Tribunal administratif de Poitiers, 19 mars 2015, n° 1201119

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 19 mars 2015, n° 1201119
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1201119

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE POITIERS

N°1201119

___________

M. et Mme D Y

___________

Mme Munsch

Rapporteur

___________

M. Salvi

Rapporteur public

___________

Audience du 26 février 2015

Lecture du 19 mars 2015

___________

IB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Poitiers

(2e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2012, 15 décembre 2014 et 20 février 2015, M. et Mme Y, représentés par Me Mitard, demandent au tribunal :

— d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à la société BMP un permis de construire 9 logements et deux commerces, ensemble la décision du 2 mars 2012 portant rejet du recours gracieux formé le 10 février 2012 ;

— de mettre à la charge de la commune de La Rochelle les dépens de l’instance et les frais de justice ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— l’arrêté du 13 décembre 2011 est entaché d’incompétence de son signataire, faute pour ce dernier de justifier d’une délégation de signature régulière ;

— les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire ne comprend ni le plan de la façade Ouest ni celui de la façade Est, ni aucun plan de toiture et que le plan de coupe du terrain ne fait pas apparaître le bassin de rétention des eaux pluviales, d’autre part que l’insertion du projet côté rue du Bois l’Epine et les constructions en face du projet ne sont pas représentées et, enfin, que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas d’appréhender le terrain d’assiette du projet de l’autre côté du terrain depuis la rue du Bois l’Epine ;

— les dispositions de l’article UC+3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que l’accès prévu rue du Bois l’Epine ne permet pas, d’une part d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique et notamment des élèves du collège Missy et d’autre part, de satisfaire aux exigences du ramassage des déchets ménagers dans les conditions de sécurité exigées ;

— les dispositions de l’article UC+4 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues dès lors, d’une part, qu’en l’absence de précisions sur le bassin de rétention des eaux pluviales, le maire ne pouvait vérifier que toute résurgence des eaux pluviales sur le fonds voisin pouvait être évitée et, d’autre part, qu’il n’est pas précisé si les réseaux publics d’électricité existants sont aériens ou souterrains et si les branchements à ces réseaux seront assurés en façade ou seront enfouis ;

— les dispositions de l’article UC+7 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues dès lors qu’aucune pièce du dossier de permet de définir la hauteur de la construction à son angle Nord Est ;

— les dispositions de l’article UC+10 et de l’article 2.5 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et patrimonial (ZPPAUP) ont été méconnues dès lors, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire ne permet ni de définir la hauteur de la construction à l’angle Nord Est situé au-delà d’une bande de 15 mètres comptés à partir du point d’intersection de l’avenue Z A et de la rue de Bois d’Epine ni de vérifier le respect du gabarit enveloppe défini à l’article UC+10 1.1. et, d’autre part, que les dimensions et notamment la hauteur de l’immeuble projeté ne s’ajustent pas aux constructions avoisinantes ;

— les dispositions de l’article UC+11 du règlement du plan local d’urbanisme et de la ZPPAUP ont été méconnues dès lors, d’une part, que le projet de construction d’un bâtiment de 15 mètres de façade et de 16 mètres de haut, disposant d’un attique et d’une toiture terrasse, dont la façade sera recouverte d’un bardage de bois ne prend pas en compte les constructions voisines et le caractère de la ZPPAUP et, d’autre part, que la clôture située en limite séparative Nord mesure plus de 2 mètres et est contraire aux dispositions du paragraphe 3.2. de l’article UC 11 ;

— les dispositions de l’article UC+12 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues dès lors, d’une part, qu’aucune place de stationnement n’est enterrée ou semi enterrée et, d’autre part, que le projet litigieux ne prévoit aucun local destiné aux deux roues motorisés contrairement aux prescriptions du 4.1.2. de l’article UC 12.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2012, présenté par la SELARL Atlantic Juris Vendée Anjou, la société BMP conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire et conjointe des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2012 et 16 février 2015, présentés par la SCP Artemis-Veyrier-Brossier-Gendreau-Carré, la commune de La Rochelle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire et conjointe des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.

