Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2008, n° 0500531

  • Communauté européenne·
  • Viande·
  • Aide·
  • Abattoir·
  • Service public·
  • Budget général·
  • Commission·
  • Marché commun·
  • Sociétés·
  • Achat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1er oct. 2008, n° 0500531
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 0500531

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

N° 0500531

___________

SA SEVRO

c/

Directeur des services fiscaux

des Deux-Sèvres

___________

M. Bousquet

Président-rapporteur

___________

M. Y

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 17 septembre 2008

Lecture du 1er octobre 2008

___________

cl

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Poitiers

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005 sous le n° 0500531, présentée pour la société anonyme SEVRO, ayant son siège social XXX à Saint-Varent (79330), par Me Dulaurent, avocat, de la société Juristes associés du sud-ouest ;

La société SEVRO demande au Tribunal la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande, d’un montant de 70.656 euros, qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ;

Vu la décision en date du 28 décembre 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a statué sur la réclamation de la société SEVRO ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2008 :

— le rapport de M. Bousquet, président ;

— et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SEVRO demande la restitution de la taxe sur les achats de viandes qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ;

Considérant que pour demander la restitution de cette taxe, la société requérante soutient que le projet tendant à l’instituer ou à la modifier aurait dû être notifié à la Commission des communautés européennes avant son entrée en vigueur, conformément à l’article 88 CE du traité ;

Considérant qu’aux termes de l’article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 88 CE du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aide existant dans ces Etats… 2. Si la… Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat, n’est pas compatible avec le marché commun, … elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine… 3. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ;

Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 88 CE du même traité, de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu’elles n’auraient pas notifiées préalablement à la Commission ;

Considérant, toutefois, que la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la Commission ne s’étend au mode de financement d’une mesure d’aide que lorsqu’il en fait partie intégrante ;

Considérant qu’une taxe, ou une partie d’une taxe, ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide que s’il existe nécessairement un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente ;

Considérant que par un arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que « l’article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu après modification, article 87, paragraphe 1, CE) doit être interprété en ce sens qu’un régime tel que celui en cause au principal, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs, doit être qualifié d’aide d’Etat » ; que le financement de cette aide d’Etat a été assuré jusqu’au 31 décembre 2000 par une taxe sur les achats de viande et de produits à base de viande, due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de ces produits et affectée au financement de l’équarrissage dont le régime avait été codifié à l’article 302 bis ZD du code général des impôts et dont le produit était affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d’élimination des cadavres d’animaux et des saisies d’abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c’est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l’article 264 du code rural, ledit fonds étant géré par le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que l’article 35 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe, entrées en vigueur le 1er janvier 2001, notamment en ce que le produit de la taxe a été, depuis le 31 décembre 2000, directement affecté au budget général de l’État, au lieu du fonds susmentionné ;

Considérant qu’en adoptant l’article 35 de la loi du 30 décembre 2000 le législateur n’a pas seulement entendu modifier le régime antérieur de la taxe sur les achats de viande mais abroger l’imposition spécifiquement perçue à l’effet de financer les mesures d’aides jusqu’au 31 décembre 2000 et instituer une nouvelle taxe dépourvue de tout lien avec le service public de l’équarrissage ; que depuis le 1er janvier 2001, aucune disposition législative ou réglementaire n’emporte affectation du produit de la taxe d’équarrissage à une catégorie particulière de dépenses ; que le produit de la taxe, d’ailleurs plus élevé que le montant des dépenses du service public de l’équarrissage, est affecté au budget général de l’Etat ; qu’il n’existe dès lors aucun lien contraignant entre le produit de la taxe et les crédits affectés au service public de l’équarrissage inscrits au budget du ministère de l’agriculture ; qu’ainsi, la taxe instituée par l’article 35 de la loi du 30 décembre 2000 ne fait pas partie intégrante du dispositif d’aide susdécrit ; que, par suite, la société SEVRO ne peut utilement invoquer la méconnaissance par les autorités nationales, à l’occasion de la promulgation de l’article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 88 CE du même traité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SEVRO n’est pas fondée à demander la restitution des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEVRO est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SEVRO et au directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres.

Délibéré après l’audience du 17 septembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. Bousquet, président,

M. Z et M. X, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 1er octobre 2008.

Le Président, Le premier assesseur,

Signé Signé

R. BOUSQUET A. LE MEHAUTE

Le greffier,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

D. GERVIER

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2008, n° 0500531