Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 2012, n° 1003377

  • Fonction publique hospitalière·
  • Centre hospitalier·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Remboursement·
  • Engagement·
  • Titre·
  • Diplôme·
  • Décret

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 21 nov. 2012, n° 1003377
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1003377

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

N° 1003377

___________

Mlle Y X

___________

M. Lacassagne

Rapporteur

___________

M. Jaehnert

Rapporteur public

___________

Audience du 7 novembre 2012

Lecture du 21 novembre 2012

___________

KG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Poitiers

(3e chambre)

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 décembre 2010 et le 19 janvier 2011 sous le n° 1003377, présentés pour Mlle Y X, domiciliée XXX à XXX, par la SELARL Opitma avocats ;

Mlle X demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre de recettes n° 8880 émis et rendu exécutoire le 27 octobre 2010 par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à l’effet de recouvrer auprès d’elle une somme de 24 180,83 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que le document qu’elle a reçu n’est pas signé et n’indique pas les nom et prénom de son auteur, en violation de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, et a vraisemblablement été pris par une autorité incompétente ; qu’il n’est pas motivé ; qu’il est dépourvu de toute base légale et fait référence à un article D. 3342-11 du code général des collectivités territoriales qui n’existe pas ; qu’il résulte du contrat de promotion professionnelle signé en janvier 2009 qu’en l’absence d’obtention du diplôme d’infirmière, la requérante n’était pas redevable du remboursement des rémunérations perçues, ce qui lui avait été confirmé oralement ; qu’en l’absence de mention en sens contraire dans ce contrat, les frais de formation professionnels exposés par le CHU de Poitiers ne lui sont pas remboursables ; qu’aucun des textes visés au contrat de promotion professionnelle ne prévoit le remboursement en l’absence d’obtention du diplôme ; que la requérante a dû interrompre sa scolarité pour un motif de santé de sorte que le titre de recettes est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 septembre 2011 au centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers, par la SCP Pielberg, Kolenc, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CHU de Poitiers fait valoir que le bordereau de titres de recettes, produit aux débats, a été régulièrement signé ; que les titres de recettes ne sont pas soumis à l’obligation de motivation de la loi du 11 juillet 1979 mais doivent indiquer les bases de liquidation conformément à l’article 81 du règlement général sur la comptabilité publique et qu’en l’espèce, elles avaient été communiquées antérieurement à la requérante par courrier du 20 septembre 2010 ; qu’une erreur entachant les visas d’un acte administratif est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu’il ressort clairement de la convention signée le 19 janvier 2008 par la requérante et de l’article 100-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 que le non respect par un agent de l’engagement de servir qu’il a souscrit l’oblige à rembourser à l’administration les frais de scolarité engagés en pure perte ; qu’en l’espèce, la requérante a rompu son engagement de servir pendant cinq ans pour un motif de convenance personnelle ; que la jurisprudence considère que les motifs de la rupture de l’engagement sont sans incidence sur l’obligation de remboursement alors surtout qu’en l’espèce, la rupture résulte d’un motif d’ordre personnel et non d’une contrainte subie par la requérante ;

Vu l’ordonnance en date du 28 février 2012 fixant la clôture d’instruction au 29 mars 2012 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2012 :

— le rapport de M. Lacassagne, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Jaehnert, rapporteur public ;

— et les observations de Me Pielberg-Caubet, avocat au barreau de Poitiers, de la SCP Pielberg, Kolenc, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

Considérant que Mlle Y X, aide-soignante titulaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, a été admise à suivre la formation d’infirmière diplômée d’Etat dispensée par l’Institut de formation en soins infirmiers de ce CHU du 23 février 2009 au 6 avril 2012 ; que, par courrier du 26 mai 2010, elle a fait part au directeur du CHU de Poitiers de son intention d’interrompre ses études et a été, de ce fait, affectée au service « soins suite D » à compter du 31 mai 2010 ; qu’elle a, par la suite, été placée sur sa demande en situation de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 octobre 2010 ; qu’elle demande l’annulation du titre de recettes n° 8880 émis le 27 octobre 2010 par le CHU de Poitiers à l’effet de recouvrer auprès d’elle une somme de 24 180,83 euros correspondant aux traitements perçus au cours de sa formation du 23 février 2009 au 30 mai 2010 ;

Sur les conclusions d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mlle X a la qualité de fonctionnaire ; qu’elle se trouve dès lors à l’égard du service dans une situation légale et réglementaire ; que, par suite, ses obligations en matière de remboursement de frais de formation doivent être appréciées au regard des dispositions statutaires applicables ;

Considérant que le CHU de Poitiers se fonde, en premier lieu, sur l’article 100-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et sur le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière ; que, toutefois, ces dispositions sont relatives au mécanisme de remboursement par un établissement public hospitalier d’une fraction des frais de formation supportés, au profit d’un agent qu’il recrute avant le terme de son engagement de servir, par un autre établissement ; que Mlle X n’a pas été recrutée par un autre établissement hospitalier ; que ces dispositions ne peuvent, par suite, constituer le fondement légal du titre de recettes ;

Considérant que le CHU de Poitiers invoque, en deuxième lieu, l’article 7 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990 dont les dispositions sont reprises en substance par l’article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; que, toutefois, ces dispositions n’ont pour objet que d’imposer le remboursement des frais de formation par l’agent qui, ayant obtenu le diplôme ou le titre et étant tenu de ce fait d’une obligation de servir pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme, quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période ; que ces dernières dispositions ne peuvent pas plus légalement fonder le titre de recettes litigieux ;

Considérant, enfin, que le CHU de Poitiers ne peut utilement invoquer les stipulations de l’engagement de servir souscrit le 19 janvier 2009 par Mlle X qui ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles statutaires mentionnées ci-dessus et qui, en tout état de cause, ne prévoient pas le remboursement des traitements et indemnités perçus par l’agent dans le cas d’une interruption de la formation autorisée par son supérieur hiérarchique ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à prétendre qu’elle n’est pas tenue de rembourser les traitements et indemnités qui lui ont été versés du 23 février 2009 au 30 mai 2010 ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le titre de recettes n° 8880 émis le 27 octobre 2010 par le CHU de Poitiers ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame le CHU de Poitiers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du défendeur le versement à la requérante d’une somme de 1 200 euros au titre des même frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de recettes n° 8880 émis le 27 octobre 2010 par le centre hospitalier universitaire de Poitiers est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Mlle X une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à la mise à la charge de Mlle X d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Y X et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.

Délibéré après l’audience du 7 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Lacassagne, premier conseiller,

M. Slimani, conseiller.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

D. Lacassagne D. Artus

Lu en audience publique le 21 novembre 2012.

Le greffier,

Signé

N. Collet

La République mande et ordonne au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

N. Collet

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 2012, n° 1003377