Par une note en délibéré, enregistrée le 27 février 2015, M. et Mme Y concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par une note en délibéré enregistrée le 2 mars 2015, la société BMP conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes et demande, subsidiairement, qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Munsch ;

— les conclusions de M. Salvi, rapporteur public ;

— et les observations de :

— Me Baudry, représentant les requérants,

— Me Tertrais, représentant la SAS BMP,

— Me Lelong, représentant la commune de La Rochelle.

1. Considérant que, le 13 décembre 2011, le maire de La Rochelle a délivré à la société BMP un permis de construire neuf logements et deux commerces sur une parcelle cadastrée section XXX ; que M. et Mme Y ont formé un recours gracieux le 10 février 2012 qui a été rejeté le 2 mars 2012 ; que, par la présente requête, M. et Mme Y demandent l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2011, ensemble la décision du 2 mars 2012 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 13 décembre 2011 a été signé par M. B X, adjoint au maire ; que, par arrêté du 17 mars 2008, le maire de La Rochelle avait habilité M. X à signer tous les actes relatifs à l’urbanisme dans le secteur Nord Ouest et notamment les permis de construire ; que cet arrêté a été transmis à la préfecture de la Charente-Maritime le 19 mars 2008 ; que, par suite, alors qu’il est constant que le projet se situe dans le secteur Nord Ouest, tel qu’il a été délimité par un plan de découpage des périmètres annexé à l’arrêté du 17 mars 2008, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte les plans des façades Nord, Est, Sud et Ouest et un plan de coupe permettant de déterminer la hauteur de la construction projetée et les cotes du terrain naturel ; que le plan de masse PC2 permet d’identifier le bassin de rétention des eaux pluviales ; que la photographie aérienne et la photographie de la parcelle dans le paysage lointain ainsi que le photomontage insérant le projet dans les lieux avoisinants ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ; que, dans ces conditions, la circonstance que la demande ne comporte aucune pièce sur l’insertion du projet côté rue du Bois l’Epine et que les constructions en face du projet ne sont pas représentées n’a pas été de nature à fausser cette appréciation ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; qu’aux termes de l’article UC+3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Accès. L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. / Les garages individuels d’un même immeuble doivent être groupés et ne présenter qu’une sortie sur chaque voie. (…) » ;

6. Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet sera implanté à l’angle de l’avenue A et de la rue du Bois l’Epine, celle-ci présentant une bande de roulement –hors trottoirs- de 6,50 m qui constituera la voie de desserte du projet ; que l’accès du projet présente une largeur de 5 m, au regard des plans de masse PC2 et PC40.2, permettant le croisement des véhicules sortant et entrant dans l’immeuble ; qu’il n’est pas établi ni même allégué que les dispositions du règlement de la zone UC+ imposent que cette rue soit pourvue d’une aire de retournement ; que, par suite, la seule circonstance que les véhicules de ramassage des déchets ne peuvent accéder qu’en marche arrière à l’impasse ne suffit pas à considérer que le projet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article UC+3 et R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’aura en lui-même aucun impact sur le mode de circulation de ces véhicules ; que l’ouverture et le fonctionnement des deux commerces qui seront installés au rez-de-chaussée du bâtiment et s’ouvrent, au demeurant, sur l’avenue Z A et non sur la rue du Bois de l’Epine, sont sans incidence sur les conditions de circulation dans cette voie ; que si cette voie d’une longueur de 120 mètres qui se termine en impasse dessert l’unique entrée du collège Missy qui accueille 450 élèves, l’accès prévu par le projet contesté qui ne comprend que 9 logements présente des conditions de nature à assurer la sécurité publique des usagers des constructions et des usagers de ces voies ; qu’il ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article UC+3 du plan local d’urbanisme ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UC+4 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Eaux pluviales. / La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité des propriétaires. / 3.1 – Les eaux pluviales sont en règle générale et dans la mesure du possible conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. /Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3l/seconde/hectare peuvent alors être imposés. /3.2 – Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérés dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial. / 3.3 – Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. / 4. Electricité. /4.1 – Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. S’il y a impossibilité d’alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés. /4.3 – Les réseaux d’alimentation électrique en basse ou moyenne tension doivent être mis en souterrain dans les projets d’ensemble. (…) » ;

8. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que le bassin de rétention des eaux pluviales figure sur le plan de masse ; que la notice précise que les eaux pluviales et eaux de voirie sont entièrement récupérées sur la parcelle, infiltrées en partie avec rejet au réseau public par surverse à raison de 3 litres par seconde et par hectare et d’un stockage éventuel en caisson composite type nid d’abeille ; que l’arrêté attaqué mentionne que « Les eaux pluviales seront infiltrées sur la parcelle. Les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales seront conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. Ils devront être accessibles et équipés d’un regard de visite avec décantation pour faciliter leur entretien. Le volume utile et le type des dispositifs seront adaptés à la perméabilité du sous sol » ; que si les requérants soutiennent que l’imperméabilisation du terrain du projet aggravera la surcharge du réseau et que les sous sols des constructions situées au n°5 et au n°7 de la rue du Bois de l’Epine qui sont en contrebas du caniveau seront inévitablement inondées comme elles l’ont déjà été par le passé, ils ne l’établissent pas par ces seules allégations ; que, compte tenu des précisions contenues dans le dossier de demande de permis de construire et des prescriptions dont est assorti le permis de construire, le service instructeur a été en mesure de s’assurer que toute résurgence des eaux pluviales sur le fonds voisin pouvait être évitée ;

9. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le réseau public d’électricité est identifié sur le plan de masse PC02 ; qu’alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le réseau soit en surface au droit de la construction projetée, les requérants sur lesquels pèse la charge de la preuve n’établissent pas que les réseaux ne sont pas souterrains ; que dès lors, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait délivrer le permis de construire au seul motif que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’indication sur le caractère souterrain ou apparent du réseau public d’électricité ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article UC+7 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les règles d’implantation des constructions sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain. Une bande de constructibilité principale est délimitée au sein de l’emprise parcellaire, d’une profondeur mesurée perpendiculairement à partir : / De l’alignement des voies et emprises publiques, / – Des limites séparatives avec les voies privées d’usage public ou avec les emprises publiques d’usage public. / Dans le secteur UC+ : / La bande de constructibilité principale est définie par une bande de 20 m de profondeur mesurée perpendiculairement à la voie. 1. Implantation dans la bande de constructibilité principale : / 1.1- Lorsque le projet intéresse une unité foncière ayant une largeur inférieure ou égale à 10 m sur rue, les constructions doivent être implantées d’une limite séparative à l’autre pour leur façade sur rue. / 1.2 – Lorsque le projet de construction intéresse une unité foncière ayant plus de 10 m de largeur sur rue, les constructions peuvent toutefois être implantées avec un recul par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives latérales pour la façade sur rue. / Ce retrait doit au moins être égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade concernée. Néanmoins, le recul de la façade par rapport à ces limites devra être au moins égal à 3 m si la façade correspondante est aveugle ou comporte des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide. / Lorsque cette façade comporte des baies autres que celles citées ci-dessus, ces baies doivent être à une distance au moins égale à 4 m par rapport à ces limites, mesurées au nu extérieur de la façade. / Ce retrait est mesuré horizontalement à partir du nu des façades jusqu’aux limites séparatives. / 1.3 – Par rapport aux limites autres que latérales, les constructions nouvelles doivent respecter une implantation conforme aux dispositions du paragraphe 1.2. (…) 2. Au-delà de la bande de constructibilité principale : 2.1 – Implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives : / Les constructions nouvelles doivent respecter une marge de reculement conforme aux dispositions décrites au 1.2 2°alinéa. / Toutefois l’implantation sur ces limites séparatives est admise dans l’un ou l’autre cas suivants : / – (…) ou lorsque la nouvelle construction n’est pas affectée à une activité industrielle ou commerciale et que sa hauteur n’excède pas 4 m pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement définies ci-dessus. (…) » ;

