Tribunal administratif de Poitiers, 11 avril 2013, n° 1001100

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 11 avr. 2013, n° 1001100
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1001100
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2004

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

N°1001100

___________

SCI LE MAGARIN

___________

Mme X

Rapporteur

___________

M. Bonnelle

Rapporteur public

___________

Audience du 28 mars 2013

Lecture du 11 avril 2013

___________

er

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Poitiers

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, sous le n° 1001100, présentée pour la SCI LE MAGARIN, dont le siège est au XXX à Nieulle-sur-Seudre (17600), par la SCP Blazy & associés ;

La SCI LE MAGARIN demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Breuillet a ordonné l’interruption des travaux d’édification d’une clôture sur la parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Breuillet;

— de mettre à la charge de la commune de Breuillet une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée lui a été notifiée au nom et à l’adresse personnelle de Mme Z et non au siège social de la SCI LE MAGARIN et en sa qualité de gérante ; aucune de voie de recours n’a été indiquée ; la décision est fondée sur une décision de retrait du permis de construire du 23 août 2001 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 21 février 2002 ; le procès-verbal établi le 14 avril 2010, qui n’a pas été porté à sa connaissance, ne peut davantage servir de fondement à la décision attaquée ; en prenant la décision attaquée, le maire de la commune a donc commis un excès de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2010, présenté pour la commune de Breuillet par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI LE MAGARIN la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête, dirigée contre la commune de Breuillet alors que le maire n’intervenait qu’en qualité d’agent de l’Etat conformément à l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, est mal dirigée ; à titre subsidiaire, elle fait valoir que la requête est mal fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, présenté pour la SCI LE MAGARIN par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle précise que le procès-verbal de contravention n’a pas été établi sous le visa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et que l’arrêté attaqué a été émis sous le seul sceau de la commune ; aucun arrêté ne pouvait par ailleurs intervenir pour interrompre les travaux d’une clôture édifiée plus de 7 ans auparavant ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 décembre 2010 au préfet de la Charente-Maritime ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour la commune de Breuillet par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment et précise qu’il ne peut être mis à la charge de la commune, non partie à l’instance, le versement de la comme que la SCI LE MAGARIN réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2010, présenté par le préfet de la Charente-Maritime par lequel il conclut au rejet de la requête et sollicite la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros 1001100 et 1002357, qui ont le même objet ; il fait valoir que ces deux requêtes sont mal fondées ;

Vu l’ordonnance en date du 12 avril 2012 fixant la clôture d’instruction au 12 juin 2012 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 2013 :

— le rapport de Mme X, premier conseillert ;

— les conclusions de M. Bonnelle, rapporteur public ;

— et les observations de Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers, de la SCP Pielberg, Pielberg-Caubet, Kolenc et Kolenc-Le-Bloch, représentant la commune de Breuillet ;

1. Considérant que pour réaliser un « relais-nature », composé d’un village de vacances et de locaux à usage artisanal sur ses terrains situés sur le territoire de la commune de Breuillet, la SCI LE MAGARIN a obtenu un permis de construire le 27 août 1999 ; que cette décision a fait l’objet d’un déféré préfectoral le 27 juin 2000, rejeté pour irrecevabilité par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 5 avril 2001 ; que la SCI LE MAGARIN a sollicité le 28 juin 2001 la prorogation du permis de construire délivré ; que par un arrêté en date du 23 août 2001, le maire de la commune de Breuillet a retiré ce permis de construire, a refusé d’accorder à la SCI LE MAGARIN un nouveau permis et a considéré que sa demande de prorogation du permis initial était devenue « sans objet et sans effet » ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal le 21 février 2002 ; que le 11 juillet 2002, la SCI LE MAGARIN a commencé les travaux du projet envisagé ; que par un arrêt en date du 21 octobre 2004, la cour administrative d’appel de Bordeaux, infirmant le jugement du tribunal en date du 5 avril 2001, a annulé le permis de construire accordé le 27 août 1999 à la SCI LE MAGARIN ; que le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes, saisi par la commune de Breuillet pour obtenir la démolition des constructions existantes situées sur la propriété de la SCI LE MAGARIN, s’est déclaré incompétent par une ordonnance en date du 30 juin 2009 ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers le 15 juin 2010, laquelle a considéré qu’eu égard aux contestations soulevées, il n’y avait pas lieu à référé ; que dans ces conditions, le maire de la commune de Breuillet a, par un arrêté du 27 avril 2010, ordonné l’interruption des travaux d’édification d’une clôture réalisés par la SCI LE MAGARIN sur les terrains dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune ; que la SCI LE MAGARIN demande l’annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Breuillet :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L.480-4 a été dressé, le maire peut (…), si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux (…) »; qu’ainsi, lorsqu’il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par ces dispositions, le maire agit, en toute hypothèse, non pas au nom de la commune, mais en qualité d’autorité administrative de l’Etat ;

3. Considérant que, par un arrêté du 27 avril 2010, implicitement mais nécessairement pris sur le fondement des prescriptions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Breuillet a enjoint à la SCI LE MAGARIN d’interrompre immédiatement l’édification d’un mur de clôture, implanté légèrement en retrait de la route du Cailleau et se prolongeant à l’intérieur de la propriété ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme précité, que le maire a pris cette décision au nom de l’Etat ; que par suite, la requête, qui est dirigée contre la commune de Breuillet, n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, lorsqu’il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune agit au nom de l’Etat ; qu’ainsi, et alors même qu’elle a été invitée par la requérante à présenter des observations, la commune de Breuillet n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Breuillet la somme que la SCI LE MAGARIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes raisons, ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI LE MAGARIN la somme que la commune de Breuillet réclame au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LE MAGARIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Breuillet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LE MAGARIN, à la préfète de la Charente-Maritime et à la commune de Breuillet.

Délibéré après l’audience du 28 mars 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, président,

Mme Y et Mme X, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 11 avril 2013.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

T. LEON N. MASSIAS

Le greffier,

Signé

E. JACOB

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

E. JACOB

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Tribunal administratif de Poitiers, 11 avril 2013, n° 1001100