présenté par le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne ;

Le préfet demande au tribunal de rejeter la requête ;

………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 mars 1997 à laquelle siégeaient M. J. R. F, Président, M. J.P. Z et M. L. LAINE, Conseillers, assistés de M. G. CIROTTE, Greffier en chef, les parties régulièrement convoquées :

- M. J.P. Z, Conseiller, en son rapport,

- Me BEAUCHANT, avocat au barreau de La Rochelle, pour le Centre Hospitalier de la Rochelle,

- M. X, inspecteur à la DRASS, pour le préfet de la région Poitou- Charentes, préfet de la Vienne,

- Me LORIT, de la SCP LUCAS-BALOUP, avocat à la cour de Paris, pour le

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[…],

en leurs observations orales,

- Mme I. DILHAC, Commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 21 juin 1994 :

Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet modifiée : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comporteraient des structures de soins alternatives à l’hospitalisation mentionnées à l’article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d’en faire la déclaration au représentant de l’Etat… » ; qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 712-2-1 du même code, prises pour l’application de l’article L. 712-2 précité, que les structures de soins alternatives d’hospitalisation mentionnées à cet article "ont pour objet d’éviter une hospitalisation à temps complet ou d’en diminuer la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de la consultation ou de visites à domicile. Elles comprennent : a) Les structures d’hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ; … Les structures d’hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la mise en oeuvre d’investigations à visée diagnostique, d’actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d’une surveillance médicale" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration déposée le 16 mars 1993 par le « Centre Saint Michel » de La Rochelle en application des dispositions susmentionnées de l’article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, déclaration dont le contenu ne fait l’objet d’aucune contestation notamment de la part du centre hospitalier requérant, qu’à la date du 2 août 1991 ledit centre comportait une unité de chimiothérapie de jour et un centre de radiothérapie où étaient quotidiennement dispensées des prestations se distinguant de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile ; qu’ainsi, et alors qu’il n’est pas établi ni même soutenu que les structures décrites par le Centre Saint Michel dans sa déclaration n’auraient pas correspondu à la réalité, ledit Centre Saint Michel devait être regardé, à la date précitée du 2 août 1991, comme constituant un établissement privé de santé comportant des structures de soins alternatives à l’hospitalisation au sens des dispositions susénoncées des articles L. 712-2 et R. 712-2-1 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée en date du 21 juin 1994, le ministre délégué à la santé aurait – s’agissant de qualifier le Centre Saint Michel de La Rochelle en tant qu’établissement de santé au sens de l’article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifié – retenu des éléments postérieurs au 2 août 1991, le Centre Hospitalier de la Rochelle n’est pas fondé à soutenir que cette décision du 21 juin 1994 serait entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait ou de détournement de procédure ; que, dès lors, les

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conclusions de Centre Hospitalier de la Rochelle tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 août 1994 :

Considérant que pour demander au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral susvisé du 11 août 1994, le Centre Hospitalier de la Rochelle se limite à soutenir que cet arrêté serait illégal à raison de l’illégalité de la décision ministérielle précitée du 21 juin 1994 ; que les conclusions du Centre Hospitalier de la Rochelle tendant à l’annulation de cette décision ministérielle étant ci-dessus rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également – compte tenu de l’absence de fondement du moyen invoqué – les conclusions dudit centre hospitalier dirigées contre l’arrêté préfectoral du 11 août 1994 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’elle comporte, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, la requête du Centre Hospitalier de la Rochelle doit être rejetée ;

Sur les conclusions du Centre Saint Michel tendant à l’application de l’article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Centre Hospitalier de la Rochelle à payer au Centre Saint Michel une somme de 5000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête du Centre Hospitalier de la Rochelle est rejetée.

ARTICLE 2 : Le Centre Hospitalier de la Rochelle versera au Centre Saint Michel une somme de cinq mille francs (5000 F) au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

ARTICLE 3 : Notification du présent jugement sera faite :

- au Centre Hospitalier de la Rochelle,

- au […],

- au secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne et au préfet de la Charente-Maritime.

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Ont délibéré le 26 mars 1997, M. J. R. F, Président, M. J.P. Z et M. L. LAINE, Conseillers.

Lu, en audience publique, à Poitiers, le 9 avril 1997.

Le Président, Le Conseiller-Rapporteur,

J. R. F J.P. Z

Le greffier en chef,

G. CIROTTE

La République mande et ordonne au secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

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