11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, selon les plans des façades Nord/Sud PC05.1 et Est/Ouest PC05.02, la hauteur de l’angle nord-est est de 25,66 m NGF soit 10,01 m, compte tenu de la cote moyenne de 15,65 m NGF du terrain naturel, calculée en prenant en compte les cotes de 15,90 m NGF et 15,41 m NGF du terrain naturel ; que le retrait de 5,09 m est supérieur à la moitié de la hauteur ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UC+7 ont été méconnues ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article UC+10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction jusqu’au sommet du bâtiment ou jusqu’au point le plus élevé de la façade. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés et les éléments techniques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. / 1. Hauteur maximale dans la zone UC+ : / 1.1 – Dans la bande de constructibilité principale (définie à l’article 7) qui est en limite avec les voies suivantes : (…) / 7. Av. Guiton (…) Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximum de 16 m en s’inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci-dessous : (…). Dans la bande de constructibilité principale (définie à l’article 7) non liée aux voies indiquées ci-dessus : / les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximum de 13 m en s’inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci-dessous (…) / 1.3 – Au-delà de la bande de constructibilité principale (définie à l’article 7) : / la hauteur maximale ne doit pas excéder : 9 mètres (…) / 2. Hauteur relative : / la hauteur de façade des constructions doit toutefois être régulée en fonction de la largeur de l’emprise de la voie ouverte à la circulation, existante ou créée, à laquelle elle s’adosse. (…) / 2.1 – Les hauteurs de façade HF ne doivent pas excéder une hauteur égale à la largeur entre alignements de la voie existante ou projetée majoré de 1 mètre (…) / Dans la bande de constructibilité principale (définie à l’article 7) qui est en limite avec les voies suivantes : (…) / 7. Av. Guiton (…) Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximum de 16 m en s’inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci-dessous : (…). » ; que selon le règlement de la ZPPAUP : « Dans la majorité des quartiers, la hauteur correspond à celle des constructions traditionnelles R+1 (entre 4,5 et 6,5 mètres à l’égout et entre 6 et 8 mères au faîtage). Cependant, tous les quartiers ne présentent pas des constructions d’une hauteur identique et dans ce cas, il conviendra d’ajuster la nouvelle construction à son contexte ou au projet de restructuration du quartier. (…) / b- Prescriptions./ La hauteur des nouvelles constructions sera ajustée à celle des constructions de l’espace public ou à l’échelle de celui-ci, en prenant des précautions pour que les nouveaux volumes tiennent compte des volumétries des constructions d’intérêt architectural mitoyennes aux proportions satisfaisantes.(…) » ;

13. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment à l’angle Nord Est est de 10,01 mètres et est ainsi conforme aux dispositions de l’article UC+10 ; que le service instructeur a ainsi été mis à même de vérifier la hauteur de la construction projetée en son angle Nord Est ; que, par ailleurs, les requérants, qui n’indiquent pas la partie du bâtiment pour laquelle le gabarit enveloppe défini à l’article UC +10.1.1. n’aurait pas été respecté, n’apportent pas de précisions suffisantes permettant au juge d’apprécier le bien fondé de leur argumentation ;

14. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée en R+3, qui se situe dans la zone de patrimoine urbain de la ZPPAUP présente une longueur de 29,6 m et une hauteur, en ses points les plus élevés, de 12,82 m dans un environnement caractérisé, ainsi que le précise le règlement de la ZPPAUP par des constructions traditionnelles R+1 dont la hauteur se situe entre 6 et 8 mètres au faîtage ; qu’ainsi et alors que la hauteur du bâtiment est conforme aux dispositions précitées, les dimensions et notamment la hauteur de l’immeuble projeté s’ajustent aux constructions avoisinantes ;

15. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de termes de l’article UC+11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions devront respecter les règles et les prescriptions en matière d’architecture et de paysage de la ZPPAUP ou AVAP en vertu de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. / En dehors de ces cas : / 1. Aspect extérieur des constructions : / 1.1 – L’aspect extérieur des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages urbains et naturels environnants. / 1.2 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment etc), tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdits. / 1.3 – Les toitures des constructions doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructure tel que les cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’ascenseurs, locaux techniques (…) / 3. Les clôtures : / Les clôtures devront, par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement urbain et être compatibles avec la tenue générale de l’agglomération. Leur hauteur devra être sensiblement égale à la hauteur des clôtures voisines existantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées. Les clôtures pourront être constituées de la manière suivante (…) / 3.2 – En limites séparatives : / Les clôtures pourront être constituées par des grillages, haies vives et des murs n’excédant pas 2 m de hauteur » ; que selon le règlement de la ZPPAUP, « L’architecture du nouveau bâtiment doit, dans tous les cas, tenir compte de celle des constructions voisines et en particulier celles identifiées comme d’intérêt architectural ou d’intérêt urbain. Elle doit en respecter la cohérence, tout en intégrant de préférence une écriture architecturale contemporaine. Les bâtiments publics (ou recevant du public) pourront néanmoins affirmer une singularité architecturale et urbaine, tout en préservant une certaine harmonie de couleurs et formes. Respect du parcellaire ancien et autonomie de chaque construction. / Les nouvelles constructions devront prendre en compte le parcellaire traditionnel du quartier. / Chaque bâtiment en façade doit présenter une composition équilibrée tant en façade qu’en toiture. / Harmonie des formes et matériaux de toiture. D’une manière générale, il s’agit de dialoguer avec les volumes et les matériaux et couleurs des constructions voisines : / – le plus souvent par des toitures en tuile canal (terre cuite naturelle et teinte traditionnelle) (…) / D’autres matériaux tels que le zinc, le plomb, le cuivre et les toits terrasses peuvent exceptionnellement être acceptés, s’ils sont employés dans une écriture architecturale contemporaine. Si des toitures terrasses peuvent être acceptées, un soin tout particulier sera pris pour traiter cette « cinquième façade » (en intégrant tous les dispositifs de ventilation). / Les solutions d’éclairage des combles (habitables) devront être cohérentes avec l’expression architecturale de la maison. / Harmonie des matériaux de façade et couleurs. / Dans tous les cas, les traitements de façade, enduits ou appareillages décoratifs et les couleurs des menuiseries (claire pour les fenêtres et colorée pour les portes) doivent s’inspirer des modèles des façades voisines ou s’insérer harmonieusement dans l’architecture lorsque celle-ci se veut contemporaine. Les nouvelles constructions doivent respecter la tonalité existante de beige (en référence à la pierre calcaire ou aux enduits traditionnels, soit à des matériaux contemporains d’aspect similaire (béton préfabriqué, métal, etc) ». / Les façades en bardage de bois ou imitation bois ne sont pas autorisées sauf pour de petits volumes ou pour des opérations d’ensembles situées dans les espaces portuaires » ;

16. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’ouvrage projeté se situe, ainsi qu’il a déjà été dit au point 14, en zone de patrimoine urbain de la ZPPAUP, dans un des faubourgs jouxtant le centre historique de La Rochelle composé de maisons de facture caractéristique de la fin du XIXème et du début du XXème siècle aux toitures composées de tuiles canal, comportant un étage ; que la construction projetée en R+1 comporte des toits terrasses qui sont exceptionnellement autorisés dès lors qu’ils sont employés, comme c’est le cas en l’espèce, dans le cadre d’un projet architectural contemporain et ayant vocation à nuancer l’impact du projet ; que de même, le bardage en bois dont seule une partie de la façade est revêtue est autorisé par le règlement de la ZPPAUP ; que, d’ailleurs, l’architecte des bâtiments de France a émis, le 26 juillet 2011, un avis favorable au projet ; qu’ainsi, le projet peut être regardé comme s’harmonisant avec les caractéristiques architecturales du bâti environnant ;

17. Considérant, d’autre part, que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’en raison de la hauteur de la clôture, le projet méconnaît les dispositions du 3.2 de l’article UC+11, lesquelles ne s’appliquent pas au projet dès lors que celui-ci se situe dans le périmètre de la ZPPAUP ;

18. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article UC +12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) 3.1 – Pour les logements : / A partir et au-delà d’un nombre de 10 places exigées, 80 % des emplacements prévus pour les automobiles réalisés doivent être enterrés ou semi enterrés et couverts (…). 3.3 / Les locaux destinés aux deux roues motorisées pourront être agencés avec le stationnement automobile en sous-sol. / 3.5 – Il n’est exigé la création de locaux destinés aux vélos et aux deux roues qu’au-delà de 150 m² de surface hors œuvre nette créée. 4. Il est exigé : / 4.1 – (…) Pour les constructions à usage d’habitation collective : / – 1 place de stationnement par tranche entière de 70 m² de surface hors œuvre nette avec un minimum de 1 place par logement et un maximum de 2 places par logement. / Pour l’habitat collectif, un local destiné aux vélos ayant une surface au moins égale à 1% de la surface hors œuvre nette créée avec un minimum de 5 m² ; / un local destiné aux deux-roues motorisés ayant une surface au moins égal à 1% de la surface hors œuvre nette avec un minimum de 5 m². (…) 5. Influence de la desserte des transports en commun : Dans la zone UC+ et à l’exception des séquences UC+ définies sur le XXX, XXX et la partie de l’XXX située à l’ouest de la rocade, une réduction de 25% est appliquée au nombre de places de stationnement exigé pour les automobiles, calculé selon les normes définies au paragraphe 12.4 ci-dessus. » ;

19. Considérant que la construction projetée présente une surface hors œuvre nette de 1102 m² dont 149 m² destinés à deux commerces et 953 m² destinés à l’habitation collectives ; qu’il s’ensuit que le projet nécessite pour l’habitat collectif 10 places de stationnement ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice PC04, du plan de masse PC02 et des plans de masse PC39.2 et 40.2, qui identifient le positionnement des aires de stationnement, que 8 places couvertes seront aménagées dont 3 places couvertes boxées et 5 places couvertes par une toiture plantée ; que si les requérants font valoir que ces 5 places sous couverture végétalisée ne sont pas enterrées ni même semi enterrées, elles seront implantées, selon le plan de coupe sur le terrain PC03, à une cote de 14,78 m NGF ; qu’ainsi, alors que le terrain naturel s’établit à une cote de 15,70 m NGF, que l’accès à ces aires s’effectuera par une pente de 5 % puis de 12,05 % et alors que les dispositions de l’article UC+12 ne fixent aucune norme chiffrée quant à l’appréciation du caractère semi enterré, les aires de stationnement 3 à 7 doivent être regardées comme étant conformes aux prescriptions fixées par lesdites dispositions ;

20. Considérant toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan rez-de-chaussée qu’un local à vélos est prévu pour une surface de 15, 53 m² ; qu’à supposer même que ce local soit également destiné à l’accueil des deux roues motorisées, il aurait du, compte tenu des règles fixées par les dispositions précitées, présenter une surface de 19,06 m², compte tenu de la surface hors œuvre nette de 953 m² correspondant aux neufs logements et représentant 1% de la surface hors œuvre nette consacrée, d’une part, aux vélos et, d’autre part, aux deux roues motorisées ; que, par suite, le permis de construire délivré a méconnu les dispositions de l’article UC+12 relatives au parc consacré aux deux roues motorisées ;

21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » ; que le vice, indiqué au point 8, dont est entaché le permis de construire délivré le 13 décembre 2011 est susceptible de régularisation par la délivrance d’un permis modificatif ; que la commune de La Rochelle a demandé, dans le dernier état de ses écritures, qu’il soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne l’absence d’un local réservé aux deux roues ; que, dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. et Mme Y, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal, par la société BMP, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’un permis de construire modificatif délivré au vu d’un dossier de demande de permis de construire respectant les exigences imposées par l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Rochelle au regard de la superficie du local des vélos et deux roues motorisées ou à tout le moins en sollicitant une adaptation mineure ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme Y jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à la société BMP de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice dont est affecté le permis de construire du 13 décembre 2011.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D Y, à la société BMP et à la commune de La Rochelle.

Délibéré après l’audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Gensac, président,

Mme Munsch, premier conseiller,

M. Ellie, conseiller.

Lu en audience publique le 19 mars 2015.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

C. MUNSCH P. GENSAC

Le greffier,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente-Maritime, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

D. GERVIER

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Tribunal administratif de Poitiers, 19 mars 2015, n° 1201119